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03/07/2008 | FRANCE | N°07/00477

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 03 juillet 2008, 07/00477


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00477/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 03377702

APPELANTS

Monsieur Sun X... Y...

...

94450 LIMEIL BREVANNES

comparant en personne

Monsieur Long X... Y...

...

94450 LIMEIL BREVANNES

non comparant



INTIME

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

3, rue Fr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00477/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 03377702

APPELANTS

Monsieur Sun X... Y...

...

94450 LIMEIL BREVANNES

comparant en personne

Monsieur Long X... Y...

...

94450 LIMEIL BREVANNES

non comparant

INTIME

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

3, rue Franklin

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par M. GERLIER en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, les inspecteurs de recouvrement de l'U.R.S.S.A.F. ont procédé à la vérification de la situation de la S.A.R.L. LES BEGONIAS exploitant un restaurant asiatique.

A la suite de ce contrôle, l'emploi de salariés non déclarés a fait l'objet d'un procès-verbal de l'inspection du travail et d'un rappel de cotisations d'un montant total de 16 483 €.

L'U.R.S.S.A.F. a adressé une mise en demeure du 15 mai 2002 pour un montant de 18 132 € incluant les majorations de retard et a formé opposition sur la vente du fonds. La somme due a été mise sous séquestre.

Par jugement en date du 19 novembre 2003, le tribunal correctionnel de PARIS a déclaré Monsieur X..., gérant de la S.A.R.L. LES BEGONIAS, coupable d'exécution de travail dissimulé et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 3 000 €.

Dans sa séance du 15 novembre 2002, la Commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. de PARIS a rejeté le recours de la S.A.R.L. LES BEGONIAS.

Par jugement en date du 29 novembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a déclaré le recours irrecevable pour absence de qualité pour agir des demandeurs et, par voie de conséquence, également irrecevable la demande reconventionnelle de l'U.R.S.S.A.F..

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que ni Monsieur Sun X... Y... ni Monsieur Long X... Y... n'établissent avoir été habilités pour la procédure à représenter la société " LES BEGONIAS" dissoute le 9 septembre 2002 et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le même jour après clôture des opérations de liquidation.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 17 avril 2007, Messiers Sun PANG Y... et Long PANG Y... ont interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 4 juin 2008 et qu'il soutient à l'audience, Monsieur Sun X... Y..., ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. LES BEGONIAS demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de rejeter la demande reconventionnelle de l'U.R.S.S.A.F. et d'ordonner la restitution de la somme de 18 132 € bloquée entre les mains de Maître A..., Notaire, et de condamner l'U.R.S.S.A.F. à payer les intérêts de retard sur la somme bloquée outre 2 000 € au titre des frais de procédure exposés.

Monsieur Sun X... Y... soulève la nullité de la mise en demeure qui contient des erreurs ayant empêché la société de se défendre : outre une erreur sur le montant du redressement, les périodes de contrôle qui y sont mentionnées sont celles du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 alors que la société n'a jamais été contrôlée sur la période du 1er janvier au 1er novembre 2000.

Sur le fond, l'appelant soutient que la comptabilité de la société permettait d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations et que l'U.R.S.S.A.F. ne pouvait opérer un redressement forfaitaire. En outre, il fait valoir que la société n'a jamais commis le délit de travail dissimulé qui lui est reproché dès lors que le personnel a toujours été déclaré et que les heures de travail déclarées correspondent à l'activité du restaurant. Concernant la minoration de l'activité qui est reprochée, l'appelant soutient que sa clientèle règle essentiellement en tickets-restaurant ou en carte bleue

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 4 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. s'interroge sur la validité du pouvoir de Monsieur PANG Y... et demande à la Cour de confirmer la décision de la Commission de recours amiable, de condamner la société LES BEGONIAS au paiement de la somme de 16 484 € représentant les cotisations redressées pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2001 et les majorations de retard y afférentes, soit la somme de 1 648 €, et d'ordonner à Monsieur Sun X... Y..., ès qualités de donner son accord au déblocage des fonds séquestrés auprès de Maître A... ;

L'organisme social rappelle que les constatations faites par plusieurs de ses agents assermentés sont corroborées par le jugement du tribunal correctionnel qui est devenu définitif.

