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03/07/2008 | FRANCE | N°07/00085

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 03 juillet 2008, 07/00085


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00085/BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 20500004/MX

APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF 77)

6 rue René Cassin

77023 MELUN CEDEX

représentée par

M STEINBAUER en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

S.A. SCREG ILE-DE-FRANCE

TRAVAUX PUBLICS

6 rue Galilée

78280 GUYANCOURT

représentée ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00085/BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 20500004/MX

APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF 77)

6 rue René Cassin

77023 MELUN CEDEX

représentée par M STEINBAUER en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

S.A. SCREG ILE-DE-FRANCE

TRAVAUX PUBLICS

6 rue Galilée

78280 GUYANCOURT

représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 312 substitué par Me Ghizlaine LAFREM, avocat au barreau de PARIS, toque : P 312

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller,

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés à titre respectivement principal et incident, par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Seine et Marne, et par la SA SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE (ci-après SCREG IDFN) concernant les points sur lesquels son argumentation a été rejetée, à l'encontre d'un jugement rendu le 7 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX, dans un litige les opposant ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été très exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que l'établissement de la société SCREG IDFN situé 19 rue des Platanes à MEAUX est affilié à l'URSSAF de Seine et Marne ; lors d'un contrôle effectué par un Inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de PARIS au siège de la société, 6 rue Galilée à GUYANCOURT (78) il a été constaté certaines irrégularités quant à l'application de la législation de la Sécurité Sociale ; il en est résulté un redressement de 17.749,49 € (116.429 F) représentant 16.135,97 € de cotisations et 1.613,52 € de majorations de retard au titre de la période du 1er Janvier 1998 au 31 Décembre 1999 ; la lettre d'observations, datée du 12 Septembre 2000, a été notifiée au siège social de la société par l'URSSAF de PARIS ; c'est ensuite l'URSSAF de Seine et Marne qui a établi et notifié une mise en demeure du 27 Décembre 2000 pour le montant susvisé de 17.749,49 € ; la société SCREG IDFN a contesté le redressement tant sur la forme que sur le fond devant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Seine et Marne qui en sa séance du 10 Décembre 2004 a rejeté sa requête ; elle s'est alors pourvue devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX qui par le jugement déféré a statué comme suit :

"Déclare le recours formé par la SA SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE recevable et bien fondé ;

Dit que l'URSSAF de PARIS était compétente pour effectuer au siège social de la SA SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE à GUYANCOURT (78) le contrôle de l'établissement de MEAUX (77), le rapport concernant cet établissement ayant ensuite été adressé à l'URSSAF concernée par le recouvrement ;

Ecarte les moyens tirés de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et du non-respect du principe du contradictoire et les droits de la défense ;

Annule la mise en demeure du 27 Décembre 2000 notifiée le 29 Décembre suivant d'un montant, majorations incluses, de 17.749,49 € ;

Dit sans objet la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Seine et Marne" ;

Pour annuler la mise en demeure en raison d'irrégularité formelle le Tribunal a retenu que celle-ci mentionnait "contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués, article R 243-59 par.3 du Code de la Sécurité Sociale" ; que les périodes concernées (1998 et 1999) étaient indiquées ; qu'elle semblait ainsi répondre aux exigences légales ; que cependant le contrôle avait été réalisé au siège de la SA SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et que la lettre d'observation avait été envoyée audit siège social ; qu'il n'était pas établi que l'établissement de MEAUX ait eu connaissance du contrôle ainsi opéré ; qu'il n'était pas davantage établi que l'URSSAF de Seine et Marne avait informé l'établissement de MEAUX de ce qu'il était concerné par un contrôle effectué à GUYANCOURT par l'URSSAF de PARIS, ainsi que de la nature et de l'étendue du redressement envisagé à la suite de ce contrôle ; qu'ainsi, à l'occasion de cette procédure de contrôle, la mise en demeure du 27 Décembre 2000 avait été le premier acte adressé par l'organisme de recouvrement au débiteur dès lors qu'il était constant qu'il n'avait pas reçu la lettre d'observation visant la nature et le montant des redressements envisagés en application de l'article R 243-59 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'ainsi la seule référence à une lettre d'observations qu'il n'avait pas reçue, et concernant un contrôle dont la date et le lieu où il avait été opéré n'étaient pas précisés, et a fortiori les bases de chacun des chefs de redressement envisagés, ne permettaient pas à l'établissement de MEAUX de connaître la cause de son obligation ;

L'URSSAF de Seine et Marne fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour :

"de déclarer recevable et bien fondé l'URSSAF de Seine et Marne en son appel ;

de débouter la SA SCREG ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

de confirmer le jugement rendu le 7 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX en ce qu'il reconnaît la compétence de l'URSSAF de PARIS pour effectuer le contrôle de l'établissement de MEAUX,

de confirmer le jugement rendu le 7 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX en ce qu'il écarte les moyens tirés de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'homme et du non-respect du principe du contradictoire et les droits de la défense,

d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX le 7 Décembre 2006 en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 27 Décembre 2000,

