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11/09/2008 | FRANCE | N°06/13313

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 11 septembre 2008, 06/13313


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008

(no08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13313

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/19512

APPELANT

Monsieur Hatem X...

demeurant ...

75015 PARIS

représenté par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assisté de Me Isabelle TEBOUL, avocat au barreau d

e PARIS, toque : B 429

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2006/32352 du 16/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridic...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008

(no08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13313

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/19512

APPELANT

Monsieur Hatem X...

demeurant ...

75015 PARIS

représenté par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assisté de Me Isabelle TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 429

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2006/32352 du 16/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

35576 SAINT GREGOIRE

représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES, du cabinet AVOXA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBES, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

La Sarl Dolphin Center était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne (ci-après "Caisse d'Epargne").

Selon acte du 20 mars 2000, la Caisse d'Epargne a consenti à sa cliente un prêt de 150 000 francs (22 867,35 euros) destiné à financer la réhabilitation d'un local.

A la garantie du remboursement de ce prêt, la Caisse d'Epargne a obtenu un nantissement sur le fonds de commerce de l'emprunteuse et le cautionnement solidaire de Mme Annette B....

Selon acte du 21 septembre 2000, M. Hatem X... s'est, quant à lui, porté caution solidaire de toutes les sommes dues par la société Dolphins Center à hauteur de la somme de 200 000 francs en principal majorée des intérêts, frais et accessoires.

Par jugement du 15 octobre 2002, le tribunal de commerce de Dinan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dolphin Center.

La Caisse d'Epargne a régulièrement déclaré le 28 octobre 2002 une créance de 23 710,50 euros du chef du prêt au passif de cette procédure.

Par jugement du 11 décembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a déclaré Mme B... en liquidation judiciaire.

La Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif de cette procédure le 28 janvier 2004.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 22 novembre 2004, la Caisse d'Epargne a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues.

Par jugement contradictoire du 9 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. X... de ses demandes,

- condamné l'intéressé à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 30 489,80 euros en principal outre les intérêts, commissions, frais et accessoires représentant la somme de 6 056,82 euros,

- débouté la Caisse d'Epargne de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamné M. X... à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 17 juillet 2006, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 15 novembre 2006, il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- constater que la Caisse d'Epargne a engagé sa responsabilité à son égard en omettant de l'informer des risques qu'il prenait en se portant caution d'une entreprise qui a déposé le bilan,

- condamner l'intéressée à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme égale, frais de justice inclus, à sa créance à son encontre,

- ordonner la compensation entre créances réciproques,

- subsidiairement,

- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre.

Par uniques conclusion du 21 janvier 2008, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de :

- condamner M. X... à lui payer la somme de 30 489,80 euros en principal outre les intérêts, commissions, frais et accessoires représentant la somme de 6 056,82 euros, sauf à parfaire et ce jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- subsidiairement,

- limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... à son seul préjudice,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2008.

Par conclusions du 6 juin 2008, la Caisse d'Epargne sollicite le rejet des conclusions signifiées le jour du prononcé de cette ordonnance par M. X..., au mépris du principe de la contradiction.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR :

Sur la procédure

Considérant que la clôture a été prononcée le 29 mai 2008 après que la Caisse d'Epargne ait conclu le 21 janvier 2008 et M. X... le 29 mai 2008 en réponse ;

Considérant que les parties avaient été avisées le 21 mai 2008 que la procédure serait clôturée le 29 mai ;

Considérant qu'en déposant le 29 mai 2008 des conclusions comportant des moyens nouveaux tenant, notamment, à ce que la Caisse d'Epargne aurait commis à son détriment une réticence dolosive, au sens de 1116 du Code civil, relativement à la situation de la débitrice principale, aurait apporté un soutien abusif à celle-ci et se serait immiscée dans la tenue de son compte, M. X... a mis l'intimée dans l'impossibilité de répliquer ;

Considérant que le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, il convient de rejeter des débats ces conclusions signifiées tardivement ;

Sur le fond

Considérant que M. X... fait grief à la Caisse d'Epargne de ne pas avoir informé la caution aux revenus modestes et la personne dépendante qu'il était des risques qu'il courait en donnant son cautionnement et d'avoir agi de mauvaise foi ;

