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11/09/2008 | FRANCE | N°06/12826

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 11 septembre 2008, 06/12826


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 11 Septembre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12826

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03 / 14790

APPELANT

1o- Monsieur Jean Paul Y... Y...
...
...
60000 BEAUVAIS
comparant en personne, assisté de Me Jean Charles Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : G801

INTIMEES

2o- S.

A. MILLE AMIS
Parc Léonard de Vinci, avenue des Parcs
CP 8009 LISSES
91008 EVRY CEDEX
représentée par Me Gaël TYNEVEZ, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 11 Septembre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12826

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03 / 14790

APPELANT

1o- Monsieur Jean Paul Y... Y...
...
...
60000 BEAUVAIS
comparant en personne, assisté de Me Jean Charles Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : G801

INTIMEES

2o- S. A. MILLE AMIS
Parc Léonard de Vinci, avenue des Parcs
CP 8009 LISSES
91008 EVRY CEDEX
représentée par Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 799

3o- SA ANIMALIS
Avenue des Parcs-Parc Léonard de Vinci
CP 8009 LISSES
91008 EVRY CEDEX
représentée par Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 799

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. J. B...Y... du jugement rendu le 7 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement, chambre 5, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui a mis hors de cause la SA Animalis et a débouté M. J. B...Y... de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la SA Mille Amis, ainsi que la SA Mille Amis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. J. B...Y... a été embauché par contrat de travail à durée déterminée le 20 janvier 1996 en qualité de vendeur par la SA Mille Amis. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 1996. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable approvisionnement et son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 2. 019, 95 Euros.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective Nationale des Fleuristes.
Il a été licencié pour motif économique le 25 février 2002 au motif de la suppression de son poste dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, par la fusion envisagée avec la SA Animalis qui entraînait le regroupement d'un siège social unique à Lisses (91), siège de cette dernière société, ainsi que de son refus du poste proposé en reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement qu'il estimait à titre principal, nul, et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, M. J. B...Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement déféré aux fins de voir condamner la SA Mille Amis à lui verser diverses sommes aux titres d'indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaires au titre de la rémunération variable de novembre 1999 à mai 2002 sur la base du principe " à travail égal, salaire égal " ainsi que sur le fondement d'un coefficient hiérarchique supérieur.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, M. J. B...Y... soutient, à titre principal, que son licenciement pour motif économique est nul comme prononcé en violation des dispositions de l'article L. 324-4-1 ancien du Code du Travail, aux termes duquel l'employeur aurait dû élaborer un PSE, compte tenu du nombre de salariés concernés et sollicite une condamnation de la SA Mille Amis à hauteur d'un an de salaire à titre de dommages-intérêts.
Soutenant, à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de motif économique établi et, en raison du fait que l'employeur n'avait pas rempli sérieusement ses obligations légales en matière de reclassement, le salarié fait en outre valoir que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires.
Il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré, et,- à titre principal :
* de dire et juger que son licenciement est nul et de nul effet, sur le fondement de l'article L. 324-4-1 du Code du Travail, faute pour la SA Mille Amis d'avoir établi un PSE,
* de lui allouer en conséquence des dommages-intérêts d'un montant de 43. 000 Euros sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du Travail, étant rappelé que cette indemnité ne saurait être inférieure à un an de salaires,
- à titre subsidiaire : de dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
* de lui attribuer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un même montant de 43. 000 Euros sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du Travail,
En tout état de cause,
- de condamner la SA Mille Amis à lui verser les sommes suivantes :
