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11/07/2008 | FRANCE | N°07/15819

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0162, 11 juillet 2008, 07/15819


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 11 JUILLET 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15819

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 septembre 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section E / Cabinet 15

RG no 05/44301

APPELANT

Monsieur Jean Georges Elie X...

Né 13 janvier 1953 à Saint-Mandé (Val de Marne)

dem

eurant ...

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Claude Y..., avocat au barreau de PARI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 11 JUILLET 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15819

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 septembre 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section E / Cabinet 15

RG no 05/44301

APPELANT

Monsieur Jean Georges Elie X...

Né 13 janvier 1953 à Saint-Mandé (Val de Marne)

demeurant ...

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Claude Y..., avocat au barreau de PARIS, toque C1661,

et Me Françoise Z... de la SCP Franck MEJEAN, avocat au barreau de ...,

INTIMÉE

Madame Fabienne A... Janine B... épouse X...

Née le 17 décembre 1959 à Paris 17ème arrondissement

demeurant ...

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Luc C..., avocat au barreau de NANTERRE, toque PN16,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 juin 2008, en chambre du conseil, en présence des parties,

devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente

Claire BARBIER, conseillère

Annick FELTZ, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie D...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie D..., greffière à laquelle la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

LA COUR,

M. Jean X..., né le 13 janvier 1953 à Saint Mandé (Val de Marne), et Mme Fabienne B..., née le 17 décembre 1959 à Paris 17e, se sont mariés le 5 septembre 1998 devant l'officier de l'état civil de Carrières-sous-Poissy (Yvelines), après contrat de mariage reçu le 6 juillet 1998 par Maître Jean-François E... notaire à Paris 1er. De leur union est née Maude le 23 novembre 1999.

Par ordonnance de non conciliation du 21 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une médiation familiale confiée au Ceraf, attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage au mari, fixé à 500 euros la pension alimentaire mensuelle due par M. Jean X... à son épouse au titre du devoir de secours, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun sur Maude. Avant dire droit sur les mesures relatives à l'enfant, le juge a ordonné un examen médico-psychologique de Maude et de ses parents et commis pour y procéder l'association Olga F.... Dans l'attente du dépôt du rapport, il a fixé provisoirement la résidence de l'enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite classique élargi à chaque milieu de semaine du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, fixé à 1.500 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, M. Jean X... devant au surplus prendre en charge la totalité des frais de scolarité de l'enfant.

Le 9 novembre 2006, Mme Fabienne B... a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement contradictoire dont appel du 4 septembre 2007, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les demandes respectives des parties quant à l'irrecevabilité, l'irrégularité, la suppression de pièces ou d'écrits relatifs aux griefs des époux,

- prononcé le divorce de M. Jean X... et Mme Fabienne B... à leurs torts partagés, avec toutes les conséquences de droit,

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital jusqu'à la majorité de Maude,

- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Jean X... devra payer à Mme Fabienne B... un capital de 100.000 euros,

- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

- dit qu'à défaut d'accord, le père recevra l'enfant :

- les 1ère, 3ème, et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi retour à l'école,

- les 1er et 3e milieux de semaine de chaque mois du mardi soir au jeudi matin, dépose à l'école,

- la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de l'y reconduire ou faire reconduire,

- fixé à 1.500 euros par mois avec indexation la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- dit que le père prendra en charge les frais de scolarité de l'enfant,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonnné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions relatives à l'enfant,

- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

M. Jean X... a interjeté appel de ce jugement le 11 septembre 2007.

Vu les dernières conclusions, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 4 juin 2008 pour M. Jean X..., appelant, et 5 juin 2008 pour Mme Fabienne B..., intimée, qui demandent à la cour de :

* M. Jean X... :

- prononcer la nullité du jugement entrepris,

- en toute hypothèse, le mettre à néant et statuant à nouveau,

- constater le non respect du principe du contradictoire par Mme Fabienne B...,

- constater la violation des règles en matière de preuve et de déroulement d'une mesure d'expertise,

