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04/09/2008 | FRANCE | N°06/12289

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2008, 06/12289


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B


ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2008
(no 12, 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12289


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY-RG no 03 / 01425




APPELANTE


SA GSF CONCORDE
33, rue des Chardonnerets
BP 60168
95978 ROISSY CDG CEDEX
représentée par Me Marc CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B 791






INTIMÉES


Madame Naïma X...


...
...

95190 GOUSSAINVILLE
comparant en personne, assistée de Me Charles-Henri DE Y..., avocat au barreau de V...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2008
(no 12, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12289

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY-RG no 03 / 01425

APPELANTE

SA GSF CONCORDE
33, rue des Chardonnerets
BP 60168
95978 ROISSY CDG CEDEX
représentée par Me Marc CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B 791

INTIMÉES

Madame Naïma X...

...
...

95190 GOUSSAINVILLE
comparant en personne, assistée de Me Charles-Henri DE Y..., avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 179

SOCIÉTÉ DERICHEBOURG PROPRETE venant aux droits de la Société PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS SA,
6 allée des Coquelicots-ZAC de la Haie Griselle-94470 BOISSY ST LEGER
représentée par Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 228

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
M. Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame Naïma X...a été engagée par la SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS, par contrat de travail à durée déterminée en date du 25 octobre 1996 en qualité d'agent de propreté, niveau 1, coefficient 150, pour une durée de 156 heures par mois pour remplacer Madame Z.... Elle a été affectée sur le site Air France de Roissy ADP. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994.

Les relations contractuelles se sont poursuivies par un second contrat de travail à durée déterminée à effet du 23 novembre 1996 conclu à temps partiel pour un horaire de travail mensuel de 121, 67 heures aux mêmes conditions que le contrat précédent, Madame Naïma X...devant assurer le remplacement de Madame Elsa de A....

Madame Naïma X...a par la suite signé le 31 janvier 1997, un troisième contrat de travail à durée déterminée à temps partiel selon un horaire mensuel de 121, 67 heures afin d'assurer le remplacement de Madame Fouazia B...victime d'un accident du travail.

Par avenant du 2 août 1999, le temps de travail de Madame Naïma X...a été porté à 109H50 mensuelles à compter du 1er juin 1999, en application de la réforme sur la réduction du temps de travail à 35 heures. À compter du mois d'août 1999, le temps de travail de Madame Naïma X...a été porté à 127, 80 heures.

Par lettre en date du 17 septembre 1999, la société SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS a informé Madame Naïma X...que son contrat de travail serait poursuivi à compter du 1er octobre 1999 par la société SA GSF CONCORDE qui lui succédait sur le site Air France. En effet, au terme d'une procédure d'appel d'offres, la SA GSF CONCORDE a été retenue comme nouvel attributaire du marché Air France propreté. Elle lui indiquait que, conformément à l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, son contrat de travail se poursuivrait dans des conditions identiques avec son successeur la SA GSF CONCORDE.

La SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS a adressé à la SA GSF CONCORDE tous les documents relatifs aux salariés affectés à l'exécution du marché Air France qui devaient être transférés. Pour C...AZIZ elle a établi, le 21 septembre 1999, un certificat de travail sur lequel se trouvait indiqué que Madame Naïma X...a été embauchée le 1er février 1997 sous contrat à durée indéterminée, en joignant uniquement le contrat à durée déterminée du 30 janvier 1997.

Cependant, après réception du dossier de Madame Naïma X..., la société SA GSF CONCORDE a refusé son transfert au motif qu'il résultait des éléments de son dossier que cette dernière n'était pas transférable en application des conditions prévues à l'annexe 7 de la convention collective.

La SA GSF CONCORDE a alors engagé Madame Naïma X...par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 1999 en qualité d'agent de propreté, niveau 1, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de propreté pour une durée mensuelle de 109, 50 heures et moyennant un salaire mensuel de 4671, 27 F. Estimant qu'elle se trouvait embauchée sans reprise de son ancienneté ni des primes versées par son ancien employeur, en qualité d'agent de propreté, Madame Naïma X...saisissait le conseil de prud'hommes.

