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04/09/2008 | FRANCE | N°08/01521

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 04 septembre 2008, 08/01521


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01521

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/84227

APPELANTE

SARL GUDULE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège ... des Arts - 75006 PARIS

représentée par la SCP FISS

ELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Alain X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K 122

INTIMÉ

Monsieur Dani...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01521

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/84227

APPELANTE

SARL GUDULE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège ... des Arts - 75006 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Alain X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K 122

INTIMÉ

Monsieur Daniel Y...

né le 12 novembre 1928 à PARIS

de nationalité française

retraité

demeurant ...

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Clémence Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 548

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue après rapport oral, le 13 juin 2008, en audience publique, devant Madame Alberte ROINÉ, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Greffière :

lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

lors du prononcé : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame Jacqueline VIGNAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance du 6 mars 2006, signifiée le 14 mars 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société Gudule à payer en deniers ou quittances à Daniel Y... la somme de 211.194,08 euros au titre des loyers arriérés,

- suspendu les effets de la clause résolutoire moyennant le paiement de cette somme en dix-huit mensualités égales et successives à compter du 1er avril 2006 outre le loyer courant à bonne date,

- dit qu'à défaut de paiement complet à bonne date d'une seule des mensualités précitées ou de non paiement des loyers courants à leur date d'exigibilité pendant les délais accordés ci-dessus, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, en deniers ou quittances, la clause résolutoire sera déclarée acquise et il sera dans cette hypothèse, procédé à l'expulsion de la société Gudule et de tous occupants de son chef,

- condamné la société Gudule, en cas de maintien dans les lieux après l'acquisition de la clause résolutoire, à payer à Daniel Y... une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu'à libération effective par remise des clés.

Par jugement du 10 janvier 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Gudule de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 28 septembre 2007 et du procès-verbal de tentative d'expulsion du 9 octobre 2007.

Par ordonnance du 28 mars 2008, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a ordonné le sursis à exécution de cette décision.

Par dernières conclusions du 5 juin 2008, la société Gudule, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater qu'elle a exécuté l'ordonnance de référé du 6 mars 2006, de déclarer en conséquence nul le commandement de quitter les lieux du 28 septembre 2007 et de condamner Daniel Y... au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Elle fait valoir principalement :

- que la condamnation a été prononcée en deniers ou quittances et que le chèque de 12.805,72 euros remis le jour de l'audience de référé, non pris en compte par le juge doit être déduit des condamnations, de sorte que ce n'est plus la somme de 211.194,08 euros qui devait être réglée en dix-huit mensualités mais celle de 198.388,36 euros et qu'en conséquence la société Gudule ne devait plus rien sur l'arriéré au 1er septembre 2007,

- subsidiairement qu'elle a mis en place le 28 mars 2006 auprès de ses deux banques le CIC et HSBC des virements automatiques permanents pour le 25 de chaque mois ; qu'ainsi ont été réglés chaque mois 8.030,22 euros en provenance du compte HSBC et 8.030,22 euros en provenance du compte CIC et que ce n'est qu'à la suite d'un "bug informatique" que le dix-huitième virement n'a pas été effectué par le CIC à bonne date, qu'il s'agit d'un événement extérieur à la banque elle-même, que le gérant de la société était en vacances fin août 2007 et qu'il n'avait aucune raison de soupçonner un retard du virement.

Par dernières conclusions du 6 juin 2008, Daniel Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté ses demande de fixation d'astreinte et de paiement d'une indemnité de procédure, d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et de condamner la société Gudule au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Il soutient essentiellement :

- que le chèque de 12.805,71 euros remis le jour de l'audience des référés correspond au paiement du loyer du premier trimestre 2006 et n'a pas à être déduit de la condamnation,

- que la dernière mensualité soit celle du 1er septembre 2007 n'a été réglée que le 6 septembre soit cinq jours après le terme de l'échéance fixée par le juge,

- que la nature de l'incident qui a entraîné le retard du virement n'est pas précisée par la banque, que l'événement invoqué ne revêt aucun des caractères de la force majeure, que l'absence de virement n'est pas irrésistible, la débitrice pouvant prendre ses dispositions pour s'assurer du paiement par n'importe quel moyen ; que l'incident technique rencontré par la banque n'est pas imprévisible ; qu'enfin, il ne s'agit pas d'un événement extérieur au débiteur, la banque n'étant que la mandataire de son client,

