RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 03 Juillet 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00966/BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 07-00161MN
APPELANT
Monsieur Gérard X...
...
89150 VALLERY
comparant en personne
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)
6 rue René Cassin
77023 MELUN CEDEX
représentée par M. STEINBAUER en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2008, en audience publique, les parties présente ou représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Engagé à compter du 1er octobre 2003 en qualité de commercial en France pour le compte de la société VBR Airways Industrie Atlantic Luggage sise à Bruxelles, monsieur X... a été immatriculé à compter de cette date au titre de représentant d'une firme étrangère en application des dispositions de l'article R.243-4 alinéa 2 du code de la Sécurité Sociale.
La maison mère KetJ Luggage Ltd" basée à Londres ayant été placée en liquidation judiciaire en avril 2004 et la procédure ayant été étendue à la société VBR Airways Industrie Atlantic Luggage , monsieur X... licencié le 4 juin 2004 a été radié des contrôles de l'URSSAF.
Le 2 février 2006, en sa qualité de représentant unique d'une firme étrangère sur le territoire français, il a fait l'objet d'une mise en demeure pour le recouvrement d'une somme de 14.179,31 euros au titre de la période du 4ème trimestre 2003 au 2ème trimestre 2004 correspondant au montant des obligations incombant à son employeur.
Contestant le bien fondé de cette réclamation aux motifs qu'il n'avait reçu de son employeur qu'un salaire modeste et qu'en sa qualité de salarié il estimait qu'il n'avait pas à se substituer aux obligations de ce dernier, monsieur X... a saisi successivement la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de MELUN.
Dans un jugement en date du 3 juillet 2007, il a été débouté de ses demandes.
MOYENS des PARTIES
Monsieur X... indique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il serait tenu de payer les sommes incombant à son employeur défaillant; ajoutant qu'il était resté dans l'ignorance de telles obligations , il souligne sa parfaite bonne foi dans cette affaire.
Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement .
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L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris.
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MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que c'est par une exacte motivation qui doit être adoptée que les premiers juges , en rappelant les dispositions de l'article L.243-1-2 et R .243-4 alinéa 2, ont rejeté le recours de monsieur X... ;
Que le dernier texte cité précise en effet, dans la version alors en vigueur, que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales;
Que dès lors ,relevant que monsieur X... avait travaillé en France en qualité de représentant d'une société domiciliée en Belgique ne comportant pas d'établissement en France du 1er octobre 2003 au 4 juin 2004 , ils ont justement retenu qu'il était tenu des obligations incombant à son employeur quant au versement des cotisations sociales;
Qu'ils ont par ailleurs souligné, avec pertinence , que l'URSSAF , même s'il elle n'y était pas légalement contrainte , avait actionné l'employeur , sans succès compte tenu de la procédure collective intervenue;
Considérant que c'est en vain que monsieur X... argue de sa bonne foi, le paiement des cotisations sociales étant impératif ;
Qu'il se retranche encore en vain derrière des circulaires ministérielles, qui comme le rappelle le tribunal des affaires de la sécurité sociale, n'ont aucune valeur obligatoire;
Que dès lors, tenu d'adresser à l'organisme social les bordereaux récapitulatifs des cotisations du 4ème trimestre 2003 au 2ème trimestre 2004, et tenu d'assurer le règlement des cotisations correspondantes, monsieur X... qui a accompli avec retard -le 22 juillet 2004 ,ses obligations déclaratives, a, à juste titre, fait l'objet du redressement litigieux;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale relevant enfin la situation difficile de monsieur X... , l'a invité avec pertinence , comme d'ailleurs la Cour lors des débats , à se rapprocher de l'organisme social pour obtenir le cas échéant, un accord de paiement compatible avec sa situation;
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
CONFIRME le jugement ,
DÉBOUTE monsieur X... de ses demandes .
Le Greffier, Le Président,