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09/09/2008 | FRANCE | N°07/11871

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 09 septembre 2008, 07/11871


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11871

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 05/00317

APPELANT

Maître Bernard X..., ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SOCIÉTÉ CEDIAL LA LISSOISE

demeurant ...

91813 CORBEIL ESSONNESr>
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me François Y..., avocat au barreau d'EVRY

INTIMES

Madame Claudi...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11871

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 05/00317

APPELANT

Maître Bernard X..., ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SOCIÉTÉ CEDIAL LA LISSOISE

demeurant ...

91813 CORBEIL ESSONNES

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me François Y..., avocat au barreau d'EVRY

INTIMES

Madame Claudine Z... veuve de VILLIERS DE L'A... ADAM

demeurant ...

91720 MAISSE

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Marianne B... C..., avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 450

Maître Eugène D...

demeurant ...

91720 MAISSE

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

(SCP KUHN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE DAUPHIN, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, et par Mme HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 22 janvier 2007, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de grande instance d'Evry a :

- constaté l'intervention volontaire de Me Bernard X... en son nom personnel et celle de Me X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cedial la Lissoise (ci-après la société Cedial),

- débouté Mme F... de G... de l'A... Adam de ses demandes formées contre Me X... en sa qualité de liquidateur de la société Cedial,

- condamné Me Eugène D... à restituer à Mme de G... de l'A... Adam la somme de 74.846,95 euros correspondant à sa part sur les fonds qu'il détient à la suite de la vente du 22 mai 2000,

- dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2004, date de l'assignation,

- condamné Me X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Cedial à payer à Mme de G... de l'A... Adam la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum Me D... et Me X..., ès qualités, aux dépens augmentés de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé par Me X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Cedial ;

Vu les conclusions en date du 3 juin 2008 par lesquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief, de débouter Mme de G... de l'A... Adam de toutes ses demandes formées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 9 juin 2008 par lesquelles Mme de G... de l'A... Adam, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Me X... et Me D... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 3 juin 2008 par lesquelles Me D..., intimé et appelant incidemment, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande de consignation du prix, de débouter Mme de G... de l'A... Adam de toutes ses demandes dirigées contre lui et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce :

Considérant que la société Cedial a été mise en redressement judiciaire, régime simplifié, par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 21 mai 1990, Me X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que Philippe de G..., époux commun en biens de Claudine Z..., exerçait les fonctions de président du conseil d'administration ;

Considérant que par jugement du 18 mars 1991, le tribunal a arrêté le plan de redressement organisant la cession totale de l'entreprise, Me X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ;

Considérant que le jugement du 18 mars 1991 comporte, dans son dispositif, la mention suivante : "Engagement de Monsieur de G... de couvrir l'insuffisance d'actif sur ses biens propres (Voir Annexe I)"; que le document intitulé "Annexe I", daté du 11 mars 1991, faisant corps avec le jugement qui y renvoie, énonce que "Philippe de G... déclare par la présente se porter caution solidaire à l'égard de : la société soloma, la bred, l'ucima pour toute créances (sic) qui ne serais (sic) couvertes (sic) dans le cadre de la procédure collective" ;

Considérant que Philippe de G... est décédé le 1er juillet 1991 ;

Considérant que par acte du 22 mai 2000, reçu par Me H..., notaire à Samoëns (Haute-Savoie), avec la participation de Me D..., notaire à Maisse (Essonne), Mme F... de G... et sa fille Nadine de G... ont vendu aux époux I..., pour le prix de 179.890 euros un chalet d'habitation qui avait dépendu de la communauté de biens ayant existé entre les époux de G... et qui, à la date de la vente, était la propriété de Mme de G..., titulaire de 20/32o en pleine propriété, de 3/12o en nue propriété et de 12/32o en usufruit, et de sa fille Nadine, titulaire de 9/32o en nue propriété ;

Considérant que par lettre du 17 février adressée à Me D..., qui faisait suite à une demande de ce dernier du 10 février 2000, Me X..., ès qualités, après avoir précisé qu'à supposer qu'il ne soit plus rien dû à la Bred, il existait un passif résiduel de la société Cedial de 779.920,71 francs alors qu'il ne détenait en caisse que la somme de 245.271,47 francs, ce qui faisait ressortir une insuffisance d'actif de 534.920,71 francs, soit 81.548,13 euros, demandait au notaire de lui indiquer dans quelles conditions la succession entendait régler le montant de l'insuffisance d'actif ;