* 8. 781 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
* 15. 122, 92 Euros au titre de la rémunération variable individuelle du mois de novembre 1999 au mois de mai 2002, outre 1. 512, 29 Euros à titre d'indemnité de congés payés incidents, sur la base du principe " à travail égal, salaire égal ",
* 21. 724 Euros bruts, outre 2. 172, 40 Euros à titre de rappel de salaires sur le fondement du coefficient hiérarchique 500 de la convention collective des Fleuristes,
- de statuer ce que de droit quant au remboursement des indemnités de chômage dans la limite prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du Travail,
- de lui allouer une indemnité d'un montant de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SA Mille Amis conteste la nécessité d'établir un PSE dans le cadre du licenciement pour motif économique de M. J. B...Y... et, partant, de la nullité du licenciement de celui-ci.
Elle fait valoir que les conditions d'application de l'article L. 324-4-1 ancien du Code du Travail n'étaient pas remplies, comme l'ont jugé les différentes juridictions, tant administratives que judiciaires saisies par 2 salariés protégés de l'entreprise dont le licenciement a été autorisé.
L'employeur soutient que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était fondée sur une cause réelle et sérieuse, telle qu'exposée avec précision par la lettre de licenciement, en faisant valoir que si la fusion envisagée avec la SA Animalis ne s'est finalement traduite que par une location-gérance des magasins exploités par la SA Animalis, actionnaire désormais majoritaire, les conséquences ont été les mêmes que pour une fusion, la SA Animalis ayant repris les contrats de travail des salariés alors en poste.
La SA Mille Amis soutient également avoir rempli ses obligations en matière de reclassement du salarié en lui ayant fait des propositions sérieuses que l'intéressé a refusées, étant précisé que des postes en externe lui ont été aussi proposés dans le groupe Truffaut.
Contestant tout caractère vexatoire au licenciement de M. J. B...Y..., ainsi que le bien fondé de ses autres demandes de rappels de salaires, la SA Mille Amis demande à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 2. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Dans la mesure où aucune demande n'est formée par les parties contre la SA Animalis, celle-ci doit être mise hors de cause. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
M. J. B...Y... a été licencié par lettre recommandée et accusé de réception du 25 février 2002 pour motif économique.
L'employeur invoquait une " cause qualitative ", à savoir les " lourdes pertes " subies et la réduction de son chiffre d'affaires, difficultés économiques " s'expliquant en partie par la concurrence exercée par la SA Animalis, qui évoluait sur le même marché avec des concepts de magasins différents ".
L'employeur informait en conséquence le salarié de ce que, pour ces raisons, les " deux sociétés avaient décidé de se rapprocher et de fusionner afin que les sites en concurrence directe soient pilotés par une même organisation et que les projets de développement à court terme adoptent une stratégie commune et non plus une concurrence directe ".
La SA Mille Amis précisait en outre que " cette fusion permettra d'éviter des mesures drastiques de réduction de coûts au sein de l'entreprise... ".
Elle invoquait en outre une " cause justificative ", en précisant qu'en ce qui concernait le salarié, " l'emploi de responsable approvisionnement était supprimé ", précisant que " suite à l'application des critères d'ordre de licenciement, elle se voyait dans l'obligation de procéder à son licenciement pour motif économique ".
L'employeur lui indiquait en outre, dans ce même courrier, qu'après " avoir étudié les possibilités de reclassement au sein du groupe Truffaut, il pouvait lui proposer les postes suivants, chef de direction du magasin de Montigny, et gestion du référencement au siège social à Lisses ".
Il précisait que " si un de ces postes était de nature à l'intéresser, il lui demandait de l'en informer avant le 7 mars 2002, " ajoutant qu'" au cas où un éventuel poste de reclassement deviendrait disponible pendant la période de son préavis, celui-ci lui serait proposé par écrit, accompagné d'une description précise et détaillée " et que " si son reclassement intervenait avant la fin de sa période de préavis, son contrat de travail se poursuivrait et ce courrier serait nul et non avenu ".
Par ce même courrier, l'employeur l'informait en outre régulièrement des dispositions légales dont il pouvait bénéficier, à savoir congé de reclassement, pré-Pare, préavis de trois mois et priorité de réembauchage.