SUR CE

Considérant que, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'U.R.S.S.A.F. a procédé à un contrôle de la situation de la S.A.R.L. LES BEGONIAS exploitant un restaurant asiatique, pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'à la suite de cette vérification, un procès-verbal de contrôle constatant le délit de travail dissimulé et de dissimulation d'une partie des recettes en espèces qui ont conduit à une taxation forfaitaire de l'assiette des cotisations et une lettre d'observations a été adressée à la société en faisant apparaître un redressement relatif à l'emploi de salariés non déclarés et à une dissimulation d'activité ;

Considérant que, le 15 mai 2002, l'U.R.S.S.A.F. a délivré une mise en demeure de payer la somme de 18 132 € ;

1/. Sur la qualité à agir de Monsieur Sun X... Y....

Considérant que le tribunal a déclaré irrecevables en leur recours Monsieur Sun X... Y... et Monsieur Long X... Y... pour défaut de qualité à agir dès lors que la S.A.R.L. LES BEGONIAS a fait l'objet d'une dissolution le 9 septembre 2002 et d'une radiation le même jour du Registre du Commerce et des Sociétés ;

Considérant que l'appel a été interjeté par Messieurs B... X... Y... et C... X... Y... ; que Monsieur Sun X... Y... produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2002 qui a décidé la dissolution de la S.A.R.L. LES BEGONIAS et qui a désigné Monsieur Sun X... Y... comme liquidateur ; que ce procès-verbal a été régulièrement enregistré à la Recette de PARIS 12ème-QUINZE VINGTS le 10 septembre 2002 ;

Considérant, en conséquence, que Monsieur Sun X... Y... a seul qualité à agir ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. LES BEGONIAS ; que Monsieur Long X... Y... n'a aucune qualité à agir et n'est donc pas recevable en son appel ; qu'est donc sans objet toute analyse du pouvoir qu'il a donné à Monsieur Sun D... de le représenter à l'audience ;

2/. Sur la validité de la mise en demeure.

Considérant que la mise en demeure adressée par l'U.R.S.S.A.F. doit, à peine de nullité, permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ;

Considérant que l'accusé de réception de la mise en demeure du 15 mai 2002 a été signé le 16 mai 2002 par son destinataire ;

Considérant que l'U.R.S.S.A.F. produit aux débats deux formules de mise en demeure, l'une contenant le numéro de recommandé avec accusé de réception, celui-ci y étant d'ailleurs agrafé , l'autre plus détaillée mais sans référence d'envoi ;

Considérant que seule doit être retenue dans les débats la mise en demeure correspondant à l'envoi en recommandé ave AR ; que cette mise en demeure contient, outre le montant du redressement et les périodes retenues, la mention "Contrôle, chefs de redressement précédemment communiqué" ; que cette mention est insuffisante pour permettre à l'employeur de connaître la cause de son obligation d'autant plus que l'une des périodes visées (du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000) et le montant réclamé ne sont pas identiques à ceux contenus dans la lettre d'observations ; que l'accumulation de ces erreurs, même d'une importance relative , n'a pas permis à l'employeur d'avoir une connaissance exacte par recoupement avec la lettre d'observations de la cause et de l'étendue de ses obligations ;

Considérant que la mise en demeure litigieuse est, dès lors, entachée d'un vice entraînant sa nullité ;

Considérant, en conséquence, que l'ensemble de la procédure de redressement subséquente doit être annulée en conséquence de la nullité de la mise en demeure du 15 mai 2002 ; que la demande reconventionnelle de l'U.R.S.S.A.F. sera dès lors rejetée ;

Considérant qu'en exécution du présent arrêt il sera mis fin au séquestre du prix du fonds sans que la Cour ait à ordonner la restitution dès lors que la mise sous séquestre est devenue sans cause ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit Monsieur Sun X... Y... irrecevable en son recours,

Et statuant à nouveau,

DIT que Monsieur Long X... Y... est irrecevable en son appel,

DIT que Monsieur Sun X... Y..., ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. LES BEGONIAS, est recevable en son recours et en son appel,

ANNULE la mise en demeure du 15 mai 2002 délivrée par l'U.R.S.S.A.F. à la S.A.R.L. LES BEGONIAS qui en a accusé réception le 16 mai 2002 ainsi que la procédure subséquente,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00477
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-03;07.00477 ?
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