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03/07/2008 | FRANCE | N°07/16910

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 03 juillet 2008, 07/16910


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 03 JUILLET 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16910.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2007 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 1ère Section - RG no 06/01066.

APPELANT :

Monsieur Abdelmejdid El Hadi X...

demeurant ...,

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour,


assisté de Maître Béatrice Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 43.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires sis ...

représent...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 03 JUILLET 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16910.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2007 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 1ère Section - RG no 06/01066.

APPELANT :

Monsieur Abdelmejdid El Hadi X...

demeurant ...,

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Béatrice Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 43.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires sis ...

représenté par son syndic, la SAS Cabinet URBANIA LA COURNEUVE, ayant son siège social ... et son agence ..., elle-même prise en la personne de son représentant légal,

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,

assisté de Maître Frédérica Z..., avocat au barreau de PARIS, toque B38.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2008, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 25/27 Passage Haubertois à Aubervilliers (le syndicat) a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny M. X..., propriétaire du lot no 107 dans cet immeuble, en paiement à titre principal d'un arriéré de charges de copropriété réactualisé par conclusions à la somme de 7.692,06 euros arrêtée au 27 novembre 2006.

Reconventionnellement, M. X..., invoquant la responsabilité du syndicat dans les désordres survenus dans son appartement, a sollicité sa condamnation à la somme de 41.081,30 euros de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 18 juillet 2007, frappé d'appel, ce tribunal a :

- condamné Abdelmejdid El Hadi X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble :

* la somme de 6.733,18 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2003 au 4ème trimestre 2006 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2004 sur la somme de 5.313,17 € et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus,

* la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- débouté Abdelmejdid El Hadi X... de l'intégralité de ses prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Abdelmejdid El Hadi X... aux dépens qui seront augmentés de la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées :

- le 17 avril 2008 pour le syndicat : il demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui payer la somme de 3.716,95 euros au titre de l'arriéré arrêté au 1er trimestre 2008 inclus, celle de 2.600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153 du Code civil et celle de 4.095,80 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- le 29 mai 2008 pour M. X... : il sollicite l'infirmation du jugement seulement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle. Il demande de dire que le syndicat est responsable des dommages causés à son appartement et de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 46.702,24 euros. Soutenant le débouté du syndicat en ses autres demandes, il réclame la dispense des frais de procédure afférents à la présente instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la somme de 2.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 5 juin 2008.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Considérant que M. X... ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a condamné à la somme principale de 6.733,18 euros au titre des charges, précisant qu'il exécute cette condamnation ; que le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle :

Considérant que M. X... justifie de l'envoi au Cabinet Audelan, syndic, d'un courrier recommandé daté du 9 avril 1999 invoquant des infiltrations provenant de l'étage supérieur et endommageant ses murs et plafonds ;

Que le 5 mai 1999, l'assemblée générale des copropriétaires dans sa résolution no 12 a demandé au syndic de faire procéder dans le bâtiment 27 aux réparations indispensables pour supprimer les fuites, et ceci au plus juste prix, même si elle a décidé de ne pas effectuer des travaux de zinguerie en toiture ;

Que le 27 juillet 2000, M. X... a déclaré un sinistre au syndic, la descente des eaux pluviales traversant son studio s'étant brisée dans la nuit du 26 au 27 décembre 1999 provoquant une grave inondation ayant atteint tous les étages inférieurs de l'immeuble ;

Que le syndicat a déclaré ce sinistre à son assureur, la Compagnie d'Assurances Generali ;

Que le syndicat des copropriétaires a alors réparé cette descente, certains travaux de démolition de carrelage dans la cuisine de M. X... ayant été nécessaires ;

Que le 26 janvier 2005, l'avocat de la copropriété écrivait à M. X... lui demandant de lui adresser le copie de la déclaration de sinistre qu'il avait dû adresser à sa compagnie d'assurances lors de la rupture de la canalisation ayant provoqué un important dégât des eaux dans son studio ;

Que l'origine des dommages allégués par M. X... est suffisamment établie, soit la descente des eaux pluviales qui a fui puis s'est brisée et les travaux de réparation de cette descente ;

Que M. X... n'a pas accepté la proposition d'indemnisation de l'expert de l'assurance du 27 juin 2001 ; qu'il a fait dresser le 6 décembre 2001 un procès-verbal de constat d'huissier de justice ;