Sur la nécessité d'un PSE.
Aux termes de l'article L. 321-4-1 ancien du Code du Travail, la SA Mille Amis, dont il n'est pas contesté qu'en l'espèce elle employait plus de 50 salariés, doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi, dit PSE, dès lors que le nombre de salariés licenciés est égal à dix dans une même période de trente jours.
Cependant, ainsi que l'a exactement jugé sur ce point le Conseil de Prud'hommes, aucun élément probant n'établit que les conditions ainsi fixées par la loi aient été remplies à la date du licenciement litigieux.
En effet, d'une part il n'est pas démontré que les mesures de licenciement litigieuses aient concerné plus de dix salariés de l'entreprise à cette date alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la date du licenciement de l'intéressée, sur les dix-neuf salariés en fonction au siège social de l'entreprise, 8 salariés ont été affectés au nouveau siège social unique à Lisses (91) en application des dispositions de leur clause de mobilité, prévue par leur contrat de travail.
En outre force est de constater que si deux salariés ont accepté de voir modifier leur contrat de travail par avenant, celui-ci est intervenu dès le 11 janvier 2002, donc antérieurement à la consultation du Comité d'Entreprise, faite le 24 janvier 2002 sans qu'il soit démontré que les avenants susvisés aient été antidatés.
Dès lors, il n'est pas établi que le nombre de salariés concernés par les mesures de licenciement ou de modification de leurs contrats de travail au surplus sur une période de 30 jours aient été supérieur à neuf, à compter du 24 janvier 2002, date de la consultation précitée du Comité d ‘ entreprise.
Il n'est en conséquence pas démontré qu'un PSE ait été nécessaire. La demande d'annulation de son licenciement par la salariée est dès lors rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail par licenciement pour motif économique :
Sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur la réalité des difficultés économique alléguées par la SA Mille Amis, force est de constater que la fusion entre les deux sociétés, la SA Mille Amis et la SA Animalis, telle qu'alléguée par l'employeur dans la lettre de licenciement précitée pour justifier la rupture du contrat de travail de l'intéressé n'a en réalité pas été effective.
La circonstance qu'elle a été remplacée par une location gérance confiée à la SA Animalis par la SA Mille Amis le 1er octobre 2003, donc en outre postérieurement au licenciement de la salariée, pour exploiter les magasins de la SA Mille Amis, ne saurait constituer le motif de fusion entre ces deux sociétés, seul motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
D'autre part, c'est en vain que la SA Mille Amis prétend avoir rempli ses obligations légales en ce qui concerne la recherche sérieuse de reclassement pour le salarié.

En effet, aucun élément probant ne corrobore l'affirmation de l'employeur selon lequel M. J. B...Y... avait refusé les postes allégués dans la lettre de licenciement alors que l'employeur ne contredit pas utilement le salarié qui affirme que les postes en question ne lui ont été proposés que dans le courrier de licenciement alors que celui-ci avait donc déjà été prononcé.
Enfin, l'employeur ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer individuellement un autre poste dans le groupe Truffaut dont la SA Mille Amis faisait partie, alors qu'il s'est borné à faire état tardivement de deux postes possibles dans la lettre de licenciement sans au demeurant donner plus de précision sur ceux-ci.
Or l'employeur ne donnait aucune garantie sur la réalité de ces propositions dans la mesure où le licenciement de l'intéressé était prononcé dans ce même courrier et ne pouvait en tout état de cause être annulé qu'avec l'accord du salarié.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que la rupture du contrat de travail de M. J. B...Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef
En considération du préjudice subi de ce fait, compte tenu, notamment, de son ancienneté, de son salaire, la SA Mille Amis est condamnée à lui verser la somme de 38. 000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du Travail, devenu l'article L. 1235 alinéa 3 nouveau du même code.
La SA Mille Amis doit être condamnée à rembourser à l'Assedic concernée les indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 4 mois desdites indemnités.
Cependant, le salarié ne démontre pas que la rupture de son contrat de travail soit intervenue dans des conditions vexatoires. Sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef est en conséquence rejetée.

