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10/09/2008 | FRANCE | N°06/12590

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2008, 06/12590


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 10 Septembre 2008

(no 5 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12590-CT.



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 05/02380





APPELANTE

SA TDLC

14 T rue du Ratrait

92150 SURESNES

représentée par Mme Anne BARON, D.R.H. de la SA TDLC, munie d'un po

uvoir







INTIME

Monsieur Sergio X...
Y...


...


10290 TRANCAULT

représenté par M. Laurent MICHAUT, Délégué syndical dûment mandaté









COMPOSITION DE LA COUR :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 10 Septembre 2008

(no 5 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12590-CT.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 05/02380

APPELANTE

SA TDLC

14 T rue du Ratrait

92150 SURESNES

représentée par Mme Anne BARON, D.R.H. de la SA TDLC, munie d'un pouvoir

INTIME

Monsieur Sergio X...
Y...

...

10290 TRANCAULT

représenté par M. Laurent MICHAUT, Délégué syndical dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, Présidente

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

désignées par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 mai 2008

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise FROMENT, Présidente et par Evelyne MUDRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Sergio X...
Y... a été embauché le 10 janvier 2004 par la société TDLC en qualité de coursier.

La société TDLC est une société inscrite au registre des entreprises en tant que société de transport de marchandises à l'aide de motocyclettes et de véhicules automobiles. Elle comporte 57 salariés.

Monsieur Sergio X...
Y... y effectuait en tant que salarié des activités de transport à l'aide de son automobile.

La Direction des Transports Terrestres du Ministère des Transports a informé la société TDLC que ce mode de travail était illégal et qu'il convenait que tous ses salariés conduisent soit des véhicules de transport lui appartenant, soit des véhicules loués par elle, appartenant éventuellement à ses salariés.

La société TDLC a demandé à plusieurs reprises à Monsieur Sergio X...
Y... de signer un avenant à son contrat de travail en ce sens afin que soient respectés les textes applicables, en lui adressant des copies des lettres de mise en demeure de l'Administration. Ce dernier a constamment refusé de signer ces avenants pour des motifs divers.

La société TDLC a alors notifié à Monsieur Sergio X...
Y... une mise à pied conservatoire le 3 décembre 2003 et engagé une procédure de licenciement, sollicitant l'accord de l'Inspection du Travail, le salarié ayant la qualité de salarié protégé. L'autorisation fut refusée.

Suite à une nouvelle procédure de licenciement, Monsieur Sergio X...
Y... a été licencié, après autorisation de l'Inspection du Travail du 16 novembre 2004, le 23 novembre 2004.

Cette autorisation fut annulée par le Ministère du Travail. La société TDLC a contesté cette décision devant le Tribunal Administratif de Paris. L'affaire est toujours pendante.

Durant la période du 4 décembre 2003 au 24 novembre 2004, Monsieur Sergio X...
Y... n'a pas travaillé et a continué à percevoir son salaire.

Monsieur Sergio X...
Y... a réclamé diverses indemnités et rappels de salaires.

Par Jugement du 5 septembre 2006 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section commerce) :

«-Condamne la société TDLC à payer à Monsieur Sergio X...
Y... les sommes de :

-20.832,54 € au titre de rappel de salaires de septembre 2003 à novembre 2004.

-2.083,25 € au titre des congés payés afférents,

-1.712,93 € au titre de l'indemnité repas unique de décembre 2003 à novembre 2004.

-2.796,79 au titre du rappel d'indemnité de préavis résultant du licenciement intervenu par la suite,

-279, 67 € au titre des congés payés afférents,

-2.948,60 € au titre de rappel d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005.

-Rejette le surplus des demandes.

-Sursoit à statuer sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'attente de la décision du tribunal administratif.

-Ordonne la remise des bulletins de salaire conformes.

-Condamne la société TDLC à payer à Monsieur DA Y... la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-Condamne la société TDLC aux dépens ».

La SA LTDC a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 6 octobre 2006.

*

La SA LTDC, par conclusions déposées au Greffe le 26 mai 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;

-Recevoir la SAS TDLC en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;

-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

A titre principal,

-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter en conséquence Monsieur DA Y... de l'intégralité de ses demandes.