- constater l'usage par Mme Fabienne B... de nombreuses attestations mensongères et de faux témoignages,

- constater le caractère injurieux et outrageant ou diffamatoire des conclusions de Mme Fabienne B...,

- constater que le divorce n'entraînera pas de disparité dans les conditions respectives des époux,

- lui donner acte de ce qu'il n'a jamais été violent (en particulier au regard des rapports du Docteur G... et de M. H... qui n'ont rien décelé de tel à l'examen de Maude),

- débouter Mme Fabienne B... de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux,

- dire sa demande reconventionnelle recevable et fondée,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Fabienne B..., avec toutes les conséquences de droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Mme Fabienne B... à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce, jusqu'à la majorité de Maude,

- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme Fabienne B...,

- la débouter en conséquence de sa demande de prestation compensatoire,

- ordonner la suppression des mentions injurieuses, diffamatoires ou outrageantes telles que relevées par M. X... aux pages 6, 8, 13, 14, 15 et 26 des conclusions récapitulatives no3 de Mme Fabienne B...,

- le dire recevable et bien fondé en sa demande de réparation de son préjudice moral au titre de l'article 1382 du code civil,

- en conséquence, condamner Mme Fabienne B... à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents,

- débouter Mme Fabienne B... de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,

- dire recevable et fondée sa demande de résidence alternée,

- dire en conséquence que l'enfant résidera de manière alternée chez chaque parent, le changement de domicile s'effectuant chaque semaine le lundi soir après la classe, afin de faciliter pour chacun des parents le retour de week-end le dimanche soir,

- dire qu'à défaut de meilleur accord, M. Jean X... prendra sa fille la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires et, pour les grandes vacances scolaires, les 1eret 3ème quarts les années impaires, les 2e et 4e quarts les années paires,

- s'il n'était pas fait droit à la demande de résidence alternée de l'enfant par semaines entières, dire que la résidence habituelle de Maude sera fixée chez le père,

- à défaut, et très subsidiairement, dire que le rythme de l'alternance s'effectuera selon les termes de l'ordonnance de non conciliation du 21 février 2006, sauf pour les grandes vacances scolaires, soit, sauf meilleur accord entre les parents, à la résidence du père :

- en dehors des vacances scolaires :

- les 1ère, 3ème, et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,

- tous les mardis soir sortie des classes de chaque semaine jusqu'au jeudi matin rentrée des classes,

- pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires,

- les 1er et 3ème quarts des grandes vacances scolaires les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires;

à charge pour lui d'aller chercher et reconduire l'enfant, à la sortie et à la rentrée des classes, rappeler les termes de l'ordonnance de non conciliation concernant les jours fériés, le décompte des fins de semaine, la fête des pères et la fête des mères,

- débouter Mme Fabienne B... de sa demande tendant à le voir condamné à verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- dire que l'enfant sera à la charge du parent chez lequel il réside pendant chaque période et que les frais de scolarité et exceptionnels, relatifs à l'enfant, seront assumés en proportion des revenus potentiels respectifs des parents,

- condamner Mme Fabienne B... à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* Mme Fabienne B... :

- confirmer les dispositions du jugement entrepris qui lui sont favorables,

- constater que les pièces dont M. Jean X... demande le retrait ne sont nullement diffamatoires et que leur véracité est justifiée par documents, attestations et certificats médicaux de sorte qu'elles doivent faire partie du débat à charge pour l'appelant de tenter de les combattre par tout moyen de droit,

- pour le surplus, infirmer ou émender le jugement en ses autres dispositions qui lui sont défavorables,

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,

- vu l'article 388-1 du code civil, entendre l'enfant seule à sa demande dans le respect du principe de confidentialité qui s'attache à cet entretien,

- dire que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez elle,

- dire que, sauf meilleur accord entre les parties, le père recevra l'enfant:

- hors vacances scolaires :

- les 1ère, 3ème, et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir ou samedi matin sortie des classes s'il y a lieu au dimanche 19h retour chez elle,

