Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
24ème Chambre - Section C
ARRET PROROGÉ AU 11 JUILLET 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10854
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 mai 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section D / Cabinet 12
RG no 06/43240
APPELANT
Monsieur Philippe X...
Né le 4 juin 1959 à Nanterre (Hauts de Seine)
demeurant ...
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Hélène Y... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C676,
INTIMÉE
Madame Catherine Lydie Fiona A...
Née le 7 juillet 1959 à Paris 15ème arrondissement
demeurant ...
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Richard B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D516,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2008, en chambre du conseil, en présence des parties, devant la Cour composée de :
Marie-Laure ROBINEAU, présidente
Claire BARBIER, conseillère chargée du rapport
Annick FELTZ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Nathalie C...
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées (par bulletin du 3 juillet 2008), dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie C..., greffière à laquelle la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR,
M. Philippe X..., né le 4 juin 1959 à Nanterre (92), et Mme Catherine A..., née le 7 juillet 1959 à Paris 15ème, se sont mariés le 23 novembre 1991 devant l'officier d'état civil de Neuilly sur Seine (92).
De leur union sont nés trois enfants :
- Edouard, le 12 septembre 1991,
- Astrid, le 21 novembre 1992,
- Diane, le 31 janvier 1995.
Par jugement du 2 octobre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé le divorce des époux,
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement le mercredi de 10h à 18h, les première, troisième et quatrième fins de semaine, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19h, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- interdit la sortie du territoire national des enfants sans l'autorisation écrite des parents,
- fixé une contribution mensuelle de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 458 € par enfant soit 1.374 € au total,
- ordonné une mesure de médiation.
Par arrêt du 24 mai 2004, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement dans ses dispositions relatives aux enfants.
Le 3 novembre 2004, Mme Catherine A... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande visant à voir diminuer la contribution mise à sa charge.
Par ordonnance du 30 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mme Catherine A... de sa demande en modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère, hors périodes de vacances scolaires, s'exercerait les premier, troisième et quatrième dimanches de 10h à 18h.
Par arrêt du 29 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision et rejeté le surplus des demandes.
Le 21 novembre 2006, Mme Catherine A... a saisi le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de la date de l'assignation.
Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 3 mai 2007, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
vu l'arrêt du 29 septembre 2005, par la cour d'appel de Paris,
- modifié la décision précitée sur les points suivants :
- fixé la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 160 € par enfant, soit 480 € au total, avec indexation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
M. Philippe X... a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2007.
Vu les dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 21 mai 2008 pour M. Philippe X..., appelant, et 21 mai 2008 pour Mme Catherine A..., intimée, qui demandent à la Cour de :
* M. Philippe X... :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Mme Catherine A... par décision du 29 septembre 2005 sera maintenue à la somme de 458 € par enfant et par mois, soit une somme mensuelle de 1.374 €, avec indexation,
- dire Mme Catherine A... irrecevable et en tout cas non fondée en sa demande de diminution des pensions alimentaires mises à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de fait nouveau,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* Mme Catherine A... :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. Philippe X... de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2008 ;
CELA ETANT EXPOSÉ,
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 371-2 du code civil que " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsqu'enfant est majeur" ;
Considérant que Mme A... remet en cause le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, avec effet à compter de son assignation qui est du 21 novembre 2006 ; qu'il lui appartient de prouver que sa situation est moins bonne que celle qui était la sienne lorsque sa contribution a été fixée à la somme mensuelle de 458 € par enfant en octobre 2002 et maintenue depuis lors à ce montant par ordonnance du 30 novembre 2004, confirmée en appel le 29 septembre 2005, ou bien d'établir que la situation du père se serait nettement améliorée, permettant un rééquilibrage des participations de chacun des parents, ou encore que les besoins des enfants auraient diminué ;
