La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°06/22474

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 03 juillet 2008, 06/22474


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 03 JUILLET 2008

(no 08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22474

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2003F1711

APPELANT

Monsieur François X...

demeurant ...

93110 ROSNY SOUS BOIS

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Lou

is PANNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A272

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 03 JUILLET 2008

(no 08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22474

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2003F1711

APPELANT

Monsieur François X...

demeurant ...

93110 ROSNY SOUS BOIS

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Louis PANNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A272

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 16, boulevard des Italiens

75009 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Bénédicte BURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 121, de la SELARL B. MOREAU - AVOCATS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

En 1974 la société anonyme Le Froid Conditionné (LFC) avait ouvert un compte bancaire auprès de la société BNP Paribas (venant aux droits de la BNP). Celle-ci lui avait consenti divers concours dans le cadre d'une opération de restructuration. Par acte du 13 novembre 2002 M. François X..., PDG de la société LFC, s'est porté caution solidaire des sommes que pourrait devoir cette dernière à la BNP Paribas à hauteur de 150.000€, puis s'est engagé le 5 février 2003 à cautionner à hauteur d'une somme complémentaire de 270.000€ .

Le 20 juin 2003 la banque a notifié à la société LFC la rupture des concours octroyés. La société LFC a déclaré la cessation de ses paiements le 24 juillet 2003 et a été mise en redressement judiciaire le 7 août 2003. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2003 la société BNP Paribas a mis la caution en demeure de payer les sommes dues au titre de ses engagements. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Le 31 juillet 2003 la BNP Paribas a octroyé un crédit de 200.000€ à la société LFC en escomptant un billet de trésorerie à échéance du 27 août 2003 et à l'ordre de la banque, avalisé par M. X... le 25 juillet 2003.

Par jugement du 7 septembre 2006, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a reçu la BNP Paribas en sa demande principale et y faisant droit a condamné M. X... à lui payer 201.985,22€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2003 et anatocisme, a reçu M. X... en sa demande reconventionnelle et l'en a débouté, a débouté les parties de toutes demandes incompatibles avec le présent dispositif, et a condamné M. X... à payer à la BNP Paribas 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La déclaration d'appel de M. François X... a été remise au greffe de la Cour le 22 décembre 2006.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 23 avril 2007 M. François X... demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui fait grief

- de dire que la BNP a commis des fautes lui ayant causé un préjudice et de la condamner à lui payer en réparation de ce préjudice la somme de 380.000€ sauf à parfaire

- de la débouter de ses demandes

- de la condamner à lui payer 6.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 2 octobre 2007 la société BNP Paribas demande :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- de condamner M. François X... à lui payer 6.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR :

Considérant que M. X... fait grief à la banque d'avoir accordé à la société LFC des crédits inappropriés dans le seul but de réduire l'encours existant ; qu'au cours d'une réunion du 9 avril 2003 les responsables de la banque l'ont incité à procéder à une opération de recapitalisation de la société LFC alors qu'elle était dans une situation définitivement compromise ; que cette opération a permis de ramener le montant des concours de la société BNP Paribas de 800.000€ à 201.995,22€ après vente à une SCI Belf créée pour l'occasion de son seul bien immobilier loué à la société LFC, la banque prêtant les 600.000€ investis dans la société LFC à la SCI en prenant des garanties ; que le 20 juin 2003 la banque a cessé tout concours, ce qui a conduit à la cessation des paiements puis au redressement judiciaire ; que l'appelant ajoute que l'octroi abusif de crédit s'est aussi manifesté par l'escompte d'un billet à ordre de 200.000€ alors que la situation de la société LFC était irrémédiablement compromise ; qu'il s'agit d'un billet sans cause dans le seul but d'obtenir une garantie supplémentaire de sa part ;

Mais considérant qu'il n'est pas discuté ni que M. X..., PDG de la société, dirigeait effectivement cette société qu'il avait lui-même créée en 1974, ni que la banque ne disposait pas sur la société LFC d'informations que lui-même ignorait ; qu'elle avait été informée par M. X... de la situation, notamment au travers des documents produits à l'appui de ses demandes de concours : "business plan" du 3 janvier 2003, projet de contrat de cession d'activité avec la société Carrier et état des besoins en financement ; qu'il ne ressortait pas de ces documents de situation irrémédiablement compromise mais des besoins financiers en vue d'investissements ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la banque ait su avant la réunion qui s'est tenue le 18 juin 2003 que la comptabilité de la société révélait des pertes ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2003 la banque a cessé tout concours à la société en respectant les dispositions de l'article L313-12 du Code monétaire et financier la rupture ne prenant effet qu'à l'expiration d'un délai de 60 jours ;

Considérant que l'implication effective de la caution dans la marche de l'entreprise ne lui permet pas de se prévaloir d'un soutien abusif de crédit ce qui s'applique à l'escompte du billet de trésorerie du 25 juillet 2003 décrit en des termes identiques par les parties ; que la cause de ce billet résidait dans le crédit reçu par l'escompte bancaire avant l'expiration du préavis de rupture ;

Considérant que le jugement est confirmé ; qu'il est équitable de mettre à la charge de M. X... une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

y ajoutant

Condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne M. X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/22474
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-03;06.22474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award