Que l'absence d'acceptation de cette proposition ne saurait priver M. X... de son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui a engagé sa responsabilité d'une part, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et de l'article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, les infiltrations et inondation dont a été victime ce copropriétaire étant causées par une descente d'eaux pluviales, partie commune, dont l'entretien n'était pas assuré, d'autre part, sur le fondement de l'article 9 alinéa 4 de cette dernière loi, le remplacement de cette descente ayant entraîné des dégradations dans la cuisine de M. X..., partie privative ;

Que pour justifier son préjudice, M. X... produit deux devis en date du 24 septembre 2001 d'un montant de 2.121,40 euros pour les travaux de maçonnerie, parquet et lino et de 2.544,39 euros pour les travaux de peinture ;

Que l'expert de la compagnie d'assurance avait évalué les dommages liés aux infiltrations et inondation à la somme de 1.829,39 euros, déduction faite d'une vétusté de 20 % ;

Qu'au vu de ces éléments, la cour fixe à la somme de 2.200 euros le coût des travaux de réparation de ces derniers dommages et à celle de 500 euros celui des travaux de carrelage rendus nécessaires par le remplacement de la descente, le syndicat ne pouvant se borner à affirmer que les canalisations communes devaient rester accessibles ;

Que les dégâts mobiliers seront écartés en l'absence de toute justification ;

Que si M. X..., qui produit un bail de 1991 ne justifie pas de la date de départ de son locataire et du lien de causalité entre ce départ et l'état de l'appartement, le procès-verbal de constat d'huissier de justice susvisé met en évidence en décembre 2001 l'état d'un deux pièces ne pouvant être mis en location (parquet gondolé, moquette présentant les stigmates d'un dégât des eaux, peintures des murs et plafonds présentant des traces d'infiltrations et de multiples auréoles...) ; que le fait que ce préjudice n'ait pas été invoqué auprès de l'assureur ne peut le priver de former une telle demande en justice ;

Que M. X... a fait preuve d'une certaine inertie en ne se rendant pas aux rendez-vous de l'expert de la compagnie d'assurance et en se contentant d'arrêter de payer ses charges au lieu de demander en justice réparation de son préjudice ;

Que la Cour limite donc son préjudice locatif à la somme globale de 15.000 euros ;

Que le syndicat sera donc condamné à payer à M. X... la somme de 17.700 euros de dommages-intérêts ;

Sur la demande d'actualisation en paiement de charges :

Considérant que la Cour retient à ce titre, au vu du décompte produit, des appels de fonds, la somme de 1.259,19 euros se décomposant ainsi :

- 4 appels provisionnel 2007 : 798,15 euros,

- 17/01/07 : appel de fonds exceptionnel : 205,80 euros,

- 1/07/07 et 1/10/07 : régularisations du budget : 3,01 et 58,30 euros,

- 1er appel provisionnel 2008 : 193,93 euros ;

Que les autres sommes figurant au compte seront écartés s'agissant d'honoraires d'avocat ou de condamnations accessoires du jugement ;

Que compte tenu des trois versements de M. X... les 3/10, 5/10 et 23/11 2008 d'un montant global de 4.275,52 euros, ce dernier sera condamné à payer la somme de 3.716,85 euros au titre des charges dues au 1er trimestre 2008 inclus (6.733,18 euros retenus par le jugement + 1.259,19 euros - 4.275,52 euros) ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant que les circonstances particulières de ce non paiement de charges excluent l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 ;

Considérant que M. X... étant condamné au paiement de charges sur assignation du syndicat, il n'y a pas lieu de le dispenser des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant qu'il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que chacune des parties succombant pour une part dans ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement sauf sur la condamnation de M. X... à la somme de 6.733,18 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 4ème trimestre 2006 inclus.

Statuant à nouveau,

Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 25/27 Passage Haubertois à Aubervilliers la somme réactualisée de 3.716,85 euros au titre des charges dues au 1er trimestre 2008 inclus.

Condamne ce même syndicat à payer à M. X... la somme de 17.700 euros de dommages-intérêts.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 25/27 Passage Haubertois à Aubervilliers par moitié aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/16910
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-03;07.16910 ?
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