- les 1er et 3ème mercredis de chaque mois du matin sortie des classes le cas échéant ou 9h 30 au mercredi 19h retour chez elle,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant chez la mère le premier jour de vacances au matin 9h30 pour la première moitié et de ramener ou faire ramener l'enfant le soir précédant le jour de la rentrée des classes chez elle au titre de la seconde moitié,

- condamner M. Jean X... à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation,

- dire qu'il prendra en outre en charge les frais de scolarité de l'enfant,

- condamner M. Jean X... à lui payer un capital de 950.000 euros à titre de prestation compensatoire, payable dans le délai d'un mois à partir de la décision de divorce définitive,

- condamner M. Jean X... à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 266 du code civil en réparation du dommage tant matériel que moral subi par elle à l'occasion des médisances, brutalités et autres circonstances particulières du divorce et 3.000 euros au titre de l'article 1382 du code civil en raison des frais bancaires induits par la spoliation subie sous la contrainte de son conjoint,

- le condamner à lui payer la somme de 5.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2008 ;

CELA ETANT EXPOSE,

après avoir entendu les parties qui ont comparu personnellement à l'audience,

Sur la procédure

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Sur la nullité du jugement

Considérant que M. Jean X... sollicite le prononcé de la nullité du jugement déféré en raison d'irrégularités de procédure diverses telles que l'absence de respect du principe du contradictoire, la violation des règles en matière de preuve, l'absence de valeur probante de l'expertise médico-psychologique ; qu'il fait valoir que, lors de l'audience de plaidoirie, en première instance, son conseil s'est aperçu que des pièces utilisées par son contradicteur ne correspondaient pas aux bordereaux les récapitulant, que la pièce no27 figurant au dossier de plaidoirie de la partie adverse était différente de la pièce no27 communiquée, qu'il était constaté d'autres différences quant au numéro ou intitulé d'autres pièces ; que le premier juge, averti de ces éléments, les a rejetés sans reconnaître la violation du principe du contradictoire ; que, concernant la violation des règles en matière de preuve, M. Jean X... soutient que son épouse produit des pièces rapportant les propos de l'enfant ou des dessins et écrits de leur fille ainsi que des attestations irrégulières en la forme en ce qu'elles ne comportent pas les mentions légales ou ne sont pas accompagnées de la copie de la carte nationale d'identité de l'attestant ; que le premier juge, à tort selon lui, n'a pas dit ces pièces irrecevables et a précisé, en ce qui concernait les pièces relatives à l'enfant, qu'elles ne constituaient pas un témoignage direct de celui-ci ; que sur l'absence de valeur probante de l'expertise médico-psychologique, M. Jean X... reproche au premier juge de s'être fondé sur ce rapport d'expertise pour fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, alors que l'expert n'a pas respecté les règles strictes de l'expertise en manquant d'objectivité dans l'exposé des faits et dans l'approche scientifique puisqu'il n'a eu qu'un seul entretien avec l'enfant auquel il n'a pas fait faire les tests standardisés ;

Considérant que les règles régissant la nullité des jugements sont expressément prévues par la loi, notamment par l'article 458 du code de procédure civile qui dispose :"Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 alinéa 1er et 456 doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience";

