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04/09/2008 | FRANCE | N°07/14043

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 04 septembre 2008, 07/14043


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14043

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2007 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 06/06583

APPELANTS

Monsieur Daoud X...

né le 3 juin 1943 à DJIDJELLI (Algérie)

de nationalité française

demeurant ... SUR ORGE

S.A.R.L. SERVICE ET DÉVELOP

PEMENT DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX exerçant sous l'enseigne SDEI

prise en la personne de son gérant

ayant son siège ... SUR ORGE

représentés par...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14043

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2007 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 06/06583

APPELANTS

Monsieur Daoud X...

né le 3 juin 1943 à DJIDJELLI (Algérie)

de nationalité française

demeurant ... SUR ORGE

S.A.R.L. SERVICE ET DÉVELOPPEMENT DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX exerçant sous l'enseigne SDEI

prise en la personne de son gérant

ayant son siège ... SUR ORGE

représentés par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistés de Maître Elisabeth CAULY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1241

INTIMÉ

Monsieur Katako Alain Z...

né le 3 juin 1948 à LOTETA (Zaïre)

de nationalité française

demeurant ...

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Marie A..., avocat au barreau de l'ESSONNE

INTERVENANT FORCÉ

Maître DU B...

demeurant ...

ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SDEI

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juin 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Anne BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière :

lors des débats : Madame Mélanie C...

lors du prononcé : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Jacqueline VIGNAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Daoud X... et la société SDEI ont interjeté appel d'un jugement, en date du 24 juillet 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry :

- déboute Monsieur Daoud X... de sa demande tendant à voir déclarer éteinte sa créance à l'égard de Monsieur Katako Alain Z...,

- le déboute de sa demande de dommages intérêts,

- déboute Monsieur Katako Alain Z... de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamne Monsieur Daoud X... à payer à Monsieur Katako Alain Z... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 21 mai 2008, Monsieur Daoud X... demande d'infirmer le jugement et de :

- dire qu'en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est exclusivement compétent,

- constater que les créances respectives des parties ont été éteintes en principal à la date d'émission du chèque soit le 29 mai 1991 par l'arrêt prononcé le 8 octobre 2002,

- subsidiairement, la créance d'intérêts attachée au titre judiciaire de Monsieur Katako Alain Z... étant régie par la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil, déclarer insusceptible d'effet interruptif de prescription le commandement délivré le 7 septembre 1998 du fait de sa nullité prononcée par la cour d'appel de Paris le 26 octobre 1999, déclarer insusceptibles d'effet interruptif les assignations délivrées le 2 décembre 1999 et 6 janvier 2003,

- constater l'extinction définitive des créances de Monsieur Katako Alain Z... par l'effet de la compensation et de la prescription,

- plus subsidiairement, débouter Monsieur Katako Alain Z... de sa demande de majoration des intérêts légaux, de sa demande de capitalisation,

- condamner Monsieur Katako Alain Z... à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 16 avril 2008, Monsieur Katako Alain Z... demande de :

- débouter Monsieur Daoud X... et la société SDEI de leurs demandes tendant à voir prescrites les condamnations fixées par le tribunal de commerce de Créteil en date du 17 mars 1992 et confirmées par la cour d'appel de Paris du 24 mars 1998,

- dire que sa créance à l'encontre de Monsieur Daoud X... se décompose en 457 347,05 euros en principal et 732 877,47 euros pour intérêts légaux du 29 mai 1991 au 19 janvier 2008, soit un total de 1 190 224,52 euros,

- dire que sa créance à l'encontre de la société SDEI se décompose en 457 340,05 euros en principal et 548 939,38 euros pour intérêts au taux légal du 29 mai 1991 au 8 octobre 2002, avec déduction de la somme de 457 347,03 euros par compensation, soit un solde de 548 939,38 euros,

- le recevoir en son appel incident et ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,

- condamner Monsieur Daoud X... à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 29 mai 2008, Maître DU B..., en qualité de liquidateur de la société SDEI conclut dans le même sens que Monsieur Daoud X....

