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03/07/2008 | FRANCE | N°06/15053

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 03 juillet 2008, 06/15053


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 03 JUILLET 2008

(no08 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 15053

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 19048

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...
demeurant ...
94520 MANDRES LES ROSES

représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick Y..., avocat

au barreau de PARIS, toque : A15

INTIMES

SARL SOCIFI prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 8 rue d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 03 JUILLET 2008

(no08 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 15053

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 19048

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...
demeurant ...
94520 MANDRES LES ROSES

représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A15

INTIMES

SARL SOCIFI prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 8 rue des Goncourt
75011 PARIS

assignée le 3 janvier 2007 dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Jean Pierre Z...
demeurant ...
75013 PARIS

assigné le 3 janvier 2007 dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'ayant pas constitué avoué

S. A. S. UCB ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
75116 PARIS

représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 29

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :
- PAR DEFAUT
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte notarié du 7 septembre 1992, la SARL Socifi a acquis 9 appartements et 13 garages et emplacements de parking destinés à la location. Dans le même acte la société UCB lui a consenti un prêt de 2. 750. 000F (419. 234, 80 €), au TEG de 10, 50 %, remboursable en 180 mensualités de 31. 574, 34F à compter du 20 septembre 1992 ; elle s'est fait consentir une hypothèque sur les biens acquis et MM. X...et Z...sont intervenus à l'acte en tant que cautions solidaires.

La société Socifi n'ayant pas réglé les mensualités prévues, la société UCB a informé M. X...en sa qualité de caution par deux lettres dont la portée respective est discutée, l'une du 6 septembre 1993, l'autre du 28 février 1994. Les biens financés par le prêt ont été vendus sur adjudication au prix de 801. 800F (122. 233, 62 €), encaissé par l'UCB le 11 juin 1997. Le 17 juin 1997, l'UCB a introduit une action en saisie des rémunérations à l'encontre de M. X...devant le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger. L'instance a été radiée en raison de la signature d'un protocole d'accord entre UCB, M. X...et M. Z...les 7 avril et 23 septembre 1998. Il n'a reçu qu'un commencement d'exécution. Par courrier du 18 août 1999 l'UCB a constaté que la limitation de la créance, convenue au protocole, était devenue caduque et a repris l'instance. Le 8 décembre 2003 M. X...a saisi le tribunal de grande instance de Paris et a demandé au tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger de surseoir à statuer, mais par jugement du 10 juin 2004 ce dernier l'a débouté de sa contestation et a autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de l'UCB pour 713. 851, 74 € (4. 682. 560, 46 francs).

