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11/09/2008 | FRANCE | N°06/00770

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 11 septembre 2008, 06/00770


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 11 Septembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00770/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20501805/B

APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

3, rue Franklin

BP 430
r>93518 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme HOSTIER en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION

1, place du S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 11 Septembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00770/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20501805/B

APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

3, rue Franklin

BP 430

93518 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme HOSTIER en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION

1, place du Spectacle

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.438

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'établissement de la Seine Saint Denis de la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION a fait l'objet d'un contrôle de l'U.R.S.S.A.F. pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

L'inspecteur de l'U.R.S.S.A.F. a adressé une lettre d'observations du 26 août 2004 et a établi un procès-verbal de contrôle le 20 octobre 2004. L'U.R.S.S.A.F. a notifié le 3 novembre 2004 à la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION une mise en demeure de payer la somme de 30 452 € en principal correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage concédé aux salariés auxquels sont mis à disposition un décodeur et un abonnement gratuit à la chaîne CANAL PLUS.

La S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION a saisi la Commission de recours amiable qui, dans sa séance du 12 septembre 2005, a rejeté son recours. La société a alors réglé le principal des cotisations ainsi redressées.

Par jugement en date du 27 juin 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :

- fait droit à la contestation de la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION,

- annulé le redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. de Paris,

- condamné l'U.R.S.S.A.F. de PARIS à restituer à la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION la somme de 30 452 €,

- condamné l'U.R.S.S.A.F. de PARIS à payer à la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'U.R.S.S.A.F. avait implicitement validé la pratique antérieure et que la mise à disposition d'un décodeur et la prise en charge de l'abonnement des salariés à la chaîne constituent des frais professionnels et non des avantages en nature.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 16 août 2006, l'U.R.S.S.A.F. de PARIS a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 21 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. de PARIS demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de dire que la société CANAL PLUS DISTRIBUTION ne saurait se prévaloir de la portée et effet d'une précédente vérification pour faire échec au contrôle et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 12 septembre 2005.

L'U.R.S.S.A.F. soutient que l'absence de toute observation sur une pratique en cause ne peut tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible de faire échec à une application rétroactive dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'au cours du précédent contrôle les vérifications ont porté sur les points faisant l'objet du redressement. Elle ajoute que le contrôle antérieur doit concerner les mêmes parties et qu'en l'espèce les sociétés du groupe CANAL PLUS sont autant de personnes morales distinctes les unes des autres même si elles appartiennent à une même unité économique et sociale gérée par une seule convention collective.

En outre, l'U.R.S.S.A.F. fait valoir que le prêt gratuit d'un décodeur est un avantage supplémentaire prévu par la convention collective sans contrepartie comme le soutient à tort la société CANAL PLUS DISTRIBUTION.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 18 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'U.R.S.S.A.F. à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société intimée soutient qu'elle appartient à la même unité économique et sociale et que plusieurs des entreprises de cette unité ont fait l'objet de contrôles antérieurs de l'U.R.S.S.A.F dont les contrôleurs ne pouvaient ignorer la pratique de prise en charge de l'abonnement des salariés dès lors que la convention collective du 11 février 1991 leur avait été systématiquement transmise. Elle en déduit qu'elle se trouve dans une situation identique à celle des sociétés contrôlées et non redressée et qu'elle peut invoquer le bénéfice de l'accord implicite antérieurement donné par l'U.R.S.S.A.F. sur cette pratique.

En outre, la société intimée fait valoir que ses salariés sont directement et personnellement intéressés dans le développement du chiffre d'affaires de CANAL PLUS et que, pour atteindre les objectifs leur permettant de percevoir une prime d'intéressement, ils doivent avoir une pleine connaissance des programmes de la Chaîne et donc de disposer d'un décodeur et de bénéficier d'un abonnement gratuit qui sont leurs outils de travail et constituent des frais professionnels.

SUR CE

Considérant que la convention collective valable pour la totalité des salariés de l'unité économique et sociale CANAL PLUS et signée le 11 février 1991 stipule que l'employeur fournit gratuitement à ses salariés des décodeurs et supporte le coût de l'abonnement de ceux-ci à la chaîne cryptée ; que cette pratique a fait l'objet d'une réintégration dans l'assiette de cotisations sociales au titre d'avantages en nature ;

1/. Sur l'accord implicite de l'U.R.S.S.A.F. concernant la pratique litigieuse.

Considérant que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION appartient à une même unité économique et sociale aux entreprises de laquelle est appliquée la même convention collective, signée le 11 février 1991 ;

Considérant, cependant, que la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION est une société par actions simplifiée qui a une personnalité morale distincte de celle de sa maison mère et distincte de celles de toutes les autres entreprises appartenant au même groupe financier et à la même unité économique et sociale ; que les résultats des vérifications opérées par l'U.R.S.S.A.F. dans d'autres sociétés de l'unité économique et sociale ne peuvent être appliqués à la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION qui n'a jamais fait l'objet d'un quelconque contrôle de l'U.R.S.S.A.F. ; que les conditions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées ne sont donc pas remplies ; que la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION ne peut faire valoir une acceptation implicite de l'U.R.S.S.A.F. de la pratique litigieuse pour ses salariés ;

Considérant, en conséquence, que ce moyen sera déclaré non fondé ; que le jugement sera infirmé en ses motifs y afférents ;

2/. Sur la nature de l'abonnement gratuit à la chaîne cryptée et du prêt gratuit du décodeur.

Considérant que la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION est la société du groupe CANAL PLUS chargée de la distribution des abonnements, de la gestion des call-centers et du développement commercial comme l'admet elle-même l'U.R.S.S.A.F. ; que l'objet social du groupe CANAL PLUS inclut "particulièrement la distribution et la commercialisation de la chaîne CANAL PLUS" ;

Considérant, comme l'a exactement retenu le tribunal, que les salariés de la S.A.S. CANAL PLUS DISTRIBUTION doivent impérativement connaître les différentes émissions diffusées par le Groupe CANAL PLUS et ainsi disposer d'un outil de travail adapté ; qu'à cet effet la prise en charge gratuite de leur abonnement à la chaîne cryptée et le prêt gratuit du décodeur sont indispensables à l'exercice de leurs activités de commercialisation ;

Considérant que l'U.R.S.S.A.F. soutient que la S.A.S. CANAL PLUS DIFFUSION n'a pas produit la liste des salariés pour lesquels ces fournitures gratuites sont nécessaires ; que, cependant, cet argument est inopérant dès lors que tous les salariés de la société, en ce compris les administratifs, sont intéressés aux résultats de leur entreprise et doivent donc pouvoir faire mieux connaître la chaîne en toute connaissance de cause ; qu'en outre, tous les salariés sont invités régulièrement à tester les nouveaux produits lancés par la chaîne cryptée, en particulier les nouveaux décodeurs et les nouveaux terminaux ;

Considérant, en conséquence, que la fourniture gratuite de l'abonnement et du décodeur constitue pour tous les salariés de la société des frais professionnels inhérents à l'exercice de leurs activités et non des avantages en nature soumis à cotisations sociales ;

Considérant que, par le deuxième motif que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00770
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-11;06.00770 ?
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