Et, statuant à nouveau

dire et juger la mise en demeure du 27 décembre 2000 valable et régulière,

de confirmer la décision rendue le 10 Décembre 2004 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Seine et Marne,

de recevoir la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF et la dire bien fondée,

de condamner la SA SCREG ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 16.782,55 € " ;

La société SCREG IDFN fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

"A titre principal,

Confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX du 7 Décembre 2006 dont appel qui a annulé la mise en demeure du 27 Décembre 2000,

Subsidiairement, si par impossible la Cour infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX, il est demandé de :

A) Sur l'incompétence,

Vu les articles L 213-1 et D 213-1 à D 213-6 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur rédaction tant antérieure que postérieure à la loi du 23 Décembre 200,

Constater que les règles de compétence territoriale n'ont pas été respectées,

Constater l'incompétence de l'URSSAF de PARIS qui a procédé au contrôle

En conséquence,

Annuler le contrôle effectué par l'URSSAF de PARIS et la mise en demeure subséquente.

B) Sur l'annulation de la mise en demeure

Confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX en ce qu'il a annulé la mise en demeure,

1)Sur la forme,

Constater que la mise en demeure ne contient pas d'un point de vue formel les mentions nécessaires à sa validité, ni au respect du contradictoire et des droits de la défense

En conséquence

Annuler la mise en demeure litigieuse du 27 Décembre 2000 pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense

2) Sur le fond,

Constater le non-respect par les contrôleurs de la loi du 12 Avril 2000 et l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale mais aussi des différents textes visés dans chaque chef de redressement.

Constater également que les différents chef de redressement ne sont pas fondés en droit

En conséquence

Annuler les différents chefs de redressements opérés

Et

Annuler la mise en demeure litigieuse du 27 Décembre 2000 notifiée le 29 Décembre 2000 d'un montant, majorations incluses, de 116.429 Francs soit 17.749,49 € pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense.

Subsidiairement, sur la prescription

Constater au visa de l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale que la période 1er Janvier au 30 Novembre 1997 intégrée à tort dans les cotisations réclamées au titre de 1998 est prescrite

Dire que l'URSSAF devra refaire ses comptes pour extraire les sommes prescrites et en justifier pièces justificatives et rapport de contrôle à l'appui

En conséquence

Surseoir à statuer sur ce point et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin que la société SCREG IDFN puisse vérifier et discuter les comptes refaits

Dans tous les cas :

Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions" ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que par de justes motifs, que la Cour adopte, les premiers juges ont dit que l'URSSAF de PARIS était compétente pour effectuer au siège de la société SCREG IDFN à GUYANCOURT (78) le contrôle de l'établissement de MEAUX (77), annulé la mise en demeure du 27 décembre 2000, et subséquemment dit "sans objet" la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'URSSAF de Seine et Marne ; qu'il suffit de souligner que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti comme la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la mise en demeure qui de fait constitue la seule réponse impérativement reçue par le cotisant après communication de ses propres observations et qui ne peut intervenir qu'un mois après notification à ce dernier des observations de l'Inspecteur du recouvrement constitue la décision de redressement ; qu'elle peut donc être succincte mais doit être précise ; que si la société SCREG IDFN ne constitue qu'une seule personne morale elle n'en reste pas moins constituée de plusieurs établissements, indépendants et autonomes ; que de fait l'établissement de MEAUX, contrairement aux autres, ne relève pas de l'URSSAF de PARIS, mais de l'URSSAF de Seine et Marne ; qu'il n'a pas participé au contrôle, n'a pas pu se défendre ou s'expliquer, pièces à l'appui, ni dans la phase de contrôle ni lors de la notification de la lettre d'observations ; qu'il n'a pas davantage été destinataire de la lettre d'observations adressée au siège social de la société ; que la mise en demeure litigieuse ne précise pas la date des observations auxquelles elle renvoie, se bornant comme il a été dit à mentionner dans le cadre "Motif de la mise en recouvrement" : "Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués" ; que la seule référence à un contrôle dont la date n'est pas précisée ne permet pas à l'employeur de connaître la cause de son obligation ; que cette analyse s'impose en toute hypothèse dès lors que la lettre d'observations n'a pas été adressée à l'établissement de MEAUX mais au siège social de la société SCREG IDFN et que de surcroît elle n'a pas été établie par la même URSSAF que celle ayant délivré la mise en demeure ;

Considérant qu'en conséquence, et sans y avoir lieu à suivre plus avant sur l'ensemble des moyens à nouveau proposés par les parties, la décision déférée ne peut qu'être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions déclarées contraires ou mal fondées,

Dit n'y avoir lieu au prononcé du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00085
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-03;07.00085 ?
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