La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2008 | FRANCE | N°06/13396

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 11 septembre 2008, 06/13396


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 11 Septembre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 13396

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03 / 14791

APPELANTE

1o- Mademoiselle Stéphanie X...
chez Mme G...
...
94340 JOINVILLE LE POINT
comparant en personne, assistée de Me Jean Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G801


INTIMEES

2o- SA MILLE AMIS
Parc Léonard de Vinci, avenue des Parcs
CP 8009 LISSES
91008 EVRY CEDEX
représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 11 Septembre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 13396

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03 / 14791

APPELANTE

1o- Mademoiselle Stéphanie X...
chez Mme G...
...
94340 JOINVILLE LE POINT
comparant en personne, assistée de Me Jean Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G801

INTIMEES

2o- SA MILLE AMIS
Parc Léonard de Vinci, avenue des Parcs
CP 8009 LISSES
91008 EVRY CEDEX
représentée par Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 799

3o- SA ANIMALIS
Parc Léonard de Vinci-Avenue des Parcs
CP 8009 LISSES
91008 EVRY CEDEX
représentée par Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 799

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme S. Y... du jugement rendu le 7 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement, chambre 5, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui a mis hors de cause la SA Animalis et a débouté Mme S. Y... de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la SA Mille Amis, ainsi que la SA Mille Amis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que Mme S. Y... a été embauchée le 7 avril 1997 en qualité de vendeuse par la SA Mille Amis. Après avoir été affectée en magasin, elle occupait en dernier lieu le poste de chef de produits depuis le 1er février 2001 et travaillait en cette qualité au siège de la SA Mille Amis à Paris 9 ème.
Les relations de travail relevaient de la convention collective nationale des Fleuristes.
Elle a été licenciée pour motif économique le 25 février 2002 au motif de la suppression de son poste dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, par la fusion envisagée avec la SA Animalis qui entraînait le regroupement d'un siège social unique à Lisses (91), siège de cette dernière société, ainsi que de son refus du poste proposé en reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement qu'elle estimait à titre principal, nul, et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, Mme S. Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement déféré aux fins de voir condamner la SA Mille Amis à lui verser diverses sommes aux titres d'indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaires, fondés sur l'égalité entre hommes et femmes, outre un rappel de prime.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme S. Y... soutient, à titre principal, que son licenciement pour motif économique est nul comme prononcé en violation des dispositions de l'article L. 324-4-1 ancien du Code du Travail, aux termes duquel l'employeur aurait dû élaborer un PSE, compte tenu du nombre de salariés concernés et sollicite une condamnation de la SA Mille Amis à hauteur d'un an de salaire à titre de dommages-intérêts.
Soutenant, à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de motif économique établi et, en raison du fait que l'employeur n'avait pas rempli sérieusement ses obligations légales en matière de reclassement, Mme S. Y... fait en outre valoir que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires.
Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré, et, à titre principal :
* de dire et juger que son licenciement est nul et de nul effet, sur le fondement de l'article L. 324-4-1 du Code du Travail, faute pour la SA Mille Amis d'avoir établi un PSE,
* de lui allouer en conséquence des dommages-intérêts d'un montant de 59. 000 Euros sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du Travail, étant rappelé que cette indemnité ne saurait être inférieure à un an de salaires,

- à titre subsidiaire : de dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,
* de lui attribuer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un même montant de 59. 000 Euros sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du Travail,
En tout état de cause,
- de condamner la SA Mille Amis à lui verser les sommes suivantes :
* 10. 441 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
* 9. 604, 29 Euros à titre de prime de remplacement du mois de juin au mois de décembre 2001, outre 960, 43 Euros à titre d'indemnité de congés payés incidents,
* 4. 664, 97 Euros, outre 466, 49 Euros au titre des congés payés incidents, en application du principe " à travail égal, salaire égal ".
- de statuer ce que de droit quant au remboursement des indemnités de chômage dans la limite prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du Travail,
- de lui allouer une indemnité d'un montant de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SA Mille Amis conteste la nécessité d'établir un PSE dans le cadre du licenciement pour motif économique de Mme S. Y... et, partant, de la nullité du licenciement de celle-ci.
Elle fait valoir que les conditions d'application de l'article L. 324-4-1 ancien du Code du Travail n'étaient pas remplies, comme l'ont jugé les différentes juridictions, tant administratives que judiciaires saisies par 2 salariés protégés de l'entreprise dont le licenciement a été autorisé.
L'employeur soutient que la rupture du contrat de travail de l'intéressée était fondée sur une cause réelle et sérieuse, telle qu'exposée avec précision par la lettre de licenciement, en faisant valoir que si la fusion envisagée avec la SA Animalis ne s'est finalement traduite que par une location-gérance des magasins exploités par la SA Animalis, actionnaire désormais majoritaire, les conséquences ont été les mêmes que pour une fusion, la SA Animalis ayant repris les contrats de travail des salariés alors en poste.
La SA Mille Amis soutient également avoir rempli ses obligations en matière de reclassement de l'intéressée en lui ayant fait une proposition sérieuse que celle-ci a refusée, étant précisé que des postes en externe lui ont été aussi proposés dans le groupe Truffaut.

