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11/09/2008 | FRANCE | N°07/08628

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 11 septembre 2008, 07/08628


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08628.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème Chambre 1ère Section-RG no 03 / 16158.

APPELANT :

Monsieur Bruno X...X...
demeurant ...SUR RANCE,

représenté par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour,
assisté de Maître

Michèle Y...substituant Maître Aldric Z..., avocat au barreau de PARIS, toque A 554.

INTIMÉ :

Monsieur Gabriel A...
demeura...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08628.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème Chambre 1ère Section-RG no 03 / 16158.

APPELANT :

Monsieur Bruno X...X...
demeurant ...SUR RANCE,

représenté par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Michèle Y...substituant Maître Aldric Z..., avocat au barreau de PARIS, toque A 554.

INTIMÉ :

Monsieur Gabriel A...
demeurant résidence Louis Farastier ...,

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Antoine B...collaborateur de la PEISSE DUPICHOT ZIRAH, avocats au barreau de PARIS, toque T 149.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires ...
représenté par son syndic, l'Etude RICHEPANSE, ayant son siège ...PARIS, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoués à la Cour,
assisté de Maître Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B313.

INTIMÉE :

SARL TAGERIM venant aux droits du Cabinet PONTAGNIER
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social ...,

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,
assistée de Maître Michel D..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1051.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 16 janvier 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a notamment condamné Monsieur Gabriel A...à payer à Monsieur E...X... la somme de 15. 222, 50 € de dommages et intérêts en conséquence de désordres occasionnés dans l'appartement de ce dernier, validé l'hypothèque judiciaire provisoire, débouté Monsieur A...de sa demande de délais, Monsieur X... de sa demande supplémentaire au titre de son préjudice moral et professionnel, de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 105 rue des Dames à Paris 17ème, a débouté Monsieur A...de ses appels en garantie à l'encontre du même syndicat et du Cabinet PONTAGNIER, syndic, déclaré nulle la résolution no 23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2004, constaté que la résolution no 19 de l'assemblée du 15 juin 2005 était définitive, condamné Monsieur X... à payer au syndicat 13. 257, 14 € TTC au titre de sa quote-part sur appel de fonds pour travaux, Monsieur A...à payer au syndicat 14. 085, 71 € TTC au même titre, ces sommes étant actualisées sur l'indice BT 01, accordé à Monsieur X... à la charge de Monsieur A..., 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de Monsieur E...X... et ses conclusions du 18 juin 2008 par lesquelles il demande à la Cour de débouter Monsieur A..., réformant le jugement, condamner Monsieur A...à lui payer 66. 612 € pour préjudice matériel sous réserve des sommes dues au-delà de mai 2006, avec indexation à compter de novembre 2003, 25. 000 € pour préjudice moral et professionnel, 9. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, débouter le syndicat, le condamner à lui payer 5. 000 € de dommages et intérêts, 4. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, confirmer la validité de l'inscription d'hypothèque ;

Vu les conclusions du 9 juin 2008 de Monsieur Gabriel A...qui demande notamment à la Cour d'infirmer partiellement le jugement, déclarer irrecevables l'assignation, les demandes d'indexation, les demandes reconventionnelles et subsidiaires du syndicat, subsidiairement débouter Monsieur X..., limiter l'évaluation des préjudices, condamner le syndicat et le syndic à le garantir, les condamner chacun à lui payer 10. 000 € de dommages et intérêts et réclame aux autres parties 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées les 12 novembre 2007 et 22 mai 2008 du syndicat des copropriétaires du ...qui demande à la cour de confirmer le jugement, condamner Messieurs X... et A...conjointement à lui payer 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déclare s'en rapporter sur l'évaluation du préjudice de Monsieur X... ;

