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03/07/2008 | FRANCE | N°07/19228

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 03 juillet 2008, 07/19228


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 03 JUILLET 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19228

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/81835

APPELANTES

Société ANTONIOS I. X...

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 108 Alexandrias - 104 42 ATHÈNES ATTIKI (Grèce)

S

.A. ASOTRE

prise en la personne de ses représentants légaux

37

ayant son siège 37 Akadimias 106 7 ATHÈNES ATTIKI (Grèce)

représentées par ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 03 JUILLET 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19228

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/81835

APPELANTES

Société ANTONIOS I. X...

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 108 Alexandrias - 104 42 ATHÈNES ATTIKI (Grèce)

S.A. ASOTRE

prise en la personne de ses représentants légaux

37

ayant son siège 37 Akadimias 106 7 ATHÈNES ATTIKI (Grèce)

représentées par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistées de Maître Panaypta Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 1521

INTIMÉE

S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 30, avenue Montaigne -75008 PARIS

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Olivier Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 221

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Annie BALAND, Présidente

Madame Alberte ROINE, Conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Mélanie A...

lors du prononcé : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, président et par Madame Jacqueline VIGNAL, greffière présente lors du prononcé.

La société Christian Dior Couture a conclu en 1999 divers contrats de licence de fabrication et de distribution avec les sociétés de droit grec ASOTRE et Antonios I. X... "PEDAVAGI", ci-après PEDAVAGI, lesquelles ont, après l'expiration de ces contrats, poursuivi la fabrication et la commercialisation des articles Christian Dior.

Par jugement du 1er décembre 2005, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Christian Dior Couture a notamment :

- "enjoint aux sociétés ASOTRE et Antonios I. X... " PEDAVAGI" de cesser toute fabrication et toute commercialisation de produits revêtant la marque DIOR et de cesser toute utilisation de la marque DIOR, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du jugement,

- enjoint aux sociétés ASOTRE et Antonios I. X... "PEDAVAGI" de rassembler la totalité de leur stock afin qu'il soit procédé soit au retrait significatif de tout signe distinctif de la marque, soit à leur destruction, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter de 90 jours suivant la signification de la décision" ;

Ce jugement a été signifié aux sociétés ASOTRE et PEDAVAGI respectivement les 29 mars et 3 avril 2006.

Par arrêt du 14 février 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur ces points. L'arrêt a été signifié à partie par acte du 1er mars 2007.

Par jugement du 10 septembre 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum les sociétés ASOTRE et PEDAVAGI à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 835.000 euros au titre de la liquidation des astreintes au 23 juillet 2007 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 669.000 euros et une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par dernières conclusions du 29 mai 2008, les sociétés ASOTRE et PEDAVAGI, appelantes, demandent à la cour d'infirmer cette décision, de constater que ces décisions ne sont pas exécutoires en Grèce, de dire que les procès-verbaux d'auditions de témoins produits par la société Christian Dior Couture leur sont inopposables, en tout état de cause de constater que ces pièces sont dénuées de valeur probante, de constater que la société Christian Dior Couture ne justifie pas qu'elles n'auraient pas déféré au jugement du tribunal de commerce et à l'arrêt de la cour d'appel, de débouter l'intimée de sa demande de liquidation d'astreinte, de condamner la société Christian Dior Couture au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elles font valoir principalement :

- qu'à ce jour, aucune des décisions n'est exécutoire sur le territoire grec,

- qu'elles ont cependant spontanément exécuté les obligations mises à leur charge,

- qu'elles ont ainsi procédé jusqu'au 8 décembre 2006 au regroupement de la totalité de leur stock provenant de leurs boutiques et de l'usine à Athènes ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'expert , puis ont procédé à l'enlèvement de toutes les étiquettes de la marque,

- qu'elles ont cessé toute production des produits de la marque CD depuis début 2005 donc bien avant le jugement du tribunal de commerce

- qu'elles ont cessé toute vente en gros ou au détail à compter de 2006 des produits fabriqués par elle-même, ce qui résulte des attestations des membres du personnel.

Par dernières conclusions du 27 mai 2008, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant , de constater que les sociétés ASOTRE et PEDAVAGI ont continué de commercialiser les articles revêtant la marque Dior et n'ont toujours pas procédé au retrait de tout signe distinctif de la marque Dior ou à la destruction de ces produits et de liquider les astreintes respectivement, du 18 avril 2006 au 17 janvier 2008 et du 3 juillet 2006 au 17 janvier 2008, aux sommes de 764.000 euros et 689.000 euros, de condamner in solidum les sociétés ASOTRE et PEDAVAGI au paiement de la somme de 1.453.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2007 sur la somme de 669.000 euros, de fixer une astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant trois mois, enfin de condamner les sociétés ASOTRE et PEDAVAGI au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 euros.

