Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section D
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2008
(no 134, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08968
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS (6ème chambre)- RG no 2007/32515
DEMANDEUR
Société CELTEL INTERNATIONAL B.V
Élisant domicile C/ Cabinet GAUSSEN & ASS Avocats
4 rue Brunel
75017 PARIS
représentée par Me Amélie BLANC substituant Me Valère X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R132
DEFENDEUR
Monsieur Tidjani Y...
...
75016 PARIS
comparant en personne,
assisté de Me BOUCHERIT Féila de la SCPA JEAN-JACCQUES A... - FRANCOISE HELAINE-GAYAUDON, avocats au barreau de PARIS, toque P 081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BETCH, Président (MAS) et Marie KERMINA, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BETCH, Président (MAS)
Marie KERMINA, Conseiller
Jean-Pierre MARCUS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS) et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Par acte d'huissier de justice du 1er mars 2007, M. Y..., résident français de nationalité française et tchadienne, a assigné la société de droit néerlandais CELTEL INTERNATIONAL BV devant le Tribunal de Commerce de PARIS afin de la voir condamner au paiement d'une somme de 20 000 USD représentant un solde d'honoraires lui restant dû, selon lui, au titre d'un accord conclu entre eux le 8 janvier 1999, ainsi que la somme de 5 millions USD à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né, selon lui, de son absence de participation au capital de la société CELTEL TCHAD autorisée à établir et à exploiter un réseau de téléphonie cellulaire GSM au TCHAD.
Par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal de Commerce de PARIS, saisi d'une exception d'incompétence par la société CELTEL INTERNATIONAL BV au profit de la juridiction néerlandaise, s'est déclaré compétent.
La société CELTEL INTERNATIONAL BV a remis le 29 avril 2008 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce.
La société CELTEL INTERNATIONAL BV demande à la cour de renvoyer le litige (sic) devant la juridiction hollandaise seule compétente pour trancher le litige.
M. Y... demande à la cour de rejeter le contredit et de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 25 juin 2008 sont celles qu'elles ont, pour la société CELTEL INTERNATIONAL BV, énoncées à l'appui du contredit et de ses écritures déposées à cette audience, et pour M. Y..., reprises dans les écritures également déposées à l'audience, et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que selon l'article 2 du règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre ;
Que les compétences spéciales prévues à l'article 5 dudit règlement constituent une option permettant au demandeur d'attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre dans un autre Etat membre ;
Que l'article 5) 1) a) donne compétence, en matière contractuelle, au tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que selon l'article 5) 1) b), ce lieu est, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; que l'article 5) 1) c) dispose que le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ;
Considérant que le protocole d'accord signé entre les parties le 8 janvier 1999, "relatif au projet de développement de la téléphonie cellulaire au TCHAD", stipule dans son préambule que la société MSI, aux droits de laquelle se trouve la société CELTEL INTERNATIONAL BV, souhaite établir des contacts avec des partenaires potentiels au TCHAD afin de préparer un dossier de réponse à l'appel d'offres du gouvernement tchadien pour une licence de téléphonie mobile GSM et d'exploiter cette licence en cas de succès, et que M. Y..., outre sa connaissance du pays, bénéficie de nombreux contacts dans les milieux d'affaires et les pouvoirs publics tchadiens, de sorte que les parties ont décidé de définir les termes d'un accord de coopération entre elles afin de se préparer à cet appel d'offres ;
Que le protocole définit les responsabilités de M. Y... en deux rubriques : actions de lobbying tendant à promouvoir la société MSI et son projet en facilitant la collecte d'informations, en proposant des solutions ou en fournissant des moyens logistiques et constitution d'un pool d'investisseurs locaux intéressés au sein d'une structure juridique appelée à participer au capital de la société CELTEL TCHAD à constituer ;
Que bien que l'article 6 du protocole stipule que "sans constituer un contrat entre les parties", il établit le fondement de leurs relations jusqu'à la négociation et la signature des accords concrétisant ses objectifs, il est acquis aux débats que le litige relève de la matière contractuelle au sens du règlement CE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la relation contractuelle entre les parties, exclusive de tout rapport de représentation entre elles susceptible de justifier, comme le soutient M. Y..., l'application de l'article 5) 1) a) du règlement CE, s'analyse comme la fourniture d'une prestation de services, le rôle de M. Y... consistant à mettre la société MSI en rapport avec les partenaires appropriés, à donner son aide, ses conseils et faire profiter la société MSI de ses connaissances en vue de faire aboutir son projet ;
Qu'il ressort des termes mêmes du préambule du protocole que le lieu d'exécution de l'action de lobbying et de la constitution du pool d'investisseurs incombant à M. Y..., et pour laquelle une rémunération était prévue, est le TCHAD ;
Qu'il s'ensuit que, le TCHAD n'étant pas un Etat membre de l'Union européenne, les conditions d'application de l'article 5) 1) b) du règlement CE, qui supposent que le lieu d'exécution de la prestation de service se situe dans un Etat membre, ne sont pas réunies ;
Que le renvoi opéré par l'article 5) 1) c) à l'article 5) 1) a) est sans portée dans la mesure où la non application au litige de l'article 5) 1) b) ne résulte pas de l'impossibilité de qualifier l'obligation litigieuse de fourniture de services mais de l'impossibilité de mettre en oeuvre l'article 5 au motif qu'il implique la compétence d'une juridiction d'un Etat membre ;
Que dès lors, l'option de compétence de l'article 5 n'étant pas ouverte, les dispositions de droit commun prévues à l'article 2 du règlement CE trouvent leur plein effet ;
Que le siège social de la société CELTEL INTERNATIONAL BV étant situé aux PAYS-BAS, il convient, le contredit étant fondé, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le contredit bien fondé ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Déboute M. Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les frais du contredit à la charge de M. Y....
LE GREFFIERLE PRESIDENT