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04/09/2008 | FRANCE | N°06/07123

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2008, 06/07123


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B


ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2008
(no 6, 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 07123


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement RG no 03 / 14424








APPELANTE


Madame Chantal X...


...

75008 PARIS
représentée par Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, toque :

G395






INTIMÉES


Me Gérald Y...-Représentant des créanciers de SAS MARINE COMMUNICATION
5 / 7 rue de l'Amiral Courbet
94165 SAINT MANDE CEDEX
représenté par Me Jea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2008
(no 6, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 07123

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement RG no 03 / 14424

APPELANTE

Madame Chantal X...

...

75008 PARIS
représentée par Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, toque : G395

INTIMÉES

Me Gérald Y...-Représentant des créanciers de SAS MARINE COMMUNICATION
5 / 7 rue de l'Amiral Courbet
94165 SAINT MANDE CEDEX
représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 222

Me Gérard Z...-Administrateur judiciaire de SAS MARINE COMMUNICATION
60, Rue de Londres
75008 PARIS
représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 222

SAS MARINE COMMUNICATION
48 bis avenue de Montaigne
75008 PARIS
représentée par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 222

AGS-CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Marina A..., avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Madame Chantal X..., veuve
B...
a été embauchée le 1er avril 1989 par la société ALCIADE appartenant au groupe MARINE en qualité d'attachée aux relations publiques. Son contrat de travail a été ensuite transféré dans d'autres sociétés du groupe la société MARINE CONSULTING le 1er janvier 1996, puis la société FINANCIERE MARINE CONSULTING le 1er janvier 2001 et enfin la société MARINE COMMUNICATION le 1er juin 2001. Sur les derniers bulletins de paie figure l'emploi " directrice administrative et financière ". Madame Chantal X..., veuve
B...
était la compagne de M. C...
B... depuis de nombreuses années, union qui se concrétisera par leur mariage en janvier 2001. M. Patrick B... est décédé le 25 septembre 2001.

Le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 17 décembre 2001, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, régime général, et sous patrimoines distincts à l'encontre de :
- la SAS MARINE COMMUNICATION
-la SA COMPAGNIE DES SABLONS.

Ce même jugement a désigné Me Z...es qualité d'administrateur judiciaire et Me Y...en qualité de représentant des créanciers. La déclaration de cessation de paiement de la SAS MARINE COMMUNICATION avait été faite le 13 décembre 2001 par M. Hélianthe B..., président. Celle de la société anonyme COMPAGNIE DES SABLONS avait été faite le même jour, par M. Michel D..., président du conseil d'administration.

Par jugement du 24 juin 2002, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la confusion des patrimoines actifs et passifs de la SAS MARINE COMMUNICATION et de la société anonyme COMPAGNIE DES SABLONS. Deux plans de cession partielle ont été arrêtés par le tribunal de commerce les 24 juin et 8 juillet 2002.

Madame CHANTAL X..., veuve
B...
a été licenciée pour motif économique par Me Z...es qualité d'administrateur judiciaire de la société MARINE COMMUNICATION, le 10 juillet 2002, à la suite du plan de cession de la branche d'activité d'installation et de maintenance téléphonique, suivant le jugement du 24 juin 2002 et du plan de cession de la branche informative, suivant le jugement du 8 juillet 2002.

La lettre de licenciement est ainsi motivée :

" ces jugements (24 juin et 8 juillet 2002) ont maintenu Me Z...es qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan et autorisé les licenciements des salariés non repris dans le cadre des plans de cession.
Ces plans ne prévoyant pas le maintien de votre poste et de votre emploi, nous sommes contraints, après avoir régulièrement informé et consulté les comités d'entreprise branche télécoms le 28 juin 2002 et branche informatique le 10 juillet 2002, de vous notifier par la présente, votre licenciement pour motif économique en application de l'article L. 621 – 64 du code de commerce. Cette lettre de licenciement vous est adressée sous réserve de la reconnaissance de votre statut de salarié par l'AGS et notamment s'il advenait que votre qualité d'actionnaire majoritaire de la société MARINE COMMUNICATION par le biais de la société de droit belge EMC était reconnue directement ou indirectement ».

Par ordonnance de référé du 18 juin 2003, le tribunal de commerce de Paris a nommé M. Thierry E...en qualité d'expert avec mission de rechercher les causes des difficultés du groupe MARINE déclaré en redressement judiciaire le 17 décembre 2001 et de donner toutes informations utiles pour permettre à la juridiction compétente d'apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Par ordonnance de référé du 24 janvier 2004, l'ordonnance du 18 juin 2003 a été déclarée commune à Madame Chantal X..., veuve B.... La mission initialement confiée à M. E...a été étendue à :
«... L'examen des fonctions opérationnelles occupées par Madame Chantal X..., veuve B..., au sein des sociétés MARINE COMMUNICATION, COMPAGNIE DES SABLONS et de leurs filiales,
– la recherche des éventuelles fonctions de droit ou de fait occupées par Madame Chantal X..., veuve B..., dans les sociétés susmentionnées, notamment en analysant les processus décisionnels en vigueur dans le groupe,
– de façon plus générale, la communication de toutes formations utiles pour permettre à la juridiction compétente de faire droit à la demande de Madame Chantal X..., veuve B..., de règlement de créances salariales... ».