Considérant que dans ses dernières écritures, Mme A... convient que les besoins des enfants "n'ont évidemment pas changé" et ont même "logiquement augmenté avec les années" ;
Considérant que la situation financière de M. X... a connu une dégradation de son chiffre d'affaires :
- 146.794 € en 2004, donnant un revenu imposable de 70.743 €,
- 134.503 € en 2006, donnant un revenu imposable de 48.713 €,
- 120.189 € en 2007 ;
Considérant qu'il a la charge de trois adolescents dont les besoins ont augmenté et toutes les charges usuelles de la vie courante qui n'ont pas diminué depuis la précédente décision ; que le premier juge a relevé la réalité de la situation financière de M. X... ; que Mme A... s'étonne des très importants frais d'assurances qu'il comptabilise, alors qu'il est de notoriété publique que ce type de charges a considérablement augmenté pour les médecins obstétriciens au regard de la nature des risques couverts et de l'accroissement des procédures en responsabilité dans ce domaine ; qu'il ne dissimule pas dans ses écrits la location occasionnelle d'une studette, sans caractère régulier ;
Considérant que Mme A..., qui a au cours de ces dernières années dû modifier de manière réitérée ses conditions de logement et ses conditions d'exercice professionnel, avec les frais qui en résultent et la nécessité de recréer ou fidéliser une nouvelle clientèle, ce qu'elle explicite dans ses écritures auxquelles il convient à cet égard de se référer expressément, fait valoir qu'il ne faut pas pour apprécier les situations des parties se référer aux chiffres d'affaires des intéressés, mais aux résultats qui seuls permettent d'apprécier leurs facultés disponibles ;
Considérant cependant que le chiffre d'affaires permet d'illustrer ce que représente l'activité effective des intéressés, tandis que le résultat peut être affecté par la nature des charges que se constituent plus ou moins librement chacun d'eux dans l'exercice libéral de sa profession ;
Considérant que le chiffre d'affaires de Mme A..., nonobstant ses déboires professionnels et les changements de clientèles qui en sont résultés ou bien ses problèmes de santé temporaires, va en s'accroissant notablement pour passer de 170.244 € en 2004 à 141.269 € en 2006, mais à 214.630 € en 2007 ; que l'analyse prévisionnelle du premier juge quant au caractère purement conjoncturel et momentané des difficultés dont elle faisait état s'avère ainsi pour partie exacte;
Considérant que l'accroissement extrêmement élevé des charges de Mme A..., qui représentent actuellement près de 90 % de son chiffre d'affaires, relève pour une large part de choix stratégiques délibérément opérés par elle, qui a préféré préserver un capital mobilier dont elle disposait et qu'elle a placé et nanti et fait le choix d'emprunter de manière à défiscaliser au maximum ses revenus tout en préservant une bonne part de ses actifs ; qu'elle a réalisé lors de la revente de son appartement une importante plus-value ; qu'il est manifeste, au vu des pièces produites, que son résultat déficitaire actuel est largement artificiel et que sa capacité financière de participer aux besoins de ses enfants, sans être aussi élevée qu'en 2002, est plus élevée que celle que le premier juge a déterminée ; qu'elle a été en mesure d'acquérir un bien de taille importante, utilisé à usage mixte, personnel et professionnel avec défiscalisation d'une partie de ses charges ;
Considérant qu'en fonction de ces éléments et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer à 350 € par enfant et par mois le montant de la contribution de la mère à leur entretien et leur éducation, soit 1.050 €, et ce rétroactivement depuis la décision dont appel en date du 3 mai 2007 ;
Considérant que chacune des parties succombant pour partie, il y a lieu de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
PREND LA DÉCISION SUIVANTE,
Infirmant le jugement entrepris,
Fixe la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme de 350 €, soit au total 1.050 € par mois ;
En tant que de besoin, condamne Mme Catherine A... au paiement de cette somme à M. Philippe X... ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d'avance au domicile du père, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et en cas d'études jusqu'à la fin de celles-ci à charge pour le père d'en justifier chaque année ;
Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée le 1er juillet de chaque année par la débitrice et pour la première fois le 1er juillet 2009 , en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série parisienne, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,