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03/07/2008 | FRANCE | N°07/16900

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 03 juillet 2008, 07/16900


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 03 JUILLET 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16900.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2007 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG no 1107000493.

APPELANT :

S.C.I. DEA

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social 22 avenue des Roses 93420 VILLEPINTE,

représenté par Maît

re Frédérique ETEVENARD suppléante de l'Etude de Maître HANINE, avoué à la Cour.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de la résidence L...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 03 JUILLET 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16900.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2007 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG no 1107000493.

APPELANT :

S.C.I. DEA

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social 22 avenue des Roses 93420 VILLEPINTE,

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de l'Etude de Maître HANINE, avoué à la Cour.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de la résidence LA MORÉE 141/143 RUE DE MITRY et 1 RUE DES MIMOSAS 93600 AULNAY SOUS BOIS,

représenté par son administrateur judiciaire, Maître Philippe BLERIOT, demeurant 26 chemin de la Madeleine 93000 BOBIGNY,

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,

assisté de Maître Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque BOB67.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2008, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, l'avocat de l'intimé ainsi présent ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d'huissier de justice du 12 mars 2007, le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Morée141/143, rue de Mitry, 1, rue des Mimosas à Aulnay sous Bois (le syndicat) a assigné devant le tribunal de cette commune la société civile immobilière DEA (la SCI), propriétaire dans cet immeuble des lots no 945, 1844 et 2756 d'une part, et no 959, 1858 et 2760 d'autre part, en paiement à titre principal d'un arriéré de charges de copropriété d'un montant de 5.931,36 euros arrêté au 1er trimestre 2007.

Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2007, frappé d'appel, ce tribunal a :

condamné la SCI DEA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée à Aulnay sous Bois les sommes suivantes :

5.931,36 € au titre des charges arrêtées au 6 février 2007 dont 2.978,85 € pour le lot 945, compte 101 022 et 2.952,51 € pour le lot 959 compte 101 0239, et ce avec intérêts légaux à compter du 12 avril 2006 pour la somme de 5.757,20 € et du présent jugement pour le surplus,

800 € à titre de dommages et intérêts,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

condamné la SCI DEA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées :

- le 17 avril 2008 pour la SCI : sollicitant l'infirmation du jugement, elle soutient le débouté du syndicat en toutes ses demandes. Soutenant que Maître Bleriot, administrateur provisoire de la copropriété, ne justifie pas des soldes au 1er janvier 2006 à hauteur de 1.121,47 euros et 2.325,80 euros, elle demande si la cour venait à la reconnaître débitrice de la somme réclamée par le syndicat de 2.468,13 euros de procéder à la compensation et de condamner ce dernier à la somme de 979,14 euros et à celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- le 20 mai 2008 pour le syndicat : il réclame la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la SCI à la somme supplémentaire en appel de 2.000 euros.

La clôture a été prononcée le 29 mai 2008.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Considérant que pour solliciter la confirmation du jugement, le syndicat produit les relevés des deux comptes de la SCI (no 101-0239 pour les lots no 959, 1858 et 2760 et no 101-0222 pour les lots no 945, 1844 et 2756) depuis l'apparition d'un solde débiteur en décembre 2003 jusqu'au règlement de l'acompte du 10 janvier 2007 pour 613,80 et 550 euros, les appels de fonds et les régularisations de charges sur la période débitrice, l'approbation des comptes du syndicat pour les exercices 2003 à 2006 et du budget prévisionnel pour l'exercice 2007 par l'administrateur judiciaire en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que la SCI ne critique pas précisément ces pièces ;

Que si celle-ci allègue une difficulté pour la détermination des charges locatives, elle ne demande pas à la cour d'en tirer une quelconque conséquence juridique ;

Qu'elle ne peut sérieusement contester les reprises de solde au 1er janvier 2006 figurant pour les deux comptes sur les relevés arrêtés au 21 février 2008, ces reprises de solde étant parfaitement explicités par les décomptes antérieurs initialement produits aux débats ;

Qu'elle affirme que le syndicat lui avait octroyé des délais de paiement sans en justifier ;

Que si le syndicat reconnaît que la SCI est à jour du paiement de ses charges au 21 février 2008, il précise que des paiements substantiels sont intervenus après la délivrance de l'assignation le 18 avril 2007 (2.478,96 euros et 2.446,44 euros) mais établit par la production des décomptes que des sommes restaient dues au jour de l'audience devant le tribunal d'instance ;

Que l'examen des pièces produites aux débats par le syndicat justifie la confirmation du jugement, la condamnation devant être cependant prononcée en deniers ou quittances ;

Que le jugement étant confirmé, la SCI ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relative à la présente instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant que le paiement irrégulier de charges depuis 2004 cause un préjudice spécifique à la copropriété, celle-ci ne bénéficiant pas de la trésorerie à laquelle elle devrait pouvoir prétendre et les autres copropriétaires étant contraints de faire l'avance des fonds ; qu'à ce titre, il sera alloué la somme de 800 euros de dommages-intérêts par confirmation du premier juge, la SCI ne pouvant invoquer le fort taux d'impayés dans cette copropriété pour justifier le sien ;

Considérant qu'il est équitable de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat à hauteur d'une somme supplémentaire en appel de 2.000 euros ; que la demande formée à ce titre par l'appelant sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, précisant que la condamnation principale est prononcée en deniers ou quittances.

Rejette les demandes pour le surplus.

Condamne la société civile immobilière DEA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Morée141/143, rue de Mitry, 1, rue des Mimosas à Aulnay sous Bois la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/16900
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 31 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-03;07.16900 ?
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