Le pré-rapport d'expertise a été déposé le 13 juillet 2004 et le rapport définitif le 17 novembre 2005. Ce rapport est contradictoire et opposable à Madame Chantal X..., veuve B....

La cour statue sur l'appel interjeté le 6 mars 2006 par Madame Chantal X..., veuve
B...
du jugement rendu le 1er décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, notifié le 24 février 2006 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et débouté la SAS MARINE COMMUNICATION, Me Z...es qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SAS MARINE COMMUNICATION, Me Y...es qualité de représentant des créanciers de la SAS MARINE COMMUNICATION et l'AGS CGEA IDF Ouest de leurs demandes reconventionnelles.

Vu les conclusions du 15 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame Chantal X..., veuve B... demande à la cour :
– de débouter Me Z...es qualité de l'intégralité de ses demandes,

– de fixer sa créance à hauteur de ses demandes d'indemnités, soit :
. 45   734, 70 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 4573, 47 € au titre des congés payés y afférents,
. 26   451, 89 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 68   827, 91 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 185   000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– de dire que la créance salariale sera inscrite sur relevé spécial de créance salariale,
– de dire, eu égard à l'absence de fonds disponibles, que l'AGS mettra en oeuvre sa garantie conformément aux dispositions des articles L. 143 – 11 – 1 et suivants du code du travail dans la limite du plafond de 13 année 2001, soit 49   250 €,
– de réserver les dépens entrés privilégiés de procédure collective.

Vu les conclusions du 15 mai 2008 au soutien de leurs observations orales par lesquelles Me Z...es qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SAS MARINE COMMUNICATION et SA COMPAGNIE DES SABLONS et de mandataire ad hoc pour une période de trois ans à compter du 31 mai 2005, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2005. Me Y...ès qualités de représentant des créanciers des sociétés SAS MARINE COMMUNICATION et SA COMPAGNIE DES SABLONS ; la SAS MARINE COMMUNICATION ; la société anonyme COMPAGNIE DES SABLONS demandent à la cour :

Au principal :
– de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2005 et y ajoutant ;
– de condamner Madame Chantal X..., veuve B... à payer à Me Z...es qualité et à la SA COMPAGNIE DES SABLONS la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner Madame Chantal X..., veuve B... à payer à Me Y...ès qualité et à la SA COMPAGNIE DES SABLONS la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
– de débouter Madame Chantal X..., veuve
B...
de l'ensemble de ses demandes ;
– de condamner Madame Chantal X..., veuve B... aux dépens.

Subsidiairement, pour le cas où la cour d'appel considérerait que Madame Chantal X..., veuve B... pouvait valablement invoquer son contrat de travail :
– de la débouter de l'ensemble de ses demandes, par application des dispositions des articles L. 122 – 14 – 5 et L. 122 – 14 – 4 du code du travail ;
– de condamner Madame Chantal X..., veuve B... aux dépens.

Vu les conclusions du 15 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles l'Unedic délégation AGS CGEA IDF ouest demande à la cour :
– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
– de débouter Madame Chantal X..., veuve
B...
de l'intégralité de ses demandes ;
– de dire que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
– de dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 143 – 11 – 1 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 143 – 11 – 1 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
– de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic AGS.

SUR CE :

Sur la contestation de la qualité de salariée de Madame Chantal X..., veuve B... :

Nonobstant l'existence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il importe de vérifier que le contrat de travail corresponde à un emploi réel dans la société, que cet emploi soit en rapport avec les conditions salariales en vigueur et qu'il existe un lien de subordination juridique entre la société et le salarié.

En l'espèce, il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 18 juin 2003 (pré-rapport déposé le 13 juillet 2004) et déposé le 17 novembre 2005 les éléments suivants :

L'expert distingue deux périodes pour apprécier les fonctions de Madame Chantal X..., veuve B..., la première période, alors que M. Patrick B... était encore en activité, puis une seconde période au cours de laquelle, le groupe MARINE a poursuivi ses activités en l'absence de M. Patrick B... éloigné progressivement des affaires à partir de l'été 2000 en raison de sa maladie.