Contestant tout caractère vexatoire au licenciement de Mme S. Y..., ainsi que le bien fondé de ses autres demandes de rappel de salaires et de prime de remplacement, la SA Mille Amis demande à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 2. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Dans la mesure où aucune demande n'est formée par les parties contre la SA Animalis, celle-ci doit être mise hors de cause.
Mme S. Y... a été licenciée par lettre recommandée et accusé de réception du 25 février 2002 pour motif économique.
L'employeur invoquait une " cause qualitative ", à savoir les " lourdes pertes " subies et la réduction de son chiffre d'affaires, difficultés économiques " s'expliquant en partie par la concurrence exercée par la SA Animalis, qui évoluait sur le même marché avec des concepts de magasins différents ".
L'employeur informait en conséquence la salariée de ce que, pour ces raisons, les " deux sociétés avaient décidé de se rapprocher et de fusionner afin que les sites en concurrence directe soient pilotés par une même organisation et que les projets de développement à court terme adoptent une stratégie commune et non plus une concurrence directe. ".
La SA Mille Amis précisait en outre que " cette fusion permettra d'éviter des mesures drastiques de réduction de coûts au sein de l'entreprise... ".
Elle invoquait en outre une " cause justificative ", en précisant qu'en ce qui concernait le salarié, "'emploi de chef de produits était supprimé ", précisant que " suite à l'application des critères d'ordre de licenciement, elle se voyait dans l'obligation de procéder à son licenciement pour motif économique ".
L'employeur lui indiquait en outre, dans ce même courrier, qu'après " avoir étudié les possibilités de reclassement au sein du groupe Truffaut, il pouvait lui proposer les postes suivants, chef de rayon en magasin et gestion du référencement au siège social à Lisses ".
Il précisait que " si un de ces postes était de nature à l'intéresser, il lui demandait de l'en informer avant le 7 mars 2002, " ajoutant qu'" au cas où un éventuel poste de reclassement deviendrait disponible pendant la période de son préavis, celui-ci lui serait proposé par écrit, accompagné d'une description précise et détaillée " et que " si son reclassement intervenait avant la fin de sa période de préavis, son contrat de travail se poursuivrait et ce courrier serait nul et non avenu ".
Par ce même courrier, l'employeur l'informait en outre régulièrement des dispositions légales dont il pouvait bénéficier, à savoir congé de reclassement, pré-Pare, préavis de trois mois et priorité de réembauchage.

Sur la nécessité d'un PSE :
Aux termes de l'article L. 321-4-1 ancien du Code du Travail, la SA Mille Amis, dont il n'est pas contesté qu'en l'espèce elle employait plus de 50 salariés, doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi, dit PSE, dès lors que le nombre de salariés licenciés est égal à dix dans une même période de trente jours.
Cependant, ainsi que l'a exactement jugé sur ce point le Conseil de Prud'hommes, aucun élément probant n'établit que les conditions ainsi fixées par la loi aient été remplies à la date du licenciement litigieux.
En effet, d'une part il n'est pas démontré que les mesures de licenciement litigieuses aient concerné plus de dix salariés de l'entreprise à cette date alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la date du licenciement de l'intéressée, sur les dix-neuf salariés en fonction au siège social de l'entreprise, 8 salariés ont été affectés au nouveau siège social unique à Lisses (91) en application des dispositions de leur clause de mobilité, prévue par leur contrat de travail.
En outre force est de constater que si deux salariés ont accepté de voir modifier leur contrat de travail par avenant, celui-ci est intervenu dès le 11 janvier 2002, donc antérieurement à la consultation du Comité d'Entreprise, faite le 24 janvier 2002 sans qu'il soit démontré que les avenants susvisés aient été antidatés.
Dès lors, il n'est pas établi que le nombre de salariés concernés par les mesures de licenciement ou de modification de leurs contrats de travail au surplus sur une période de 30 jours aient été supérieur à neuf, à compter du 24 janvier 2002, date de la consultation précitée du Comité d ‘ entreprise.
Il n'est en conséquence pas démontré qu'un PSE ait été nécessaire. La demande d'annulation de son licenciement par la salariée est dès lors rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail par licenciement pour motif économique :
Sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur la réalité des difficultés économique alléguées par la SA Mille Amis, force est de constater que la fusion entre les deux sociétés, la SA Mille Amis et la SA Animalis, telle qu'alléguée par l'employeur dans la lettre de licenciement précitée pour justifier la rupture du contrat de travail de l'intéressée n'a en réalité pas été effective.
La circonstance qu'elle a été remplacée par une location gérance confiée à la SA Animalis par la SA Mille Amis le 1er octobre 2003, donc en outre postérieurement au licenciement de la salariée, pour exploiter les magasins de la SA Mille Amis, ne saurait constituer le motif de fusion entre ces deux sociétés, seul motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
D'autre part, c'est en vain que la SA Mille Amis prétend avoir rempli ses obligations légales en ce qui concerne la recherche sérieuse de reclassement pour la salariée.