Considérant que M. X..., docteur en médecine, n'explique pas en quoi il aurait pu être une personne dépendante ;

Considérant que pour preuve de la consistance de ses revenus à la date de souscription de son engagement de caution et de la disproportion de celui-ci, il invoque son avis d'imposition de l'année 2000 qui fait état d'un revenu imposable de 30 675 euros ;

Considérant que l'article L 313-10 du Code de la consommation relatif à la disproportion du cautionnement n'est pas applicable en l'espèce où l'engagement litigieux n'a pas été souscrit à la garantie d'une opération de crédit entrant dans le champ d'application du dit code ; que l'exigence d'un engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution peut cependant engager la responsabilité de la banque ;

Considérant que des pièces du dossier, il ressort que M. X... était, lorsqu'il s'est porté caution des obligations de la Sarl Dolphin Center, dont l'activité se développait dans le domaine des soins esthétiques, la fabrication et la vente de produits et matériels esthétiques, gérant et porteur de parts d'une société ICM Metapharm, créée en 1996, qui entretenait des relations d'affaires avec la société Dolphin Center et oeuvrait dans le même secteur d'activité que celle-ci ; qu'il avait déposé le 14 avril 2000 un brevet pour une gamme de produits cosmétiques ; que détenteur de la moitié du capital de la débitrice cautionnée, spécialiste dans le domaine d'activité de l'intéressée et doté d'une expérience de plusieurs années dans la gestion d'une sarl, M. X... était une caution particulièrement avertie et le mieux placé pour connaître la situation de la société Dolphin Center et ses propres capacités financières, sur lesquelles il ne démontre pas que la Caisse d'Epargne aurait détenu des informations qu'il n'aurait lui-même pas eues, et pour apprécier, par conséquent, l'adéquation de son engagement à ses facultés et les risques qu'il prenait en se portant caution pour une somme de 30 489,80 euros ;

Considérant que la Cour observe que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que le prêt de 200 000 francs consenti par la Caisse d'Epargne à sa cliente le 20 mars 2000 pour lui permettre de financer des travaux de réhabilitation de son fonds de commerce pouvait apparaître imprudent et inadapté aux facultés de remboursement de l'intéressée au regard de l'étude de faisabilité d'un centre esthétique qu'elle lui avait communiquée et des chiffres d'affaires et bénéfices prévisionnels dont faisant état l'étude comptable jointe ;

Considérant que la Caisse d'Epargne n'avait, à l'égard de M. X..., aucune obligation d'information et conseil et aucun devoir de mise en garde ;

Considérant que M. X... recherche par conséquent en vain la responsabilité de la Caisse d'Epargne ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que la créance de 59 194,47 euros arrêtée au 6 octobre 2002 dont la Caisse d'Epargne se prévaut à l'encontre de la société Dolphin Center et objet de sa déclaration au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci n'est contestée ni en son principe ni en son montant ;

Considérant que le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 30 489,80 euros en principal outre les intérêts, commissions, frais et accessoires représentant la somme de 6 056,82 euros et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il est en revanche infirmé en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Considérant que cette capitalisation est de droit en application de l'article 1154 du Code civil lorsque les conditions en son réunies, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'elle sera donc ordonnée à compter du 22 novembre 2004 ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de délais de paiement, M. X... verse aux débats son avis de non imposition au titre de l'année 2005 mentionnant un revenu imposable de 8 822 euros et des bulletins de paye relatifs à l'année 2006 faisant état d'un salaire moyen mensuel de 1 000 euros ;

Considérant que compte tenu de ces éléments, révélateur d'une situation financière embarrassée, il y a lieu d'autoriser M. X... à s'acquitter de sa dette au moyen de 24 mensualités dans les conditions précisées au dispositif ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les conclusions signifiées le 29 mai 2008 par M. X...;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau quant à ce,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 22 novembre 2004 ;

Y ajoutant,

Autorise M. X... à s'acquitter de sa dette au moyen de 24 versements mensuels égaux et consécutifs payables le 15 de chaque mois, le premier devant intervenir le 15 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt et le dernier devant comprendre en outre les intérêts ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans autre procédure ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions légales en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/13313
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 09 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-11;06.13313 ?
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