-Condamner Monsieur DA Y... à verser à la société TDLC la somme de 11 703.17 € correspondant aux salaires indument perçus pour la période du l' février au 24 novembre 2004,

-Condamner Monsieur DA Y... à verser à la société TDLC la somme de 1 170.31 € au titre des congés afférents

-Condamner Monsieur DA Y... à verser à la société TDLC la somme de 6 021.22 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux cotisations indument versées dans son intérêt

-Dire et juger que le mode de rémunération de Monsieur DA Y... est licite ;

-Ordonner le cas échéant une expertise au frais avancés par la société TDLC afin de contrôler le temps de travail et les kilomètres parcourus.

A titre subsidiaire ;

-Prononcer la nullité du contrat de Monsieur DA Y... et le débouter de l'intégralité de ses demandes

-Ordonner la publication dans 3 journaux de la décision à intervenir aux frais de Monsieur DA Y... dans la limite de 2 000 € par insertion

-Condamner Monsieur DA Y... à lui verser la somme de 1 050 € au titre de l'article 700 du NCPC

Monsieur Sergio X...
Y..., par conclusions déposées au Greffe le 26 mai 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-Débouter la SA TDLC de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles;

-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 septembre 2006 en ce qu'il a condamné la société SAS TDLC à verser à Monsieur DA Y...

-20.832, 54€ à titre de rappel de salaire de 09/2003 à 11/04

-2.083, 3€ au titre des Congés payés afférents ;

-1.712, 9€ à titre de rappel sur indemnité repas unique de 12/2003 à 11/2004

-2.796, 79€ à titre de complément sur préavis ;

-279, 67€ Congés payés afférents :

-2.948, 60€ à titre de complément sur indemnité conventionnelle de licenciement ;

-700€ au titre de l'article 700 du NCPC

-Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes ;

-Prononcer le sursis à statuer en cause d'appel dans l'attente d'une décision définitive du tribunal administratif en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle à hauteur de 15.315, 63€ ;

-Réformer pour le surplus et faisant droit à nouveau :

-Condamner la SA TDLC à verser à Monsieur DA Y... les sommes de :

-4.263, 54€ à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct ;

- 1000€ en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.

SUR CE ;

I) Sur les motifs du licenciement ;

Considérant que Monsieur Sergio X...
Y... sollicite lui-même qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en attente du Jugement du Tribunal Administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

II) Sur les demandes de Monsieur Sergio X...
Y... ;

1) Sur les rappels de salaires de septembre 2003 à novembre 2004 ;

a)Sur la prime d'organisation ;

Considérant que Monsieur Sergio X...
Y... demande le paiement d'une prime qualifiée de prime d'organisation, prime destinée selon l'employeur à rémunérer les salariés qui par le choix des trajets qu'ils effectuaient permettait à l'entreprise de réaliser ainsi un chiffre d'affaires et un résultat supérieurs, prime destinée selon le salarié à contraindre les employés à effectuer un maximum de livraisons au mépris des règles de sécurité, et donc illégales ;

Considérant que la société TDLC discute tout d'abord le principe de la demande de Monsieur Sergio X...
Y... au motif qu'il a lui-même participé aux négociations de fixations de ladite prime ; que cet argument est sans portée, aucun élément ne permettant de conclure qu'il doit être privé des droits accordés aux autres salariés en exécution de ladite négociation en raison de sa participation à ladite négociation ;

Considérant pareillement que la demande présentée par la société TDLC en nullité du contrat en raison de la présence de cette clause, et en débouté subséquent de toutes les demandes du salarié, est sans fondement, l'employeur ne pouvant se prévaloir de la présence d'une telle clause pour se soustraire à ses obligations, et l'existence d'un vice du consentement subi par lui n'étant aucunement établie ni même alléguée ;