Considérant que, si cet article vise les prescriptions qui doivent être observées à peine de nullité, il peut être admis, en référence à la loyauté des débats, que d'autres hypothèses puissent être retenues si elles concernent des formalités substancielles et d'ordre public ; qu'en l'espèce aucun élément ne permet d'affirmer que le procès en première instance n'a pas été loyal et équitable et que les différents points soulevés par M. Jean X... constituent des formalités substancielles qui n'auraient pas été respectées ; que le premier juge ne s'est pas fondé sur la pièce no27 litigieuse en défaveur de M. Jean X... ; qu'il a indiqué qu'il n'était pas démontré que le mari ait mis son épouse en difficulté financière en ne respectant pas un accord qui "aurait été préalablement conclu"; qu'en outre, la preuve en matière de divorce est définie à l'article 259 du code civil qui dispose : "Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux"; que le principe de liberté de la preuve supporte trois exceptions : elle ne peut être apportée par des descendants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elle ne doit pas avoir été obtenue par fraude ou violence ou par des constats dressés en violation du domicile ou qui auraient porté atteinte à l'intimité de la vie privée ; qu'enfin, le jugement ne peut être annulé au motif que le juge a fixé la résidence habituelle de l'enfant en se fondant sur un rapport d'expertise médico-psychologique, qui manquait selon lui d'objectivité et comportait des anomalies ; qu'au vu de ce qui précède, la demande de nullité du jugement sera rejetée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, "l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit"; que M. Jean X... a interjeté un appel général devant la cour ; qu'en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel, le jugement est remis en cause dans son intégralité devant la cour ;

Sur la suppression des mentions injurieuses, diffamatoires ou outrageantes telles que relevées par M. X... aux pages 6, 8, 13, 14, 15 et 26 des conclusions récapitulatives no3 de Mme Fabienne B...

Considérant que, préalablement à la discussion au fond, M. Jean X... demande à la cour la suppression des allégations diffamatoires contenues dans les écritures de Mme Fabienne B..., en application des dispositions de l'article 41 alinéa 4 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 ; qu'il précise en page 13 et 14 de ses écritures, auxquelles il y a lieu de se référer, les phrases ou expressions de Mme Fabienne B... "portant atteinte à son honneur ou à sa considération" ;

Considérant que dans le cadre d'une instance en divorce les époux allèguent des griefs l'un contre l'autre et polémiquent sur de nombreux points qui les opposent ; qu'ils sont amenés à dire, par le biais de leurs écritures, tout le ressentiment qu'ils ont à l'égard de leur conjoint, leurs écrits, comme leurs paroles, étant la manifestation de leur rancoeur, de leur souffrance, de leur réaction à l'échec de leur vie conjugale ; que, dans le cas présent, les écritures de Mme Fabienne B... ne vont pas au-delà de ce qui est admissible dans le cadre d'un procès loyal et équitable ; que la demande de M. Jean X... de ce chef sera rejetée ;

Sur l'autorité parentale et le nom marital

Considérant, bien que l'appel soit général, que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement relatives à l'exercice en commun de l'autorité parentale et à l'usage du nom marital, lesquelles reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur la demande de donner acte

Considérant que M. Jean X... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'a jamais été violent (en particulier au regard des rapports du Docteur G... et de M. H... qui n'ont rien décelé de tel à l'examen de Maude) ; que la cour n'a pas à répondre à une demande de donner acte, sans incidence sur la solution du litige ;

Sur le divorce

Considérant, sur le fondement de l'article 242 du code civil, qu'il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de rapporter la preuve de faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que M. Jean X... reproche à son épouse d'avoir tenu des propos injurieux à son endroit, exigé de faire chambre à part, été agressive à son égard verbalement et physiquement et ce, à plusieurs reprises, dans des accès colériques, fait preuve de mises en scène, provocations et manipulations depuis l'introduction de la procédure, de s'être comportée de manière incongrue et inquiétante à de nombreuses reprises à l'égard de ses proches et notamment de sa belle-mère contre laquelle elle nourrit une rancoeur inexpliquée et d'entretenir des relations extra conjugales avec M. I... ;

Considérant que Mme de B... de Montmarin atteste avoir été témoin à plusieurs reprises des réactions disproportionnées et de l'attitude irrationnelle de Mme Fabienne B..., incapable de se maîtriser, et ayant des réactions de violence dues à des pécadilles, devenant incontrôlée au moindre incident survenant autour de sa fille et de son mari ; qu'après chaque visite au couple, elle plaignait M. Jean X... de devoir endurer au quotidien ces sautes d'humeur, que rien ne laissait présager 5 minutes auparavant ; que Mme Sylvie J... atteste avoir constaté l'autoritarisme de l'épouse à l'égard de son mari auquel elle donnait de nombreux ordres, lors d'une invitation chez les époux qui voulaient présenter leur fille Maude ; qu'elle a été frappée par le ton de l'épouse qui voulait "montrer qu'elle était en contrôle et non au service de son époux"; que Mme Patricia I... atteste être l'épouse de Sylvain I... dont elle s'est séparée courant 2006 à l'occasion d'une liaison de son mari avec Mme Fabienne B... ;