Par jugement du 11 juillet 2006 le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la société UCB Entreprises recevable en son intervention volontaire et a mis hors de cause la société UCB,
- déclaré M. X...irrecevable en ses demandes de condamnation d'UCB Entreprises des chefs de dol et engagement disproportionné pour prescription et chose jugée du fait de la transaction
-l'a déclaré recevable pour le surplus de ses demandes,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'UCB Entreprises,
- a dit qu'il reste tenu envers elle dans la limite de la dette de la société Socifi, s'élevant au 31 janvier 2002 à la somme de 713. 851, 74 € outre intérêts au taux de 13, 50 % l'an courus depuis cette date jusqu'au jour du parfait paiement avec capitalisation des intérêts. La juridiction a estimé que la remise en question des intérêts contractuels serait contraire aux dispositions de la transaction.
- a condamné avec exécution provisoire la société Socifi à payer à M. X...la somme de 713. 851, 74 €,
- a débouté M. X...de sa demande de garantie formée à l'encontre de M. Jean-Pierre Z...,
- l'a condamné à verser à UCB Entreprises 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- et a condamné avec exécution provisoire la société Socifi à verser à M. X...1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La déclaration d'appel de M. Jean-Pierre X...a été remise au greffe de la Cour le 10 août 2006.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 5 janvier 2007 M. Jean-Pierre X...demande :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles par lesquelles le tribunal est entré en voie de condamnation contre la société Socifi
-de constater que son engagement est disproportionné par rapport à ses revenus, qu'UCB Entreprises a commis un dol à son encontre et n'a pas rempli ses obligations d'information à son égard
-de le dégager de son obligation
-de la condamner à lui payer la somme de 713. 851, 74 € et d'ordonner la compensation avec la somme réclamée par elle au titre de l'engagement de caution
-de dire qu'elle sera déchue des intérêts et frais accessoires de la dette
-de condamner la société Socifi à lui payer la somme de 713. 851, 74 €
- de condamner M. Z...à le relever et le garantir indemne à hauteur de 713. 851, 74 €
Subsidiairement,
- de dire que la créance d'UCB Entreprises doit être diminuée des sommes perçues du fait de l'adjudication
-d'appliquer le protocole d'accord et de limiter sa dette au montant qui y est retenu
En tout état de cause,
- de condamner UCB Entreprises, la société Socifi et M. Z...à lui payer chacun 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 2 janvier 2008 la société UCB Entreprises venant aux droits d'UCB demande de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire, en ce qu'il a déclaré M. X...irrecevable en sa demande de condamnation d'UCB Entreprises en raison d'un prétendu engagement disproportionné, et en ce qu'il a dit qu'il reste tenu envers UCB Entreprises dans la limite de la dette de la société Socifi, s'élevant au 31 janvier 2002 à la somme de 713. 851, 74 € outre intérêts au taux de 13, 50 % l'an courus depuis cette date jusqu'au jour de parfait paiement avec capitalisation des intérêts
-déclarer M. X...irrecevable pour le surplus de ses demandes à son encontre
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes à son encontre
-dire qu'en l'absence de déchéance de son droit aux intérêts elle se trouve créancière de M. X...pour 713. 851, 74 € outre intérêts au taux de 13, 50 % l'an courus depuis cette date jusqu'au jour du parfait paiement
Subsidiairement, si la Cour prononçait une déchéance partielle de son droit aux intérêts contractuels,
- fixer sa créance à 432. 528, 11 € (431. 122, 52 + 1. 405, 59 €) outre intérêts courus sur 431. 122, 52 € au taux contractuel de 13, 50 % l'an entre le 13 mars 1995 et le 13 mars 1997, entre le 15 mars 1999 et le 28 mars 2000, et entre le 2 janvier 2002 et le 29 janvier 2003, ainsi qu'au taux légal entre le 8 septembre 1993 et le 13 mars 1995, entre le 13 mars 1997 et le 15 mars 1999, entre le 28 mars 2000 et le 2 janvier 2002, puis à partir du 29 janvier 2003.
Subsidiairement, si la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels est prononcée
-fixer sa créance à 432. 528, 11 € majorés des intérêts au taux légal courus depuis le 8 septembre 1993 jusqu'au règlement intégral
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner M. X...à lui payer 3. 000 € au titre de ce même article.

La société SOCIFI et M. Z..., défaillants en première instance ont été assignés à la demande de M. X...selon des procès-verbaux de recherche du 3 janvier 2007 dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,

Sur les fins de non recevoir

Considérant que l'UCB Entreprises soulève la prescription de l'action en responsabilité ; que le délai de dix ans de l'article L. 110-4 du Code de commerce a commencé à courir de la mise en demeure du 6 septembre 1993, l'assignation de M. X...ayant été délivrée plus de dix ans après, le 8 décembre 2003, sans qu'aucun acte d'interruption ou de suspension soit invoqué ;

Considérant que M. X...soutient que la première mise en demeure est du 28 février 1994 ;

Considérant que l'UCB justifie de la réception le 8 septembre 1993 par M. X...de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 1993 par laquelle elle le " met en demeure de payer " la somme de 114. 198, 18F, en sa qualité de caution de la société Socifi, dans un délai de huit jours et lui précise que, sans règlement de sa part, il devra payer l'intégralité du capital restant dû soit 2. 788. 930, 68F outre les pénalités et intérêts ;

Considérant qu'une mise en demeure doit comporter " une interpellation suffisante " selon l'article 1153 alinéa 3 du Code civil ; que la lettre litigieuse détaillait les obligations de la caution même si la liquidation de la créance n'est intervenue que par la suite ; que toutes les obligations de caution avaient été mentionnées dans ce courrier constituant ainsi une mise en demeure ; que la prescription ayant couru à partir du 6 septembre 1993 et l'assignation ayant été délivrée plus de dix ans après, les demandes relatives à la responsabilité encourue lors de la conclusion de l'acte de cautionnement sont prescrites ;

Considérant que le délai de prescription de 5 ans de l'article 1304 du Code civil, invoqué par l'UCB, court du jour où l'intéressé a eu connaissance du dol ; que M. X...soutient que cette prescription a couru du moment de la communication des pièces par l'UCB devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que M. X...invoque deux causes de dol ; qu'en premier lieu, il fait état de manquements de la banque à son obligation de l'avertir des risques encourus lors de son engagement de caution ;

Mais considérant que, constitutifs éventuellement d'un vice du consentement ou d'une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts, ces faits concernent la conclusion du contrat de cautionnement et ont été révélés par les mises en demeure dont celle qui a été reçue le 6 septembre 1993 ; qu'ils sont, dès lors, prescrits ;

