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09/09/2008 | FRANCE | N°07/17592

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 09 septembre 2008, 07/17592


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 17592

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 09 Octobre 2007- Tribunal de Commerce de CRETEIL-RG no 2007M01368

APPELANTES

Société X...
prise en la personne de ses gérants :- Monsieur X...Philippe Jean Jacques
et Madame Y... Y...Z...nom d'usage X...
ayant so

n siège ...300-
94150 RUNGIS et au domicile de ses représentants légaux : ...ST HILAIRE

représentée par Me François TEYTAUD,...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 17592

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 09 Octobre 2007- Tribunal de Commerce de CRETEIL-RG no 2007M01368

APPELANTES

Société X...
prise en la personne de ses gérants :- Monsieur X...Philippe Jean Jacques
et Madame Y... Y...Z...nom d'usage X...
ayant son siège ...300-
94150 RUNGIS et au domicile de ses représentants légaux : ...ST HILAIRE

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Michèle-Claude A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D96

LA SELARL GAUTHIER-SOHM, prise en la personne de Maître B..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL X...
ayant son siège ...
Immeuble le Pascal
94000 CRETEIL

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Michèle-Claude A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D96

INTIMÉE

Société HELIOS BLOEMENEXPORT BV
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège LEGMEERDIJK 313-1431 GB AALSMEER
PAYS BAS

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile C..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1111

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE DAUPHIN, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, et par Mme HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par la société Laquièze et la selarl B..., prise en la personne de Maître B...ès qualités de mandataire judiciaire de la société Laquièze, à l'encontre d'une ordonnance rendue le 9 / 10 / 2007 par le juge commissaire du redressement judiciaire de la dite société qui a admis la créance de la société Helios Bloemenexport BV (la société Hélios) au passif de la procédure à hauteur de 141. 718, 17 € ;

Vu les conclusions signifiées le 18 / 2 / 2008 par les appelantes qui demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable comme tardive la contestation de créance, subsidiairement de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la créance à la somme de 141. 718, 17 €, de dire et juger qu'il y a lieu à compensation avec sa propre créance à hauteur de 300. 460 € ou à tout le moins avec la créance de 495, 35 € retenue par les constats d'huissier et de condamner l'intimée à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 5 / 5 / 2008 par la société Helios qui demande à la cour de " confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 / 10 / 2007, y ajoutant, d'admettre (sa) créance à hauteur de 160. 213, 17 €, de condamner la société Laquièze à (lui) payer... une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et (celle) de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ;

SUR CE

Considérant que le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement en date du 15 / 3 / 2006, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société X...; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 / 3 / 2006, l'avocat de la société Helios a déclaré une créance de 182. 245, 14 € à titre chirographaire, représentant le montant de factures de livraisons de fleurs effectuées depuis le 22 / 8 / 2005 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 / 9 / 2006, le mandataire judiciaire faisait connaître à l'avocat que la créance était contestée dans son intégralité, au motif que n'avait pas été prise en compte une facture émise par la société Laquièze d'un montant de 300. 460 € HT ; que l'avocat n'a formulé aucune contestation dans le délai légal ; que les parties ont été convoquées devant le juge commissaire le 2 / 5 / 2007 ; que la société Helios a contesté la proposition de rejet ; que la société Laquièze a soulevé l'irrecevabilité de la contestation formée hors délai ; que par l'ordonnance déférée, le juge commissaire a déclaré recevable la contestation de la société Hélios et admis partiellement la créance ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la déclaration de créance a été effectuée par le " cabinet de Jongh-Dunand, avocats à la cour de Paris, ..." ; que la lettre du mandataire, prévue par l'article 72 alinéa 3 du décret du 27 / 12 / 1985, a été adressée au cabinet de Jongh-Dunand, avocats à la cour, ...; que l'accusé de réception de cette lettre est revenu signé par son destinataire le 14 / 9 / 2006 ; qu'aux termes des articles 689 et 690 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique ou au lieu de son établissement s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ; qu'il est constant que la lettre de notification est parvenue à l'adresse du cabinet d'avocats ; qu'elle a été réceptionnée par une personne qui y travaillait et qui est désignée par l'intimée comme étant une assistante de l'avocate signataire de la déclaration de créance ; que dès lors il est indifférent de savoir si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir le courrier recommandé ; que la notification a été régulièrement effectuée ; qu'elle faisait expressément référence aux dispositions de l'article L 621-47 du code de commerce ; que le créancier n'a pas répondu dans le délai de trente jours ; qu'il est irrecevable à contester la proposition de rejet du mandataire judiciaire ;

Considérant que compte tenu du sort réservé à l'appel, la société Helios doit être déboutée de toutes ses demandes ; qu'aucune considération d'équité ne commande sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance déférée,

Déclare irrecevable la contestation de la société Helios Bloemenexport BV,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Helios Bloemenexport BV aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

P / LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER, LE CONSEILLER

M. C D...H. LE DAUPHIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/17592
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Créteil, 09 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-09;07.17592 ?
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