Il résulte des éléments relevés par l'expert s'agissant de la première période que :
- selon la DADS établie au titre de l'année 1996, Madame Chantal X..., veuve
B...
a le titre de directeur financier au sein de MARINE CONSULTING avec un salaire brut annuel de 418. 727 francs.
- selon la liasse fiscale de l'exercice 1999 et le relevé des personnes les mieux payées de l'exercice, Madame Chantal X..., veuve B... bénéficie en qualité de directeur administratif de la plus forte rémunération brute allouée par MARINE CONSULTING soit 1. 480. 576 francs.
L'expert relève que le niveau atteint par la rémunération de l'appelante en 1999, pour un poste de directeur administratif, se situe à un montant très supérieur à celui des fourchettes de rémunération d'un tel poste, à fortiori dans l'hypothèse d'une pure exécution des consignes d'un dirigeant.

Il résulte des éléments relevés par l'expert s'agissant de la seconde période que :
l'éloignement de M. Patrick B... du fait de sa maladie, puis son décès, ont nécessairement conduit à accroître le rôle d'un ou plusieurs dirigeants, de droit ou de fait.
En particulier, il convient de souligner qu'en novembre 2001, lors de l'échange de courriers avec le président d'ALCATEL-ARE, principal client et partenaire de MARINE CONSULTING, Madame Chantal X..., veuve B... s'engage à rétablir la qualité du partenariat, sous l'en tête de la direction générale du GROUPE MARINE (pièce 49 produite par l'intimé).

Contrairement à ce que soutient Madame Chantal X..., veuve B... le courrier du 5 novembre 2001, ne peut s'analyser " en un courrier fortuit ", " résultat de circonstances exceptionnelles " dans la mesure où elle s'adresse à son principal client pour le rassurer sur les rumeurs alarmistes courant sur le groupe MARINE CONSULTATION alors que la société est 5 semaines de la déclaration de cessation des paiements.

Il résulte des constations de l'expert qu'à partir d'avril 2001, une co-direction des sociétés par le fils de M. B..., Hélianthe, et sa belle mère, Madame Chantal X..., veuve B... s'est mise en place, en considération de la situation financière désastreuse de l'entreprise (rapport d'expertise page 154- Tome 1).

Les constatations de l'expert sont étayées par le témoignages du personnel de l'entreprise qui permettent d'établir la réalité des fonctions exercées par Madame Chantal X..., veuve B....

Ainsi, il ressort du témoignage de M. Michel D...
F..., Gérant de toutes les sociétés du groupe MARINE COMMUNICATION dans son dire adressé à l'expert le 8 juin 2004 (rapport annexes) que :
" à compter du début de sa maladie jusqu'à son décés, les sociétés du groupe étaient de fait dirigées par M. C...
B... et Madame Chantal X..., étant rappelé que M. C...
B... se rendait régulièrement au siège social de la société et assistait à certaines réunions du comité d'entreprise jusqu'en juillet 2001.
M. Michel D...réaffirme que seul Madame Chantal X...-
B...
et M. Hélianthe B... étaient ses interlocuteurs lorsque M. Patrick B... était absent.
Aprés le décés de M. Patrick B..., le groupe MARINE COMMUNICATION était manifestement dirigé par M. G...
B... et Madame Chantal B....
M. Michel D...considère que le groupe MARINE était, à compter de la maladie de M. Patrick B..., en fait dirigé tant par M. C...
B... que par Madame Chantal X...notamment en ce qui concerne la politique commerciale, des embauches et des opérations de restructuration du groupe, des affaires juridiques, de la comptabilité et du suivi financier de la société. »

Cette situation est corroborée par le témoignage de M. H..., membre du comité d'entreprise, qui atteste le 8 août 2004 (pièce 43) que M. D..., présenté comme responsable de l'organisation de l'entreprise, ne pouvait prendre de décision sans en référer à M. Patrick B..., puis après son décès à Hélianthe B... et Madame Chantal X....

Par ailleurs, il convient de relever, à titre d'élément de contexte, que Madame Chantal X..., veuve
B...
ne conteste pas avoir été condamnée par arrêt du 12 septembre 1997, de la cour d'appel de Paris, à une interdiction de gérer pendant cinq ans (pièce 30) soit jusqu'au 12 septembre 2002.

En conséquence la seule remise des bulletins de salaire ne peut établir l'existence d'un contrat de travail. La rémunération de Madame Chantal X..., veuve
B...
ne correspondait pas à celle d'un salarié de son niveau, et elle ne justifie pas avoir reçu des directives ni avoir été soumise à un contrôle hiérarchique.

Dans ces conditions, Madame Chantal X..., veuve
B...
ne saurait se prévaloir d'un contrat de travail lui permettant de prétendre à des créances salariales. Le jugement du conseil des prud'hommes de Paris sera donc confirmé dans son intégralité.

Sur les autres demandes :

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés par elle.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2005 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Madame Chantal X..., veuve B... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/07123
Date de la décision : 04/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-04;06.07123 ?
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