Considérant que Mme Fabienne B... reproche à son conjoint de ne cesser de l'injurier, de la houspiller et surtout de la dénigrer vis à vis de son entourage, usant de propos indélicats et vexatoires envers elle en public et ce, depuis plusieurs années ; qu'elle lui reproche encore son manque d'affection, sa froideur à son égard, d'avoir tenté de démontrer qu'elle serait devenue folle et d'avoir bloqué, certains soirs, la porte d'entrée de la chambre de Maude, de sorte qu'elle ne pouvait plus voir l'enfant après qu'elle ait été couchée, d'avoir fait preuve de violence physique le 3 janvier 2006, la frappant et la jetant à terre et d'avoir exigé qu'elle règle immédiatement en une seule fois l' impôt sur les revenus de l'année 2004, alors qu'elle hébergeait gratuitement sa belle-mère dans son appartement situé ..., en contrepartie du règlement des impôts par le mari ;

Considérant que Mme Anne K... atteste du caractère froid et introverti du mari, ce qui contrastait avec la nature expansive de son épouse ; que Mme L..., veuve M... a constaté le comportement distant et sans égard du mari vis à vis de son épouse ; que Mme N... décrit M. Jean X..., rencontré lors de dîners ou de réunions amicales, comme étant un homme froid, cassant, autoritaire, donnant à son épouse des ordres sans appel et ne lui manifestant pas d'élans de tendresse ni même de sympathie ; que Mme O..., nounou de Maude depuis le mois de novembre 2003, a constaté que M. Jean X... parlait très durement à son épouse et lui faisait souvent des réfexions désagréables, cette situation s'étant détériorée depuis l'été 2005 ; que le 3 janvier 2006, en prenant son poste à 9h30, elle a constaté que l'enfant avait pleuré et que Mme Fabienne B..., qui boitait et avait un gros hématome au talon, lui avait expliqué que l'enfant avait assisté à une violente dispute entre ses parents dans la nuit ; qu'un certificat médical du 3 janvier 2006 indique qu'à l'examen on note que le coude droit est gonflé, légèrement rouge et une plaie du talon droit avec un hématome ; que Mme Fabienne B... a déclaré au médecin avoir été victime le jour même vers 4 heures du matin de coups et blessures au cours d'une altercation ; qu'une main courante du même jour relate les déclarations de Mme Fabienne B... signalant que, dans la nuit, à 4h15, son mari l'a repoussée violemment et poussée à terre devant l'enfant, qui venait de se lever, lui occasionnant de multiples hématomes ; que Mme P... affirme avoir raccompagné Mme Fabienne B... à son domicile le soir du 20 janvier 2006 après une réunion professionnelle et avoir personnellement constaté que la porte de communication du couloir était bloquée "sans aucune possibilité de l'ouvrir," Mme Fabienne B... lui avouant que cette situation durait depuis plus de 15 jours, que son mari s'enfermait avec Maude chaque soir, bloquant cette porte, ce qui l'empêchait d'aller voir l'enfant ;

Considérant que nonobstant les autres griefs, soit non démontrés, soit non opérants, il apparaît que sont bien établis à l'encontre de chacun des époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours ; qu' aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Considérant que le mariage, dont est issu un enfant, a duré 9 ans à ce jour ; que les époux sont âgés de 55 ans pour le mari et de 48 ans pour l'épouse ; qu'ils ont adopté le régime de séparation des biens et ont produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 alinéa 2 du Code civil ;