Elle soutient principalement :

- que les décisions intervenues sont exécutoires en Grèce depuis le 24 avril 2008,

- que les sociétés ASOTRE et PEDAVAGI ne justifient pas avoir détruit leur stock ou retiré les signes distinctifs de la marque CD tel qu'arrêté contradictoirement par inventaire du 3 mai 2004, que si les marchandises ont été rassemblées en un stock unique ( inventaire du 8 décembre 2006 ), rien ne démontre que ce stock ait été détruit, qu'il a été constaté que des articles étaient encore en vente dans leurs propres magasins le 8 décembre 2007,

- que les sociétés ASOTRE et PEDAVAGI ont poursuivi la fabrication et en tout cas la commercialisation des produits de la marque CD puisqu'il a été constaté que certains articles étaient encore en vente dans des magasins distribués par les sociétés ASOTRE et PEDAVAGI le 18 janvier 2007, le 1er mars 2007, le 8 décembre 2007, le 7 décembre 2007 et même le 15 janvier 2008.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, l'astreinte ne peut prendre effet à une date antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que l'article 38 du règlement ( CE ) no 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose par ailleurs que les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ;

Considérant d'abord et d'une façon générale que l'astreinte ne peut courir qu'après que la décision l'ordonnant a été régulièrement signifiée aux débitrices des obligations ; qu'en l'espèce, les significations ont été faites conformément aux dispositions de l'article 4, 5 et 6 du règlement du conseil no 1348-2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ; qu'ainsi après avoir été adressé à l'entité désignée du pays requis, la Grèce, le jugement du 1er décembre 2000 a été signifié à la société Antonios I. X... et remis à Monsieur Antonios X... lui-même le 29 mars 2006 ; que le destinataire a accepté l'acte bien qu'informé oralement qu'il pouvait refuser celui-ci car non traduit en grec ; que de même la décision a été signifiée à la société ASOTRE et remise le 3 avril 2006 à Madame Nicoleos B..., employée de la société, qui a accepté de le recevoir bien que non traduit dans la langue officielle du pays après avoir été également oralement informée de la possibilité de le refuser ; que ces significations sont régulières et que les sociétés ASOTRE et PEDAVAGI, ne peuvent aujourd'hui soulever utilement l'irrégularité tirée d'un défaut de traduction en grec ; que l'arrêt du 14 février 2007, confirmant ces astreintes, a été signifié, traduit, aux sociétés ASOTRE et PEDAVAGI par actes du 1er mars 2007 à domicile élu en application de l'article 682 du Code de procédure civile ;

Considérant en second lieu que, s'agissant pour les sociétés de droit grec ASOTRE et PEDAVAGI, d'obligations à exécuter, non pas en France mais sur le territoire de l'Etat grec, l'astreinte ne peut en l'espèce courir qu'après que la décision, devenue exécutoire en France, l'est également dans l'Etat membre ; que la société Christian Dior Couture a précisé elle-même que les décisions sus-visées ne sont devenues exécutoires, au sens de l'article 38 du dit règlement, que le 24 avril 2008, les décisions grecques n'étant pas au demeurant produites ; que l'astreinte n'a donc pu courir avant cette date à l'encontre des sociétés ASOTRE et PEDAVAGI ;

que la société Christian Dior Couture doit être déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte et le jugement entrepris infirmé ;

Considérant que les sociétés ASOTRE et PEDAVAGI sollicitent paiement de dommages et intérêts ; qu'il n'est pas établi que, tant devant le premier juge que devant la cour, la société Christian Dior Couture ait agi dans l'intention de nuire, commis dans l'appréciation de ses droits une erreur grossière ou fait preuve d'une légèreté blâmable caractéristique d'un abus dans l'exercice de l'action en justice ; que la demande doit être rejetée ;

Considérant que la société Christian Dior Couture qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu' il convient d'allouer aux sociétés ASOTRE et PEDAVAGI, ensemble, au titre des frais judiciaires non taxables exposés devant le premier juge et la cour, la somme de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Déboute la société Christian Dior Couture de sa demande de liquidation d'astreinte,

Condamne la société Christian Dior Couture à payer aux sociétés ASOTRE et Antonios I. X... " PEDAVAGI" la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Christian Dior Couture aux dépens de première instance et d'appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 07/19228
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-03;07.19228 ?
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