Considérant par ailleurs que la société TDLC, en indiquant, sans être contredite sur ce point, que le montant de la prime variable, versée en sus du salaire fixe, avait été de 81,85€ en moyenne par mois sur les douze dernier mois, démontre que la modicité de son montant n'était pas de nature à sérieusement inciter les salariés à dépasser la durée du travail, par ailleurs contrôlée par les livres de bord, ni à inciter au kilométrage excessif ou au dépassement des temps de conduite autorisés ; que les articles de journaux et la documentation produite par le salarié concernent la rémunération des coursiers en motocyclette, rémunérés selon d'autres règles ; que cette prime est donc valable ;

Considérant que le montant de la prime devait être versé au salarié qui ne pouvait plus la percevoir du fait de la mise à pied, ainsi que le demande le salarié ; qu'elle sera en revanche justement calculée sur le montant de la prime moyenne sur les douze derniers mois, soit 1.064,05€ au total, ainsi que l'offre à titre subsidiaire la société TDLC, et non sur le montant de la rémunération la plus forte qu'a reçue le salarié, ainsi que le demande ce dernier sans aucun fondement ; que le Jugement sera réformé en ce sens ;

Considérant que les demandes subséquentes seront réduites selon ce montant ;

b)Sur l'indemnité de repas ;

Considérant que Monsieur Sergio X...
Y... demande également à titre de rappel pour la période considérée le montant de ses indemnités de repas unique, destinées à couvrir les frais de repas exposés pendant les déplacements ;

Mais considérant sur ce point que l'intéressé n'a pas travaillé pendant la période de travail en cause ; qu'il n'a donc effectué aucun transport pour son employeur et n'a donc pas été conduit à exposer de frais de repas ; que l'indemnité concernée n'est donc pas due, et que le salarié sera débouté de sa demande et le jugement réformé sur ce point ; qu'il en ira de même des condamnations subséquentes ;

3) Sur l'indemnité pour préjudice distinct ;

Considérant que la demande de Monsieur Sergio X...
Y... n'établit l'existence d'aucun élément susceptible d'indemnisation, ainsi que l'ont exactement estimé les premiers Juges ; qu'il sera débouté de sa demande sur ce point et le Jugement entrepris confirmé ;

II) Sur les demandes d'indemnités présentées par la société TDLC ;

1) Sur l'indemnité pour préjudice économique ;

Considérant que la société TDLC demande le paiement de la somme de 11.703,17€ correspondant aux salaires versés à Monsieur Sergio X...
Y... pendant la période litigieuse en l'absence de tout travail de ce dernier ; que cependant ces sommes ont été versées en conséquence de la mise à pied conservatoire et du refus d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail ; que ces sommes restent acquises au salarié, aucun licenciement n'ayant été effectué avant le 23 novembre 2004 ; que la société TDLC sera déboutée de cette demande ainsi que de celles portant sur les congés payés y afférents, et le Jugement confirmé ;

Sur la demande de remboursement des cotisations sociales patronales ;

Considérant que la société TDLC demande le paiement de la somme de 6.021,22€ qu'elle a dû verser à ce titre au bénéfice du salarié aux organismes sociaux ;

Considérant qu'il y a lieu pour les mêmes motifs de l'en débouter, et de confirmer la décision entreprise ;

Sur la demande d'expertise ;

Considérant que la société TDLC demande que soit ordonnée une expertise afin de « contrôler le temps de travail et les kilomètres parcourus » ; que cette demande est sans objet compte-tenu du sens de la présente décision ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Sur la demande de publication de la présente décision aux frais du salarié dans trois journaux ;

Considérant que la nécessité ou l'utilité d'ordonner cette publication n'est pas établie ; que la société TDLC sera déboutée de cette demande ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Infirmant pour partie le jugement entrepris,

-Condamne la société TDLC à payer à Monsieur Sergio X...
Y... à titre d'indemnité pour rappel de salaire la somme de 1064,05€ ;

-Condamne la société TDLC à payer à Monsieur Sergio X...
Y... à titre d'indemnité de congés payés y afférente la somme de 106,40€ ;

-Déboute Monsieur Sergio X...
Y... de ses demandes relatives à l'indemnité de repas unique ;

-Dit que l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférente et l'indemnité de licenciement devront être recalculées compte-tenu de ces limites ;

-Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

-Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société TDLC aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/12590
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-10;06.12590 ?
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