Considérant que M. Jean X..., polytechnicien, est consultant au sein du cabinet international d'audit et de conseil "Mars and Co"où il exerce les fonctions de vice-président en qualité de salarié ; qu'au vu de son avis d'imposition sur les revenus de 2004, il a perçu un revenu imposable de 446.802 euros, soit par mois en moyenne 37.233 euros et des revenus fonciers nets de 487 euros ; que ses revenus 2004 comprennent un bonus de 36 %, soit 165.000 euros réglés en janvier 2004, non perçu au titre de l'année 2005 ; qu'au vu des fiches de paie, en 2005, son revenu imposable est de 290.316 euros, soit par mois 24.193 euros, en 2006 de 289.052 euros, soit par mois 24.087 euros et en 2007 de 359.948 euros, y inclu un bonus de 25.000 euros, soit par mois en moyenne 29.995 euros ; qu'au mois de janvier 2008, il a perçu, outre son salaire, un bonus de 50.000 euros ; que, dans sa déclaration sur l'honneur, M. Jean X... fait état de revenus fonciers nets mensuels de 570 euros ;

Considérant que le patrimoine de M. Jean X... est composé :

* d'un appartement de 212 m² situé ... acquis le 8 octobre 1999 au prix de 891.826 euros et financé par un apport personnel prélevé sur ses placements financiers constitués avant le mariage ; que l'agence Century a évalué ce bien entre 6.100 et 6.400 euros le m², soit au plus haut de cette fourchette au prix de 1.356.800 euros le 24 février 2004, soit il y a plus de quatre ans, période durant laquelle les prix de l'immobilier ont augmenté ; que d'après sa déclaration sur l'honneur, M. Jean X... évalue ce bien à 1.240.000 euros ; que selon l'épouse ce bien a une valeur de 2.130.000 euros en 2008, y inclues les deux chambres de service des 5ème et 6ème étages, louées selon elle 12.000 euros par an ; que cet immeuble a servi à l'octroi d'un prêt hypothécaire du crédit agricole d'un montant de 1.000.000 d'euros, consenti pour 8 ans soit du 5 février 2005 au 5 février 2013, remboursé par 7 échéances annuelles de 44.500 euros, correspondant aux intérêts, et une huitième et dernière échéance de 1.045.000 euros ;

* d'un immeuble situé dans l'Yonne évalué à 60.000 euros dans sa déclaration sur l'honneur du 13 février 2008 ;

* de valeurs mobilières de 3.506.000 euros, de meubles et objets de valeur évalués à 50.000 euros ;

qu'il fait état, dans cette même déclaration sur l'honneur, de charges mensuelles de 26.092 euros

soit des charges de logement (charges courantes et provision pour gros travaux) de 1.958 euros, d'intérêts pour le prêt in fine susvisé de 3.916 euros, d'un crédit Bred remboursé à concurrence de 775 euros, d'un impôt sur le revenu de 10.000 euros, d'un impôt sur la fortune de 2.917 euros, d'une aide à ascendant de 800 euros (non justifié) et de frais de scolarité de 292 euros, outre les charges courantes ; qu'au vu de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2006, l'actif brut s'élève à 5.754.876 euros, le passif à 1.344.700 euros, soit un actif net imposable de 4.410.176 euros et un impôt net à payer de 33.517 euros ;

Considérant que Mme Fabienne B... est ophtalmologiste ; qu'elle a constitué la Selarl Dr B..., immatriculée le 3 mai 2006 et est salariée dans divers établissements parisiens comme elle l'indique en page 24 de ses écritures ; qu'elle a déclaré :

- en 2004 des bénéfices non commerciaux de 71.642 euros et des salaires de 2.819 euros, soit par mois en moyenne 6.205 euros,

- en 2005, des bénéfices non commerciaux de 73.616 euros, des salaires de 3.194 euros et des revenus fonciers de 5.125 euros, soit par mois en moyenne 6.827 euros ;