La cour statue sur l'appel interjeté le 22 septembre 2006 par la SA GSF CONCORDE du jugement rendu le 28 février 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, notifié le 13 septembre 2006 qui a :
– mis hors de cause la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS ;
– condamné la SA GSF CONCORDE à payer à Madame Naïma X...les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2000, date de la convocation devant le bureau de conciliation :
. 5   762, 88 € à titre de rappel des primes de panier d'octobre 1999 à octobre 2005 ;
. 2476, 08 € à titre de rappel de prime RTT d'octobre 1999 à octobre 2005 ;
. 548, 82 € à titre de rappel de prime de vacances de 1999 à 2005 ;
. 5   676, 15 € à titre de rappel du 13e mois d'octobre 1999 à décembre 2004 ;
– condamné la SA GSF CONCORDE à payer à Madame Naïma X...la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné la remise des bulletins de salaire conformes au jugement ;
– débouté Madame Naïma X...du surplus de ses demandes ;
– débouté la SA GSF CONCORDE de sa demande à l'encontre de la SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS ;
– condamné la SA GSF CONCORDE aux dépens.

Le 3 octobre 2006, Madame Naïma X...a également interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 février 2006 et notifié le 13 septembre 2006.

Vu les conclusions du 15 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SA GSF CONCORDE demande :
– de constater que la SA GSF CONCORDE a repris l'intégralité du personnel de la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS sur le chantier d'Air France qui pouvait prétendre à la reprise de son contrat de travail dans le cadre des dispositions de l'annexe de la convention collective selon les informations qui lui avaient été fournies et que la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS est seule à l'origine des difficultés actuelles de Madame Naïma X..., du fait qu'elle a fourni des fausses informations à SA GSF CONCORDE concernant la situation réelle de la salariée ;
– de dire que la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS doit assumer l'intégralité des conséquences financières de la requalification du contrat de travail qui l'a liait à Madame Naïma X..., de la rupture sans forme dudit contrat de travail avec toutes ses conséquences financières ainsi que les autres demandes dirigées, et ce à titre de dommages et intérêts, pour le cas où la requalification du contrat de travail de Madame Naïma X...et sa rupture sans forme seraient constatées par la cour ;

En conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 février 2006 en ce qu'il a considéré que la SA GSF CONCORDE devait assumer l'intégralité des manquements de la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS à l'égard de Madame Naïma X...;
– de condamner Madame Naïma X...à lui rembourser la somme de 8   667, 74 € qui lui a été versée en septembre 2006 en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 février 2006 ;
– de débouter Madame Naïma X...de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SA GSF CONCORDE ;
– de condamner la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS à lui payer la somme de 5   000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS aux dépens.

Vu les conclusions du 15 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame Naïma X...demande à la cour de confirmer la décision entreprise ayant :
– requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 octobre 1996 en contrat de travail à durée indéterminée ;
– dit que l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté a été violée ;

– dit que la société SA GSF CONCORDE, nouvel employeur ensuite au transfert à son profit le 1er octobre 1999, du marché d'Air France Roissy ADP, devait reprendre le contrat de travail aux mêmes conditions, salaires et accessoires ; et notamment son ancienneté au 25 octobre 1996 ;

En conséquence :
– de condamner la SA GSF CONCORDE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes :
. 1739, 07 € au titre du rappel de prime d'expérience du 26 octobre 2000 au 25 octobre 2005,
. 5   762, 88 € au titre du rappel de prime de panier d'octobre 1999 à octobre 2005,
. 3507, 78 € au titre du rappel de prime ARTT d'octobre 1999 à mai 2008 ;
. 777, 50 € au titre du rappel de prime de vacances d'octobre 1999 à mai 2008,
. 9   696, 60 € au titre du rappel du 13e mois d'octobre 1999 à mai 2008,
– d'enjoindre à la SA GSF CONCORDE de régulariser ses bulletins de salaire en intégrant le montant des salaires, accessoires et primes et au besoin de l'y contraindre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiairement :
– de constater que le contrat de travail a été rompu par la société SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS sans juste motif et en violation des règles du licenciement le 30 septembre 1999,
en conséquence :
– de dire que cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– de condamner la SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :
. 40   000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1498, 76 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 450 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 2997, 52 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 299, 75 € au titre des congés payés afférents,

En tout état de cause, de condamner la SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions du 15 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SOCIÉTÉ DERICHEBOURG PROPRETE venant aux droits de la SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS demande à la cour :
– de confirmer le jugement rendu le 28 février 2006 par le conseil des prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a mis hors de cause ;
– de débouter la SA GSF CONCORDE de l'ensemble de ses demandes ;
– de condamner la SA GSF CONCORDE à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE :