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 17 mars 1992, a condamné in solidum Monsieur Daoud X... et la société SDEI à payer à Monsieur Katako Alain Z... la somme de 3.000.000 francs en deniers ou quittances valables, avec intérêts légaux à compter du 29 mai 1991 ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 mars 1998, qui a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 octobre 2000 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inexécution des obligations de courtier de Monsieur Katako Alain Z... ; que, sur renvoi, la cour d'appel de Reims, par arrêt du 8 octobre 2002, a constaté que le jugement du tribunal de commerce de Créteil a été confirmé par l'arrêt du 24 mars 1998 sur la condamnation principale, l'a réformé pour le surplus et a condamné Monsieur Katako Alain Z... à payer à la société SDEI la somme de 457 347,05 euros (3.000.000 francs) avec intérêts à compter du jour de l'arrêt, dit que cette condamnation se compensera due concurrence avec la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Créteil au profit de Monsieur Katako Alain Z... ; que par arrêt du 10 février 2004, la cour d'appel de Reims a rejeté la demande de rectification de l'arrêt du 8 octobre 2002 formée par Monsieur Daoud X... qu'il lui demandait de modifier sa condamnation en faisant partir les intérêts sur la somme allouée, non pas à compter de l'arrêt mais à compter du 29 mai 1991, précisant que la cour ne saurait, par le biais de la requête qui lui est soumise, évaluer le préjudice subi par référence à la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur Daoud X... et de la société SDEI par le jugement du tribunal de Créteil ;

Considérant que Monsieur Daoud X... soutient que sa dette s'est éteinte par compensation par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 octobre 2002 ; que Monsieur Katako Alain Z... soutient pour sa part que la compensation ne peut être invoquée que par la société SDEI, seule bénéficiaire la condamnation à dommages-intérêts, et que Monsieur Daoud X..., condamné in solidum, ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son co-débiteur en vertu de l'article 1294 alinéa 3 du Code civil, ce à quoi Monsieur Daoud X... réplique que ce texte ne s'applique qu'aux débiteurs solidaires et non pas tenus in solidum ; mais qu'il ressort le libellé de l'arrêt du 8 octobre 2002 que celui-ci a, en disant que la condamnation à dommages-intérêts de Monsieur Katako Alain Z... se compensera à due concurrence avec la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Créteil au profit de Monsieur Katako Alain Z..., ordonné la compensation avec la condamnation qui est intervenue aussi bien à l'encontre de la société SDEI que de Monsieur Daoud X... ; que l'article 1294 du code civil permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, comme la compensation avec une créance qu'il aurait personnellement à l'encontre du créancier, alors que dans le cas présent, en raison de la compensation entre les condamnations, la compensation n'est pas personnelle au seul débiteur principal, la société SDEI, mais est aussi personnelle à Monsieur Daoud X... ;

Considérant que la compensation entre les condamnations est intervenue au 8 octobre 2002 ; qu'à cette date, la condamnation de 3.000.00,00 francs, soit 457 347,05 euros avait porté intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1991 ; que la compensation de dettes en somme d'argent s'opère lorsque les dettes réciproques viennent à exister, à concurrence de la plus petite ; que Monsieur Daoud X... a bien vu qu'il restait débiteur d'une somme supérieure à celle allouée à titre de dommages-intérêts qui ne portait intérêts qu'à compter de l'arrêt du 8 octobre 2002, puisqu'il a formé une demande de rectification de cet arrêt ; qu'il ne saurait être considéré que la cour d'appel de Reims a commis une erreur matérielle entraînant une omission de statuer, comme le prétend Monsieur Daoud X..., dès lors qu'une condamnation à dommages-intérêts a un caractère constitutif de droit, et non pas déclaratif de droits antérieurs, et ne peut porter intérêt qu'à partir de la décision qui condamne ; qu'il ne peut pas plus soutenir que si les juges du fond et la Cour de Cassation ont préservé les effets attachés au chèque comme instrument de paiement, ils ont exposé dans leurs décisions que le paiement de la commission était dépourvu de cause ; qu'en effet, la cour d'appel de Reims n'a pas annulé le contrat qui liait les parties et a donné lieu au paiement du chèque pour défaut de cause, ce qui aurait permis une restitution en l'état précédent et l'annulation du paiement intervenu ; qu'elle a alloué des dommages-intérêts pour faute de la part de Monsieur Katako Alain Z... dans l'exécution de ses obligations d'intermédiaire qui ne peuvent entrer en compensation qu'à la date de leur allocation ; qu'enfin, il ne peut soutenir que la compensation ordonnée serait rétroactive au 29 mars 1991, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Reims ne dit rien de tel dans son dispositif ;

Considérant que, pour déterminer quelle somme devaient Monsieur Daoud X... et la société SDEI au 8 octobre 2002, il convient de calculer le montant des intérêts de la condamnation du tribunal de commerce de Créteil ; mais que Monsieur Daoud X... entend y appliquer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil qui ne permettrait à Monsieur Katako Alain Z... de réclamer et obtenir que les intérêts antérieurs de cinq années à sa réclamation actuelle ; que ce dernier y oppose les actes interruptifs de prescription ;