Sur les demandes de rappels de salaires :
Dans la mesure où M. J. P. Y... prétend avoir été victime d'une discrimination salariale, et réclame sur ce fondement un rappel de salaires d'un montant de 15. 122, 92 Euros au titre de la rémunération variable individuelle du mois de novembre 1999 au mois de mai 2002, outre 1. 512, 29 Euros à titre d'indemnité de congés payés incidents, sur la base du principe " à travail égal, salaire égal ", il lui appartient d'établir des éléments laissant supposer l'existence d'une telle discrimination.
Il prétend qu'alors qu'une rémunération variable individuelle était attribuée à certains salariés de l'entreprise, mais à tous les cadres, pouvant atteindre 20 % du salaire annuel brut, il ne l'a pas perçue, sans motif quand bien même il relevait du statut de cadre. Il fait valoir qu'il était le seul cadre du siège social à ne pas la percevoir alors que d'autres, également seuls à exercer leurs fonctions, la percevaient.
Cependant, M. J. P. Y... ne produit aucun élément de nature à établir que la seule qualité de cadre entraînait le versement de cette rémunération variable individuelle, ni que les conditions de son versement étaient précisées dans un quelconque document conventionnel ou contractuel.

Il ne contredit pas utilement à cet égard l'employeur qui affirme que des salariés non cadres comme Mme C.... la percevaient également.
Dans ces conditions, alors que la dénomination même de cette rémunération fait apparaître son caractère " individuel ", sa demande de rappel de salaires doit être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Il formule également une demande de rappel de salaires fondée sur la revendication d'un coefficient supérieur auquel il prétend avoir eu droit du fait qu'il avait été nommé directeur de magasin à Montigny le 4 août 1997.
Il fait valoir en effet qu'il est resté au coefficient 260 de la convention collective applicable lorsqu'il occupait cette fonction et n'est passé au coefficient 350 que onze mois après avoir été nommé responsable approvisionnements, alors que les autres directeurs bénéficiaient d'un coefficient supérieur, à savoir 500.
Il soutient qu'il effectuait toutes les tâches d'un directeur, à savoir gestion des ressources humaines et du magasin, et assurait toutes les responsabilités y afférent. Il avait au demeurant adressé une réclamation en ce sens à l'employeur le 6 février 2002, peu avant son licenciement.
Mais, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du coefficient qu'il revendique, M. J. P. Y... ne démontre par aucun élément probant qu'il assurait effectivement l'ensemble des tâches dévolues à un directeur d'établissement, au sens de la définition donnée par la convention collective applicable quand bien même il était directeur de magasin.
En effet, aux termes de la convention collective applicable, le directeur d'établissement qui relève du coefficient 500 " gère et dirige l'exploitation de l'établissement dans le cadre du budget et des directives fixées par le propriétaire ou la direction générale, tant dans le domaine de la gestion et de l'administration que des achats, approvisionnements et stocks, le secteur commercial avec l'élaboration de la politique commerciale, la publicité, l'organisation du magasin, et la disposition des produits. Il gère également le personnel, à savoir l'embauche, les salaires, l'organisation de la formation, et la politique sociale, outre la politique de développement artistique et floral. ".
Or, M. J. P. Y... ne contredit pas utilement l'employeur qui, dans son courrier de réponse à sa réclamation, daté du 11 février 2002, contestait sa demande en relevant qu'il n'exerçait pas en pratique les prérogatives de la direction d'un établissement. En particulier, il n'est pas démontré qu'il avait délégation de pouvoirs de la part de l'employeur ou exerçait le pouvoir disciplinaire sur les salariés du magasin dont il avait la charge.
Il n'est en conséquence pas démontré qu'il exerçait des responsabilités dans l'ensemble des domaines visés par le texte précité de la convention collective applicable.
Il ne contredit également pas utilement l'employeur qui relève que les supérieurs hiérarchiques directs de M. J. P. Y... ne bénéficiaient pas du coefficient que celui-ci revendique.
Dans ces conditions, sa demande de rappel de salaires doit être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la salariée. La SA Mille Amis est condamnée à verser à M. J. P. Y... la somme de 2. 500 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,
Met hors de cause la SA Animalis,
Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions sur la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement de M. J. P. Y... est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Mille Amis à lui verser les sommes suivantes :
-38. 000 Euros (TRENTE HUIT MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2. 500 Euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
Ordonne à la SA Mille Amis de rembourser à l'Assedic concernée les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 4 mois desdites indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Mille Amis aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/12826
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 07 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-11;06.12826 ?
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