Sur le contrat de travail de Madame Naïma X...:

Il est constant que Madame Naïma X...a été engagée par contrat de travail à durée déterminée le 25 octobre 1996 par la SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises les 23 novembre 1996 et 31 janvier 1997 (pièce 2 et 3) et la relation de travail s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 30 septembre 1999. En application de l'article L 1243 – 11 du code du travail, le contrat de travail en date du 25 octobre 1996 sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Il résulte de l'annexe 7 de la convention collective (articles 3, 3-1 et 3-2) des entreprises de propreté que l'entreprise sortante doit établir la liste du personnel affecté au marché repris qui peut bénéficier du transfert de son contrat et communiquer à ses propres délégués du personnel ainsi qu'à l'entreprise entrante la liste nominative des salariés concernés par le transfert.

Contrairement à ce qu'elle prétend, la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS ne justifie pas de s'être acquitté de cette obligation dans les huit jours après que l'entreprise entrante se soit fait connaître.
La SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS qui prétend avoir transféré Madame Naïma X...dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminé n'a jamais produit le contrat de travail auquel elle fait référence, alors que le certificat de présence qu'elle a établi dans le cadre du transfert fait référence lui à un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle a par la suite uniquement transmis à la SA GSF CONCORDE repreneur le contrat de travail à durée déterminée conclu le 31 janvier 1997 en remplacement de Monsieur D...; l'avenant du 2 août relatif à la mise en place des 35 heures ; des bulletins de paie, une fiche de visite de la médecine du travail et une photocopie de la carte d'identité de la salariée ;

En l'état de ces documents, l'entreprise repreneur a légitimement conclu que Madame Naïma X...qui était titulaire d'un contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent depuis plus de 4 mois qui ne pouvait être repris, ne pouvait elle même prétendre à être reprise ; le certificat de présence qui mentionne un contrat à durée indéterminée étant contredit par les pièces transmises.

En conséquence, que la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS était en droit de refuser le transfert du contrat de Madame Naïma X...;

La SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS qui n'a pas permis la reprise de Mme X...en ne transmettant pas les pièces permettant de justifier de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, est responsable de la non reprise du contrat de travail qui en est résulté.

Cette rupture lui est imputable avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les effets de la rupture du contrat de travail imputable à SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS

L'indemnisation de Madame Naïma X...tiendra compte du fait qu'elle ne s'est jamais trouvée au chômage et a été embauchée immédiatement par la SA GSF CONCORDE mais sans reprise de son ancienneté, ni des primes versées par son ancien employeur, en qualité d'agent de propreté, coefficient 150, pour une durée hebdomadaire de 109H50 et pour un salaire mensuel de 4. 671 francs. Il convient, au regard de l'ancienneté de Madame Naïma X...au moment de la rupture, de la taille de l'entreprise comportant plus de 11 salariés, et de sa rémunération de lui allouer les sommes suivantes :

-1499 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-25. 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-250 euros au titre de l'indemnité légale,
-2997 euros au titre du non respect du préavis,

-299 euros au titre des congés payés sur préavis.

Madame Naïma X...n'ayant jamais été au chômage, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail.

Enfin, il n'apparaît pas équitable que Madame Naïma X...conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Reçoit les appels ;

Constate que la Société DERICHEBOURG PROPRETE vient aux droits de la SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Requalifie le contrat de travail signé le 25 octobre 1996 entre Madame Naïma X...et la SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS en contrat de travail à durée indéterminée ;

Dit que rupture du contrat de travail le 30 septembre 1999 sans respect de la procédure est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Société DERICHEBOURG PROPRETE venant aux droit de la SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS à payer à Madame Naïma X...les sommes suivantes :

-1499 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-25. 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-250 euros au titre de l'indemnité légale,
-2997 euros au titre du non respect du préavis,
-299 euros au titre des congés payés sur préavis ;

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes ;

Dit que le présent arrêt constitue un titre suffisant pour permettre à la SA GSF CONCORDE d'obtenir le remboursement des sommes auxquelles elle prétend ;

Condamne la Société DERICHEBOURG PROPRETE venant aux droit de la SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS à payer à Madame Naïma X...la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Société DERICHEBOURG PROPRETE venant aux droit de la SA PENAUILLE POLY SERVICES GÉNÉRALE DE PRESTATIONS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/12289
Date de la décision : 04/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-04;06.12289 ?
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