En effet, aucun élément probant ne corrobore l'affirmation de l'employeur selon lequel la salariée avait refusé les postes de chef de rayon dans les magasins de Villebon S / Yvette ou Fresnes qui lui avaient été proposés alors qu'il ressort des éléments de la cause que l'intéressée s'était bornée à demander des précisions sur ces postes.
A cet égard, la circonstance qu'elle pouvait avoir des éléments de connaissance sur ces postes du seul fait de ses fonctions ne suffit pas à rendre abusive sa demande de précision, seul l'employeur étant en effet à même de lui indiquer les conditions exactes offertes dans ces nouveaux postes de travail.
Enfin, l'employeur ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer individuellement un autre poste dans le groupe Truffaut dont la SA Mille Amis faisait partie, alors qu'il s'est borné à faire état tardivement de deux postes possibles dans la lettre de licenciement sans, au demeurant, donner plus de précisions sur ceux-ci.
Force est également de constater que l'employeur ne donnait aucune garantie sur la réalité de ces propositions dans la mesure où le licenciement de l'intéressée était prononcé dans ce même courrier et ne pouvait en tout état de cause être annulé qu'avec l'accord de celle-ci.
Le licenciement de la salariée était en conséquence précipité au regard de sa demande légitime de précisions.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que la rupture du contrat de travail de la salariée est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef
En considération du préjudice subi de ce fait, compte tenu, notamment, de son ancienneté, de son salaire, la SA Mille Amis est condamnée à lui verser la somme de 35. 000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du Travail, devenu l'article L. 1235 alinéa 3 nouveau du même code.
La SA Mille Amis doit être condamnée à rembourser à l'Assedic concernée les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de 4 mois desdites indemnités.
Cependant, la salariée ne démontre pas que la rupture de son contrat de travail soit intervenue dans des conditions vexatoires. Sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef est en conséquence rejetée.

Sur la demande de rappel de salaires, pour violation du principe " à travail égal, salaire égal " :
Dans la mesure où elle prétend avoir été victime d'une discrimination salariale, il appartient à la salariée d'établir des éléments laissant supposer l'existence d'une telle discrimination.
Or elle ne produit aucun élément de nature à établir que les deux salariés avec lesquels elle compare sa rémunération était dans la même situation professionnelle alors que MM. G...et H... étaient plus anciens dans le poste de chef de produits qu'elle occupait seulement depuis février 2001.
En effet, M. G...exerçait ces mêmes fonctions depuis le 4 septembre 2000 et M. H... depuis le 7 novembre 1999.
Sa demande de rappel de salaires formée sur ce fondement est en conséquence rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur la demande de prime de remplacement de juin à décembre 2001 :
Il n'est pas contesté que la salariée a remplacé un autre chef de produits, M. H..., qui a donné sa démission en juin 2001, et qu'elle a conservé ses propres fonctions de chef de produits.
Mais en l'absence de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, ou de preuve d'un engagement particulier de l'employeur en ce sens envers l'intéressée, aucun élément probant ne corrobore l'unique attestation versée par la salariée ; délivrée par sa supérieure hiérarchique, Mme G... selon laquelle ce remplacement devait donner lieu au versement d'une prime de remplacement, à titre exceptionnel.
De même, cet unique témoignage est insuffisant à établir le montant réclamé à ce titre par la salariée.

Sa demande est en conséquence rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef :
Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la salariée. La SA Mille Amis est condamnée à verser à Mme S. Y... la somme de 2. 500 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,
Met hors de cause la SA Animalis,
Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions sur la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement de Mme S. Y... est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Mille Amis à lui verser les sommes suivantes :
-35. 000 Euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2. 500 Euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
Ordonne à la SA Mille Amis de rembourser à l'Assedic concernée les indemnités de chômage perçues par Madame S. Y... dans la limite de 4 mois desdites indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Mille Amis aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/13396
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 07 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-11;06.13396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award