- en 2006, d'après sa déclaration sur l'honneur du 16 avril 2007 relative aux ressources de l'année 2006, un salaire net fiscal de 3.200 euros, un bénéfice non commercial de 51.600 euros et des revenus fonciers de 7.716 euros, soit au total 62.516 euros, soit par mois en moyenne 5.209 euros ;

- dans sa déclaration sur l'honneur du 10 février 2008, des revenus mensuels d'activité pour l'année 2007 de 4.253 euros, un bénéfice non commercial de 186,50 euros par mois et des revenus fonciers de 583 euros par mois, soit au total 4.836 euros par mois ;

Considérant que son patrimoine immobilier comprend :

* des parts de société civile immobilière correspondant au cabinet médical situé à Villeneuve la Garenne estimées à 3.591 euros,

* un appartement de 86 m² situé ... acheté le 1er mars 2007 au prix de 595.000 euros acquis grâce au prix de vente d'un appartement dont elle était propriétaire rue Cino Del Duca à paris 17ème et revendu 420.000 euros ; que sur la nouvelle acquisition elle a contracté un prêt remboursé à concurrence de 1.883 euros par mois ; qu'elle déclare en outre une somme de 53.990 euros correspondant à son compte courant dans la Selarl ainsi que des valeurs mobilières pour un total de 7.356 euros ; qu'outre les charges courantes et le remboursement d'emprunt immobilier susvisé, elle règle des charges de copropriété de 177,67 euros, le remboursement d'un crédit pour l'achat d'un piano pour l'enfant de 99 euros et un impôt sur le revenu de 1.015 euros ;

Considérant que chaque époux exerce une activité professionnelle susceptible de lui procurer des revenus confortables ; qu'il sera rappelé que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi à l'épouse d'un capital de 130.000 euros à titre de prestation compensatoire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que cette prestation compensatoire sera payable selon les règles de droit ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de dommages-intérêts de Mme Fabienne B... fondée sur l'article 266 du code civil ne peut être accueillie ;

Considérant que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. Jean X... réclame des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant selon lui des allégations diffamatoires, des violences verbales, physiques et psychologiques infligées par son épouse au cours de leur union et depuis l'introduction de la procédure ; que Mme Fabienne B... réclame également des dommages-intérêts en raison des frais financiers induits par la spoliation dont elle a été victime du fait de la demande de son mari dont il est résulté pour elle des frais bancaires et agios et la perte d'un niveau de vie ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, un époux ne peut prétendre à des dommages-intérêts qu'en rapportant la preuve de la faute de l'autre entraînant pour lui un préjudice étranger à la dissolution du mariage ; que M. Jean X... ne rapportant pas la preuve d'un tel préjudice doit être débouté de sa demande, les faits allégués n'étant pas d'une gravité telle qu'ils justifient l'octroi de dommages-intérêts ; que Mme Fabienne B... produit un message électronique adressé par son conjoint le 2 septembre 2005 aux termes duquel M. Jean X... lui demande de payer sa part d'impôt sur le revenu soit 40.600 eurosau titre des revenus 2004, lui demandant de lui faire un chèque dans les tous prochains jours (pièce 16) ; que par courrier du 19 septembre 2005, elle explique au trésorier principal régler avec un léger retard la somme de 27.948 euros dont elle est redevable et réclame l'absence de majoration de 10% au vu des circonstances exposées (pièce 86) ;

Considérant qu'en réclamant à son épouse de régler de toute urgence une somme importante au titre de l'impôt sur le revenu qu'il réglait depuis le mariage comme il le reconnaît dans son courriel "je te rappelle que depuis notre union, je paie ta part d' impôt sur le revenu" et ce avant l'introduction de la procédure, M. Jean X... a causé un préjudice à son épouse qui justifie l'octroi à cette dernière de dommages-intérêts d'un montant de 1.500 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les mesures relatives à Maude

* Sur l'audition de l'enfant

Considérant que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 371-1 alinéa 3 du code civil, "Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité"; que l'article 12 de la convention susvisée, prévoit que l'enfant, capable de discernement, a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, ses opinions étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ; que l'article 388-1 du Code civil dispose que :

" Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure ;

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat."

