Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 22010
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 82504
APPELANTS
Monsieur Léopold Michel X...
né le 28 août 1938 à PARIS
de nationalité française
Madame Suzanne Y...épouse X...
née le 17 janvier 1940 à PARIS 7ème
demeurant tous deux ...
représentés par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
(dépôt de dossier)
INTIMÉE
Madame Véronique Z...épouse A...
demeurant ...
défaillante
(Assignation devant la Cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 2 avril 2008- procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juin 2008, rapport oral ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière :
lors des débats : Madame Mélanie B...
lors du prononcé : Madame Jacqueline VIGNAL
ARRÊT : PAR DÉFAUT
-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Jacqueline VIGNAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 29 septembre 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- débouté Monsieur C...X... et Madame Suzanne Y...épouse X... de leurs demandes tendant à la nullité de l'acte de signification du 12 juin 2007 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS, le 20 mars 2007 et du commandement aux fins de saisie-vente délivré, le18 juin 2007, à la requête de Madame Véronique Z...épouse A...au préjudice de Monsieur C...X... et Madame Suzanne Y...épouse X... en exécution du jugement pré-cité,
- condamné Monsieur C...X... et Madame Suzanne Y...épouse X... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
- condamné Monsieur C...X... et Madame Suzanne Y...épouse X... aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 26 mars 2008, Monsieur C...X... et Madame Suzanne Y...épouse X..., appelants, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif qu'
*en application de l'article 648 du Code de procédure civile, les actes de signification querellées ne mentionnent pas le domicile réel de Madame Véronique Z...épouse A...,
Cour d'Appel de ParisARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2008
8ème Chambre, section BRG no 2007 / 22010- ème page
*en application de l'article 678 du Code de procédure civile, la notification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 20 mars 2007 à parties aurait dû être précédée d'autant de notifications préalables à leur avocat, cette signification faisant courir le délai d'appel,
- annuler, en conséquence, les significations à parties en date de 12 juin 2007 et l'acte d'exécution subséquent, le commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin2007,
- condamner Madame Véronique Z...épouse A...aux dépens.
Madame Véronique Z...épouse A..., assignée par acte en date du 2 avril 2008 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 648 du Code de procédure civile, tout acte d'huissier indique, à peine de nullité si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms et son domicile ; que l'article 114 précise que cette nullité pour omission de l'une des mentions exigées n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief ; que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté l'exception de nullité formée par les appelants ; qu'en effet, les actes querellés mentionnent la dernière adresse connue de Madame Véronique Z...épouse A...; que, cependant, cette dernière a eu connaissance de la contestation de Monsieur C...X... et Madame Suzanne Y...épouse X... et s'est fait représenter devant le premier juge pour comparaître valablement ; que, de plus, les appelants ne justifient d'aucun grief, ne disposant d'aucun titre à exécuter à l'encontre de l'intimée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 678 du Code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit, en outre, être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle ; que la notification préalable à avocat en autant de copies que de parties n'entraîne la nullité de l'acte que lorsqu'elle fait courir le délai d'appel ;
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a débouté Monsieur C...X... et Madame Suzanne Y...épouse X... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS, le 20 mars 2007 ; qu'en effet, la jurisprudence citée par Monsieur C...X... et Madame Suzanne Y...épouse X... a été rendue, en application de l'article 669 de l'ancien Code de procédure civile et en matière de distribution par contribution où le délai d'appel court du jour de la signification du jugement à avocat ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce ; que le délai d'appel ne court pas à compter de la signification à avocat mais, à compter de la signification à partie ; que l'absence de la formalité de la notification préalable à avocat en autant de copies que de parties reprochée par les appelants ne peut entraîner la nullité de la signification en date du 12 juin 2007 et du commandement délivré le 18 juin 2007 ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur C...X... et Madame Suzanne Y...épouse X... qui succombent doivent supporter la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur C...X... et Madame Suzanne Y...épouse X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,