Considérant que M. X...fait état, en second lieu, d'un dol concernant l'omission des états de la créance du montant des sommes perçues dans le cadre de l'adjudication et même d'une fraude au jugement en ce que l'UCB Entreprises a obtenu une décision du tribunal d'instance de Boissy Saint Léger sur un montant de créance dont le prix d'adjudication n'aurait pas été déduit ;

Considérant que le jugement a été rendu le 10 juin 2004 et que des états de créance ont été produits en cours de procédure devant le tribunal de grande instance ; que ces faits ne sont pas prescrits ;

Considérant, par ailleurs, que M. X...invoque les dispositions de l'article 2314 du Code civil relatives à la décharge de la caution pour atteinte à son droit subrogatoire et celles de l'article L313-22 du Code monétaire et financier relatives à la déchéance des intérêts contractuels pour défaut d'information ; qu'il s'agit de moyens concernant des faits postérieurs aux mises en demeure ou non susceptibles d'être prescrits en ce qui concerne la déchéance des intérêts ;

Considérant que l'UCB Entreprises invoque, en second lieu, l'autorité de chose jugée attachée au protocole des 7 avril et 29 septembre 1998 ; qu'elle précise que l'autorité de chose jugée de la transaction fait obstacle à ce que soient remis en cause la créance arrêtée le 31 janvier 1997 à 3. 703. 713, 17F, les intérêts au taux de 13, 50 % et à ce que soient invoqués une décharge du cautionnement ou une déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Considérant que M. X...fait valoir que la transaction ne portait que sur un montant et non sur l'acte de caution lui-même ou sur les fautes commises par la banque ;

Considérant que cette transaction a, en effet, porté sur le montant de la créance de l'UCB, l'article 3 ayant précisé que la caducité de plein droit prévue à l'article 2 concernait la forfaitisation et que " l'UCB serait fondée à poursuivre M. X...pour l'intégralité de sa créance telle que définie à l'article 1 " si cette forfaitisation devenait caduque ; que M. X...s'y reconnaît débiteur envers l'UCB, " en sa qualité de caution ", de la somme de 3. 703. 713, 17F au 31 janvier 1997 avec intérêts de 13, 50 % l'an sur la somme de 2. 695. 770F à partir du 1er février 1997 (article 1) ; que l'UCB acceptait de renoncer à tout recours contre paiement de la somme " forfaitaire et définitive " de 180. 000F en 120 mensualités (article 2) ; mais que cet accord sur une somme forfaitaire est devenu caduc faute pour M. X...d'avoir respecté l'échéancier fixé (article 3) ; que les parties ont renoncé à exercer une action fondée sur le prêt notarié (articles 5 et 6) ; que leurs renonciations ne peuvent être détachées des dispositions relatives à la caducité mais accompagnaient la forfaitisation prévue ;

Considérant ainsi que les demandes litigieuses, relatives à des droits susceptibles de naître après la transaction ne sont pas affectées par la transaction en raison de la caducité intervenue ; qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée relative à la reconnaissance par la caution de sa dette ; que cette reconnaissance ne peut emporter de renonciation au droit de demander la déchéance des intérêts contractuels, ni au droit d'invoquer des fautes relatives à des paiements ultérieurs ou la décharge de l'obligation pour atteinte aux droits subrogés de la caution ;

Considérant ainsi que ni la prescription ni la transaction n'excluent l'examen de ces moyens ; que l'examen au fond doit porter sur le dol lié à la déduction du prix de l'adjudication du montant de la créance, sur la décharge de la caution et sur les informations annuelles de la caution ; que les autres demandes sont prescrites ;

Sur le dol

Considérant que M. X...se plaint du défaut par la société UCB de la déduction du montant de l'adjudication dans sa réclamation devant le tribunal d'instance de Boissy Saint Léger ;

Mais considérant que l'UCB avait remis au juge d'instance un décompte de créance arrêté au 31 janvier 2002 mentionnant les fonds reçus de l'adjudication sous la mention : " à déduire versement du 11 juin 1997 122. 233, 62 € " ; que cette somme a été déduite des intérêts courus conformément aux dispositions de l'article 1254 du Code civil ;

Sur la demande de décharge du cautionnement par application de l'article 2314 Code civil

Considérant que M. X...fait grief à l'UCB Entreprises de ne pas avoir poursuivi la société Socifi pour le reliquat de sa créance avant la procédure collective ainsi que M. Z..., gérant de la société et caution solidaire, désormais introuvable ;

Mais considérant que l'article 2314 du Code civil ne s'applique qu'à propos d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance et ne concerne pas l'exercice de poursuites entre co-obligés ouvert sur le fondement des dispositions de l'article 2310 du Code civil ;