Considérant que Maude a été entendue par la cour le 25 juin 2008 et a fait connaître ses sentiments ;

* Sur la résidence

Considérant que M. Jean X... sollicite la mise en place d'une résidence alternée faisant valoir la relation de confiance et de complicité qu'il partage avec sa fille, auprès de laquelle il s'est pleinement investi dès la naissance ; qu'il précise que la proximité des domiciles et de l'école devrait faciliter les échanges ; que Mme Fabienne B... oppose que le conflit, loin de s'apaiser, ne fait que s'aggraver ; que Maude se plaint fréquemment d'être houspillée, se voyant reprocher par son père ses déclarations lors de l'examen médico-psychologique ; que le dénigrement dont elle-même est l'objet de la part de M. Jean X... a un retentissement négatif sur l'enfant, qui exprime un mal être de plus en plus fréquemment ;

Considérant qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 373-2 2ème alinéa, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'instauration d'une résidence en alternance donne le cadre le meilleur à la mise en oeuvre de cette disposition ; que cela passe aussi, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, par une attitude, sinon bienveillante, du moins neutre et en tout cas dénuée de tout dénigrement à l'égard de l'autre parent dont le rôle doit être respecté - les deux parents étant, avec leurs qualités et leurs défauts, irremplaçables auprès de leurs enfants qui ont besoin pour se construire d'en avoir une image valorisée - ;

Considérant que, si chacun des parents dispose des capacités d'accueil et des qualités éducatives nécessaires à la prise en charge de l'enfant, M. Jean X... et Mme Fabienne B... ne parviennent manifestement pas à mettre leur conflit d'adultes à distance, ce qui rejaillit sur l'équilibre et l'épanouissement de Maude, aujourd'hui âgée de huit ans et demi ; que profondément attachée à ses deux parents, l'enfant souffre de leurs relations très conflictuelles ; qu'il est nécessaire de la préserver de ce climat peu propice à son épanouissement ; qu'en l'espèce, une résidence alternée, avec tout ce qu'elle comporte d'échanges d'informations mutuelles, de nécessaire dialogue serein face à des difficultés quotidiennes, n'apparaît pas en l'état adaptée, les parents n'étant justement pas, à ce jour, en capacité de mettre leur conflit à distance pour assurer une alternance suffisamment sereine de l'enfant ; qu'eu égard à ces éléments et au jeune âge de Maude, il convient, dans l'intérêt de celle-ci, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et accordé un large droit de visite et d'hébergement au père ; qu'il sera précisé que M. Jean X... aura l'enfant la fin de semaine comportant la fête des pères et Mme Fabienne B... la fin de semaine comportant la fête des mères ; qu'il n'y a pas lieu à annulation du rapport du Docteur G..., M. Jean X... ayant eu toute latitude pour le critiquer et les anomalies soulevées n'apparaissant pas de nature à justifier l'annulation sollicitée ;

* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l' entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l' enfant est majeur ; qu'en cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ;

Considérant qu'il y a lieu, au vu de la situation respective des parties telle qu'exposée au sujet de la prestation compensatoire et des besoins de l'enfant de ne pas modifier la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de Maude telle que fixée par le premier juge, dont le montant a été exactement apprécié ; que Mme Fabienne B... sera déboutée de sa demande d'augmentation, le jugement étant confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qui concerne la prise en charge par le père des frais de scolarité de l'enfant ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, la décision étant confirmée en ce qui concerne les dépens de première instance ; que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de ce chef ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire, aux dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. Jean X... à payer à Mme Fabienne B... un capital de 130.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Condamne M. Jean X... à payer à Mme Fabienne B... une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit que M. Jean X... aura l'enfant la fin de semaine comportant la fête des pères et Mme Fabienne B... la fin de semaine comportant la fête des mères ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0162
Numéro d'arrêt : 07/15819
Date de la décision : 11/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-11;07.15819 ?
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