Considérant que la condamnation du tribunal de commerce de Créteil a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 1998, qui n'a pas été cassé sur ce point ; que Monsieur Katako Alain Z... doit établir des actes interruptifs de prescription à compter de cette date, car l'exécution provisoire du jugement avait été suspendue par ordonnance du premier président en date du 30 novembre 1992 ; qu'il a fait délivrer à Monsieur Daoud X... et son épouse, le 7 septembre 1998 un commandement de saisie immobilière qui certes a été annulé, ainsi que toute la procédure de saisie immobilière, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 1999 ; qu'il est constant qu'un commandement de payer même annulé par la suite, interrompt la prescription ; que, l'assignation délivrée le 2 décembre 1999 aux fins d'obtenir pour le paiement de la condamnation à 3.000.000 francs, le partage de l'indivision qui existait entre Monsieur Daoud X... et son épouse sur un immeuble pour lequel Monsieur Katako Alain Z... avait pris une inscription d'hypothèque depuis 1992, a eu un effet interruptif en vertu des dispositions de l'article 2244 du Code civil puisque tendant au recouvrement de la somme due ; que cette interruption s'est prolongée tout au long de l'instance qui s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 avril 2002 confirmant le jugement du tribunal d'instance d'Évry du 30 juin 2000 ; qu'une nouvelle interruption est intervenue par l'effet d'une assignation délivrée le 6 janvier 2003, réclamant à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ainsi que la licitation du bien immobilier, les opérations décidées précédemment n'ayant pu, en raison de la donation par Monsieur Daoud X... de l'usufruit de la moitié indivise de l'immeuble à son épouse et de la nue-propriété à ses deux filles, être menées à terme ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry, le 27 février 2004, dans cette instance, constate qu'à la date du 8 octobre 2002 il est dû par Monsieur Daoud X... la somme de 1 002 580,79 euros au titre de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 24 mars 1998 et du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 17 mars 1992 et ordonne qu'il soit procédé aux opérations de partage de l'indivision liant les membres de la famille X... ; que ce jugement en notant le montant dû au 8 octobre 2002 retient le montant des intérêts courus sur le principal ; qu'aucune cause de prescription des intérêts ne peut être retenue, comme il est ci-dessus montré ;

Considérant que Monsieur Daoud X... conteste que le montant de sa dette tel qu'ainsi constaté ait été correctement calculé par Monsieur Katako Alain Z..., soutenant que la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal ne pouvait intervenir à compter du 18 mai 1992, deux mois après le jugement du tribunal de commerce de Créteil, mais seulement à compter de l'arrêt du 24 mars 1998 ; que cet arrêt confirme le jugement du tribunal de commerce ; qu'en conséquence, le taux majoré de l'intérêt légal est dû deux mois après la signification de ce jugement ; que celui-ci ayant été signifié aux débiteurs par acte du 20 mai 1992, le taux majoré est dû à compter du 21 juillet 1992 ;

Considérant que la compensation s'est opérée au regard de la totalité de sa dette et elle s'est appliquée, s'agissant d'un paiement, d'abord sur les intérêts dus en application de l'article 1254 du Code civil ; que Monsieur Daoud X... reste redevable de la somme de 457.347,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1991, au taux majoré à compter du 21 juillet 1992, sous déduction de la somme de 457.347,05 euros le 8 octobre 2002 ; qu'il ne peut y avoir prescription des intérêts postérieurement à cette date, par l'effet de l'assignation du 6 janvier 2003 qui s'est prolongé jusqu'à la date du jugement du 27 février 2004 et des demandes de Monsieur Katako Alain Z... dans la présente instance introduite par Monsieur Daoud X... ;

Considérant qu'il n'est pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution ni de la cour statuant en appel de l'une de ses décisions, d'ajouter au titre exécutoire mis à exécution ou de délivrer un titre exécutoire, en ordonnant la capitalisation des sommes ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé sauf sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Considérant que Monsieur Daoud X... est reconnu débiteur de Monsieur Katako Alain Z... ; qu'il ne saurait prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans les demandes de ce dernier ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elle garderont la charge de leurs propres frais et dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, sauf sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que Monsieur Daoud X... et la société SDEI restent débiteurs in solidum de la somme de 457.347,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1991, au taux majoré à compter du 21 juillet 1992, sous déduction de la somme de 457.347,05 euros le 8 octobre 2002,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 07/14043
Date de la décision : 04/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 24 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-04;07.14043 ?
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