- que la clause résolutoire est définitivement acquise au bailleur qui a donc pu délivrer régulièrement à la société Gudule un commandement de quitter les lieux le 28 septembre 2007.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que la société Gudule a été condamnée "à payer en deniers ou quittances à Daniel Y... la somme de 211.194,08 euros au titre des loyers arriérés" ; que dans les motifs de l'ordonnance il est précisé qu'il s'agit des loyers impayés "à ce jour" soit au 6 mars 2006 ; qu'il est établi que le jour de l'audience, soit le 27 février 2006, la locataire a remis au bailleur un chèque de 12.805,72 euros ; qu'il résulte à l'évidence des décomptes produits que ce chèque, dont il n'est pas fait état dans l'ordonnance de référé mais qui a été dûment encaissé par le bailleur, a été remis en paiement du premier trimestre 2006 et que la somme de 211.194,08 euros correspond très exactement aux loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2005 ; que la société Gudule ne peut dès lors utilement soutenir que le montant du chèque doit s'imputer sur le montant de la condamnation ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté le montant des sommes dues avant la procédure d'appel ;

Considérant que la société Gudule devait donc en exécution de l'ordonnance de référé régler la somme de 211.194,08 euros en 18 mensualités égales et successives à compter du 1er avril 2006 , soit 11.733 euros par mois outre le loyer courant à bonne date ; qu'il est établi que la débitrice a réglé ses loyers à bonne date ainsi que 17 mensualités ; que seule une partie de la dernière mensualité, soit 8.030,22 euros n'a été virée sur le compte du conseil de Daniel Y... que le 6 septembre 2006 ; que Daniel Y..., considérant ainsi définitivement acquise la clause résolutoire, a fait délivrer à la société Gudule le 28 septembre 2007 un commandement de quitter les lieux ;

Considérant que la société Gudule justifie avoir dès le 28 mars 2006 mis en place deux ordres de virement permanent, de 8.030,22 euros chacun, auprès d'une part, de la banque HSBC d'autre part, du CIC ; que les virements ont été effectués sans problème par la HSBC ; que le dernier virement n'a été effectué par le CIC que le 4 septembre 2007 pour être crédité au compte CARPA du conseil de Daniel Y... le 6 septembre 2007 ; que le CIC a par courrier du 3 octobre 2007 confirmé à la société Gudule qu'en "raison d'un incident technique" le virement n'avait pu être effectué que le 4 septembre 2007 ;

Considérant que l'ordre donné au CIC par la société Gudule le 28 mars 2006 précise que le virement de 8.030,22 euros devait être effectué le 25 du mois, du 25 avril 2006 au 25 août 2007 ; qu'au bas du document figure en outre la mention : "l'ordre de virement n'est exécuté qu'après contrôle du solde : NON" , ce qui implique bien l'existence d'un découvert autorisé contrairement à ce qu'affirme Daniel Y... ; que le problème informatique auquel s'est trouvée confrontée la banque, seule cause du non respect du règlement de la dernière mensualité pour le 1er septembre 2007, constitue en l'espèce pour la débitrice un cas de force majeure qui empêche l'acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire ; qu'en effet, cet événement était d'abord imprévisible pour la société Gudule dès lors que l'ordre de virement avait été donné pour le 25 de chaque mois avec une marge suffisante pour permettre au virement d'être crédité sur le compte CARPA du conseil du créancier au plus tard le 1er de chaque mois et qu'aucun incident n'avait eu lieu pendant dix-sept mois ; qu'il était ensuite irrésistible pour la débitrice en raison de la période estivale et de fin de semaine au cours de laquelle l'incident technique s'est produit empêchant tout paiement par un autre moyen avant le terme fixé, pour autant que la société Gudule en ait été immédiatement informée ce qui n'a pas été le cas ; qu'enfin, cet incident survenu dans le système informatique de la banque apparaît totalement extérieur à la débitrice elle-même ; que la clause résolutoire n'est donc pas acquise à Daniel Y..., que le commandement de quitter les lieux délivré le 28 septembre 2007 est nul de même que la tentative d'expulsion du 9 octobre 2007 ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant que Daniel Y... qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; que l'équité commande en l'espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais judiciaires non taxables exposés devant le premier juge et la cour ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Déclare nuls le commandement de quitter les lieux du 28 septembre 2007 et le procès-verbal de tentative d'expulsion du 9 octobre 2007,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Daniel Y... aux dépens de première instance et d'appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 08/01521
Date de la décision : 04/09/2008

Références :

ARRET du 17 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 février 2010, 08-20.943, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-04;08.01521 ?
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