Vu les conclusions du 21 mai 2008 de la SARL TAGERIM, nouvelle dénomination sociale de la SARL Cabinet PONTAGNIER qui demande la confirmation du jugement et 3. 000 €, à la charge de Monsieur A..., au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen d'irrecevabilité contre Monsieur X..., Monsieur A...déclare que seul le syndicat était " compétent " pour demander la réparation de prétendus désordres affectant les parties communes ; mais que Monsieur X... demande réparation de préjudices personnels en raison de désordres affectant son appartement ; qu'il y est parfaitement recevable ; que les demandes d'indexation sont le complément des demandes de paiement en principal et sont donc recevables devant la Cour en application de l'article 566 du Code de procédure civile ; que les demandes reconventionnelles sont recevables ; qu'en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndicat peut poursuivre le recouvrement de charges sans avoir été mandaté pour ce faire par l'assemblée générale ;

Considérant que le Tribunal a rappelé les faits ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'il a retenu, notamment en se fondant sur le rapport d'expertise la responsabilité de Monsieur A...; qu'il a aussi justement alloué6. 500 € pour le préjudice de réparations que la Cour évalue toutefois à 500 € le préjudice pour le garde-meuble ; qu'il y a lieu d'y ajouter la somme de 559 € demandée pour le revêtement de sol, Monsieur X... faisant valoir que la réfection totale du plancher entraînera la nécessité de changer le revêtement, " s'agissant de jonc de mer qui ne supporte pas la poussière " ; que l'aggravation du fait de la durée sera compensée par l'indexation ;

Considérant qu'il résulte notamment du rapport d'expertise et des photographies versés aux débats que l'appartement de Monsieur X... est difficilement habitable ; que Monsieur X... a subi, outre un préjudice de jouissance, un préjudice moral ; que celui-ci est important compte tenu de la persistance des difficultés du fait de la carence de Monsieur A...pour le financement des travaux ; que l'impossibilité ou la grande difficulté d'occuper son appartement parisien a nécessairement conduit Monsieur X... à accroître le nombre de ses déplacements entre la maison familiale en Bretagne et Paris où se trouve le centre de son activité professionnelle, même s'il peut l'exercer partiellement depuis la Bretagne ; qu'il y a bien un lien de causalité de cet accroissement des frais de déplacement avec la faute de Monsieur A...; que la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour évaluer à une somme blobale de 20. 000 € pour les trois années le préjudice de jouissance, moral et d'éloignement, le préjudice strictement " professionnel " n'étant pas démontré, Monsieur X... exerçant son activité de manière apparemment normale sous réserve de l'accroissement des déplacements ;

Considérant que pour le surplus, le Tribunal a justement statué par des motifs que la Cour adopte ; qu'il en est notamment ainsi en ce qui concerne la responsabilité du syndicat et du syndic ; que Monsieur A...ne saurait valablement reprocher au syndicat ou au syndic un manquement à leur obligation de diligence dès lors que c'est lui qui est responsable tant des dommages que du défaut de remède compte tenu de sa carence financière ;

Considérant que le Tribunal ne pouvait faire autrement que de condamner tant Monsieur X... que Monsieur A...au paiement de leur quote-part des travaux préconisés par l'expert ; que la résolution no 19 du 14 juin 2005 concernait le seul bâtiment C, les travaux portant sur les parties communes spécifiques de ce bâtiment ; que les réclamations du syndicat sont fondées et non abusives ; que Monsieur X..., de manière peu compréhensible, ne demande pas garantie à Monsieur A...sur ce point ;

Considérant que le Tribunal a aussi justement statué sur les frais irrépétibles ; qu'il est équitable d'accorder à Monsieur X... 3. 000 € supplémentaires à la charge de Monsieur A..., en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles ; que Monsieur A...succombant pour l'essentiel, devra les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation hors frais irrépétibles au profit de Monsieur X.... Porte ce montant à 7. 559 € pour le préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de novembre 2003 et à 20. 000 €, s'y ajoutant, pour les autres chefs de préjudice.

Condamne Monsieur Gabriel A...à payer à Monsieur E...X... la somme 3. 000 € s'ajoutant à celle accordée en première instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge de Monsieur Gabriel A...les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/08628
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-11;07.08628 ?
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