Considérant qu'à la suite de la réception de cette lettre, Me D... a pris l'initiative de bloquer à son étude la somme de 550.000 francs qui devait revenir à Mme F... de G... au titre de la vente du 22 mai 2000 ;

Considérant qu'après avoir été fermement invité, le 5 novembre 2003, par lettre de l'avocate de Mme de G... à débloquer les fonds revenant à sa cliente, Me D... a demandé à Me X..., ès qualités, par lettre du 8 novembre 2003, de lui faire connaître sa position, ajoutant que, sa responsabilité pouvant être engagée, il procéderait au déblocage des fonds dans un délai de quinzaine ;

Considérant que répondant, le 13 novembre 2003, à la lettre du notaire du 8 novembre 2003, Me X..., ès qualités, a indiqué à ce dernier : "Il ne me paraît pas possible de donner une suite favorable à votre demande, tout d'abord par ce que je ne sais pas à quoi correspond (sic) les fonds séquestrés entre vos mains, et ensuite, je ne connais pas les personnes susceptibles de revendiquer des droits sur ces fonds. Pour ma part, je m'en tiens au jugement rendu le 18 mars 1991 par le tribunal de Corbeil-Essonnes actant l'engagement de Mr de G... se portant garant de couvrir par la vente de ses biens l'insuffisance d'actif, notamment au profit des trois créanciers désignés." ; qu'après avoir ajouté qu'il confirmait l'existence d'une insuffisance d'actif, Me X..., ès qualités, ajoutait : "Comment la succession pense-t-elle la couvrir ?" ;

Considérant que répondant le 19 novembre 2003 à la lettre précitée du 13 novembre 2003, Me D... relevait que la créance invoquée par Me X..., ès qualités, à l'encontre de la succession de Philippe de G... ne semblait pas "assortie de garanties ou de prérogatives particulières opposables au notaire dans (sa) situation" ; que pour autant, et en dépit des demandes réitérées du conseil de Mme de G..., Me D... ne lui remettait pas la fraction du prix de vente encore détenue entre ses mains ; que ce n'est qu'après son assignation, le 8 décembre 2004, et le prononcé de la décision déférée, assorti de l'exécution provisoire, que Me D... a, par chèque du 12 juillet 2007, transmis à Mme de G... la somme de 74.846,95 euros, le montant des intérêts au taux légal mis à sa charge et de l'indemnité due au titre de l'article 700 étant réglé par son assureur de responsabilité civile le 1er février 2008 ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le premier juge a rendu le jugement dont Mme de G... demande la confirmation ;

Qu'il suffit de relever ici, s'agissant de Me X..., ès qualités, qu'en dépit des termes de l'engagement de caution consenti par Philippe de G..., qui, en l'absence de consentement de son conjoint, n'avait engagé que ses biens propres, les biens communs étant définitivement hors du gage des trois créanciers précisément identifiés, bénéficiaires du cautionnement, Me X..., alors même qu'il ne pouvait fournir au notaire aucune précision sur le point de savoir s'il subsistait des créances couvertes par l'engagement de caution, persistait abusivement, le 13 novembre 2003, à s'opposer à la remise à Mme de G... de la somme retenue au vu de sa lettre du 17 février 2000 ; que ce comportement fautif a causé à Mme de G... un préjudice indépendant de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires à compter du 8 décembre 2004 et justement évalué par le premier juge à la somme de 12.000 euros ;

Et considérant, s'agissant de Me D..., que celui-ci, s'il ne peut lui être fait grief d'avoir, dans un premier temps, adopté une attitude prudente, ainsi que le reconnaît Mme de G..., alors même qu'il n'avait pas été constitué séquestre de la somme litigieuse, a abusivement retenu les fonds qu'il détenait après avoir lui-même relevé qu'il n'était saisi d'aucune opposition répondant aux exigences légales et après avoir été mis en mesure de constater qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une créance certaine, garantie par une sûreté personnelle dont Mme de G... devrait répondre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la demande de cette dernière tendant à la confirmation du jugement déféré ;

Considérant qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées, au titre de l'instance d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Me Bernard X... et Me Eugène D... aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

P/LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

M.C HOUDIN H. LE DAUPHIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/11871
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 22 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-09;07.11871 ?
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