Sur la déchéance des intérêts

Considérant que M. X...soutient que l'UCB n'apporte pas la preuve de l'exécution systématique de son obligation d'information annuelle, aucune lettre n'ayant été reçue en 1993 et en 1994, notamment ; qu'au surplus l'information donnée n'était pas conforme à l'article L. 313-22 Code monétaire et financier en ce que la faculté de révocation de l'engagement de caution en était omise ;

Mais considérant qu'à bon droit la société UCB fait valoir que le prêt avait une durée définie et qu'à partir de l'exigibilité du prêt et de sa mise en demeure en 1993 M. X...était tenu d'une obligation de règlement et non plus de couverture ; que la première lettre d'information de la caution était postérieure ; que ces lettres sont conformes aux dispositions de l'article L313-22 du Code monétaire et financier ;

Considérant, en revanche, que l'omission de lettres est sanctionnée par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;

Considérant que sont justifiées les lettres suivantes : 13 mars 1995, 14 février 1996, 13 mars 1997, 16 mars 1999, 28 mars 2000, 2 janvier 2002 et 29 janvier 2003 ; qu'en conséquence du 8 septembre 1993, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre, au 13 mars 1995, du 13 mars 1997 au 15 mars 1999, 28 mars 2000 au 2 janvier 2002 et à partir du 29 janvier 2003, seuls les intérêts légaux sont dus ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est due, conformément à l'acte de prêt, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Sur le montant de la créance

Considérant que la société UCB Entreprises réclame la somme de 713. 851, 74 € (410. 967, 49 € en principal, 1. 405, 59 € de frais et 301. 478, 66 € d'intérêts échus) ; que la somme de 122. 233, 62 € a été déduite après le 11 juin 1997, date de son encaissement ; qu'en raison de la déchéance partielle des intérêts conventionnels la créance est de 432. 528, 11 € (431. 122, 52 € + 1. 405, 59 €) outre intérêts courus sur 431. 122, 52 € au taux contractuel de 13, 50 % l'an entre le 13 mars 1995 et le 13 mars 1997, entre le 15 mars 1999 et le 28 mars 2000, et entre le 2 janvier 2002 et le 29 janvier 2003, ainsi qu'au taux légal entre le 8 septembre 1993 et le 13 mars 1995, entre le 13 mars 1997 et le 15 mars 1999, entre le 28 mars 2000 et le 2 janvier 2002, puis à partir du 29 janvier 2003 ;

Sur les actions récursoires à l'encontre de la société Socifi et de M. Bouvron

Considérant que M. Ericher est fondé à demander la condamnation du débiteur principal en application de l'article 2309 du Code civil ; qu'il réclame la somme de 713. 851, 74 € représentant le principal et les intérêts contractuels arrêtés au 31 janvier 2002 ; mais que la caution ne peut exiger du débiteur plus qu'il ne doit au créancier ; qu'en outre le juge ne peut statuer au delà de la demande ;

Considérant que le recours contre un cofidéjusseur n'est ouvert qu'à la caution qui a acquitté la dette ; que l'engagement dont M. X...se prévaut à l'encontre de M. Z...ne lui permet pas d'aller au delà des dispositions de l'article 2310 du Code civil ;

Considérant que le jugement est partiellement confirmé, le montant des intérêts étant réduit, à certaines périodes, aux intérêts légaux et la condamnation de la société Socifi modifiée en conséquence ; que la capitalisation des intérêts est confirmée ; que M. X..., débiteur, est tenu aux dépens ; qu'il est équitable de laisser à la charge de l'UCB ses frais d'appel non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la créance de l'UCB Entreprises et le recours contre la société Socifi

Fixe la créance de la société UCB Entreprises sur M. X..., caution, à la somme de 432. 528, 11 € outre intérêts courus sur celle de 431. 122, 52 € au taux contractuel de 13, 50 % l'an entre le 13 mars 1995 et le 13 mars 1997, entre le 15 mars 1999 et le 28 mars 2000, et entre le 2 janvier 2002 et le 29 janvier 2003, ainsi qu'au taux légal entre le 8 septembre 1993 et le 13 mars 1995, entre le 13 mars 1997 et le 15 mars 1999, entre le 28 mars 2000 et le 2 janvier 2002, puis à partir du 29 janvier 2003

Condamne la société Socifi à indemniser M. X...des sommes dues à la société UCB Entreprises dans la limite de la somme de 713. 851, 74 €

Rejette toutes autres demandes

Condamne M. X...aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/15053
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-03;06.15053 ?
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