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03/07/2008 | FRANCE | N°06/0402

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 03 juillet 2008, 06/0402


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00402/BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20401435/EV

APPELANTE

S.A. MICRO-CONTRÔLE SPECTRA-PHYSICS

1 rue Jules Guesde

Bât. B - Z.I. Bois de l'Epine BP 189

91006 EVRY CEDEX

représentée par Me JONIN, avocat au Barreau

de PARIS, Toque T03

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00402/BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20401435/EV

APPELANTE

S.A. MICRO-CONTRÔLE SPECTRA-PHYSICS

1 rue Jules Guesde

Bât. B - Z.I. Bois de l'Epine BP 189

91006 EVRY CEDEX

représentée par Me JONIN, avocat au Barreau de PARIS, Toque T03

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme CHELLES en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS MICRO- CONTRÔLE SPECTRA-PHYSICS (ci-après MICRO-CONTRÔLE) d'un jugement rendu le 21 Février 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de PARIS ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que par courrier du 9 Juillet 2004 la Société MICRO- CONTRÔLE a sollicité le remboursement d'une somme de 88.268€ représentant selon elle les cotisations sociales acquittées du 1er Décembre 1997 au 30 Novembre 2000 sur "l'indemnité de compensation" allouée à des salariés dont l'horaire de travail a été réduit, suite à un accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la Loi de ROBIEN du 11 Juin 1996 ; elle a fait valoir un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 20 Janvier 2004 (URSSAF de la MAYENNE C/ SA DURAND), décision aux termes de laquelle les sommes versées aux salariés en application d'un accord d'entreprise prévu par l'article 39-1 de la Loi du 20 Décembre 1993 dans sa rédaction du 11 Juin 1996 et destinées à compenser les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ont le caractère de dommages et intérêts et ne sont par conséquent pas soumises à cotisations ; par courrier du 18 Août 2004 l'URSSAF a rejeté cette demande de remboursement en opposant la prescription triennale édictée par l'article L243-6 du Code de la Sécurité Sociale ; le 23 Septembre 2004 la Société MICRO-CONTRÔLE a saisi la Commission de Recours Amiable, puis, le 23 Décembre 2004, s'est pourvue devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY sur rejet d'abord implicite ; en sa séance du 8 Avril 2004 la Commission de Recours Amiable a rejeté la requête ainsi présentée par l'employeur ; par le jugement déféré les premiers juges ont statué comme suit :

"Déboute la Société MICRO-CONTRÔLE de sa demande en remboursement des cotisations versées du 1er Décembre 1997 au 30 Novembre 2000 au titre du différentiel de rémunération prévu par l'article 39-1 alinéa 2 de la Loi du 20 Décembre 1993 ;

La déboute de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts ;

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile" ;

La Société MICRO-CONTRÔLE fait déposer et développer par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour :

"A titre principal ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY le 21 Février 2006 en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des cotisations versées par la SAS MICRO-CONTRÔLE SPECTRA-PHYSICS à l'URSSAF de PARIS-Région Parisienne ;

Constater que l'action de l'URSSAF de PARIS - Région Parisienne n'est pas prescrite ;

En conséquence ;

Condamner l'URSSAF de Paris - Région Parisienne à rembourser à la SAS MICRO-CONTRÔLE SPECTRA-PHYSICS la somme totale de 63.574,20 euros de cotisations indûment versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réclamation, soit à compter du 9 Juillet 2004 ;

A titre subsidiaire ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY le 21 Février 2006 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS MICRO CONTRÔLE SPECTRA PHYSICS à l'encontre de l'URSSAF de PARIS - Région Parisienne ;

Constater le préjudice subi par la SAS MICRO-CONTRÔLE SPECTRA PHYSICS du fait des fautes commises par l'URSSAF de PARIS - Région Parisienne ;

En conséquence ;

Condamner l'URSSAF de PARIS - Région Parisienne à verser la somme de 63.574,20 euros à la SAS MICRO-CONTRÔLE SPECTRA-PHYSICS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réclamation, soit à compter du 9 Juillet 2004 ;

En tout état de cause ;

Condamner l'URSSAF de PARIS - Région Parisienne à verser la somme de 6000€ à la SAS MICRO-CONTRÔLE SPECTRA-PHYSICS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner l'URSSAF de PARIS - Région Parisienne au entiers dépens" ;

L'URSSAF de PARIS fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

"Déclarer l'appel de la SAS MICRO-CONTRÔLE recevable mais mal fondé ;

A titre principal constater que l'action de répétition de l'indû est prescrite ;

A titre subsidiaire, rejeter la demande dommages et intérêts assorti des intérêts légaux ;

En tout état de cause ;

Rejeter la demande d'allocation fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile" ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties à l'appui de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'il est acquis aux débats que les cotisations versées par la Société MICRO-CONTRÔLE sur les compensations des pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail pour la période du 1er Décembre 1997 au 30 Novembre 2000 ont été acquittées à tort ;

Considérant que l'article L243-6 ancien du Code de la Sécurité Sociale prévoyait que :

"La demande remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées" ;

Que ce même article dans sa rédaction issue de la Loi no2003-1199 du 18 Décembre 2003 Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2004, publiée au JO du 19 Décembre 2003 stipule que :

"La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées".

Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations nait d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er Janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la conformité est intervenue" ;

Considérant, ainsi que l'admettent les parties, que cette loi régissant les situations prenant naissance à compter de son entrée en vigueur, soit le 21 Décembre 2003 est celle applicable au présent litige ;

Considérant qu'en l'espèce la Société MICRO-CONTRÔLE a spontanément soumis à cotisations de 1997 à 2000 les "indemnités de compensation" qu'elle allouait à ses salariés suite à un accord conclu dans le cadre de la Loi ROBIEN ; que son interprétation de la nature des sommes en cause au regard des dispositions de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale concordait alors une lettre ministérielle du 17 Mars 1997 diffusée par circulaire ACOSS no95-051 du 2 Juillet 1997 aux termes de laquelle "les sommes versées aux salariés en compensation de la réduction du temps de travail sont soumises à cotisations lorsque cette réduction s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles 39 et 39-1 de la Loi du 11.06.96" ; que le caractère indû des cotisations versées par la Société MICRO-CONTRÔLE sur les compensations des pertes de salaires induites par la réduction du temps de travail n'a été révélé que par l'arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 Janvier 2004 diffusé par lettre circulaire ACOSS no2004-175 du 28 Décembre 2004, laquelle a admis l'application du principe posé par cette décision à l'ensemble des cotisants ; qu'en tant que de besoin la Cour observera que la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2006 à mis fin à cette interprétation en affirmant par un ajout à l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale que toutes compensations d'une perte de rémunération induites par une mesure de réduction du temps de travail doivent être incluses dans l'assiette des cotisations sociales mais qu'elle n'est applicable, en ce, qu'aux compensations versées à compter du 1er Janvier 2006 ;

Considérant que la règle édictée par l'article L243-6 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale suppose la réunion de deux conditions à savoir d'une part que l'obligation de remboursement soit née d'une décision juridictionnelle, d'autre part que cette décision "révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait état à une règle de droit supérieure" ; que dans son arrêt du 20 Janvier 2004 la Cour de Cassation a considéré que "destinées à compenser les pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail, les sommes versées aux salariés en application de l'accord prévu par l'article 39-1 alinéa 2 de la Loi 93-1313 du 20 Décembre 1993 ont le caractère de dommages-intérêts ; que la Cour d'appel a exactement décidé que les indemnités litigieuses n'entraient pas dans les prévisions de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale et qu'elles devaient être exclues de l'assiette des cotisations" ; qu'ainsi la Cour de cassation a estimé que les compensations salariales versées aux salariés en application d'un accord de réduction de temps de travail prévu par l'article 39-1 de la loi no93-1313 du 20 Décembre 1993, modifiée par le loi no96-502 du 11 Juin 1996 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que prenant en compte les seules règles édictées par ces textes, c'est-à-dire deux règles légales de valeur égale dans la hiérarchie des normes, elle ne s'est pas prononcée sur la conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure ; que dans ces conditions et observation faite que les circulaires ACOSS n'ont pas valeur réglementaire le Tribunal ne pouvait interpréter l'arrêt du 20 Janvier 2004 comme ayant "nécessairement jugé" que la circulaire ACOSS du 2 Juillet 1997 n'était pas conforme à l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, règle de droit supérieure à la circulaire dans la hiérarchie des normes ; qu'en conséquence la règle de prescription spéciale édictée par l'article L243-6 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale est inapplicable en l'espèce ;

Considérant qu'ainsi la règle de prescription applicable en l'espèce n'est autre que celle édictée par l'article L243-6 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 Décembre 2003 ;

Considérant que compte tenu des termes de la circulaire ACOSS du 2 Juillet 1997 la Société MICRO-CONTRÔLE se trouvait dans l'ignorance légitime de son droit d'exclure les compensations des pertes de rémunérations induites par une réduction du temps de travail de l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale ; que ce n'est qu'à compter de l'arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 20 Janvier 2004 qu'elle a pu connaître et faire valoir ses droit ; que l'obligation de remboursement liée à la répétition de l'indû n'a pu naître qu'à compter du moment où l'existence de la créance née au profit de cette Société a été connue d'elle et où cette créance est devenue exigible, c'est-à-dire à compter seulement de cet arrêt du 20 Janvier 2004, repris par la circulaire ACOSS du 28 Décembre 2004, arrêt à partir duquel seulement a commencé à courir le délai de péremption édicté par l'article L243-6 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale , l'expiration d'un délai de recours qui aurait commencé à courir depuis le paiement mais à une époque où elle n'était pas encore en mesure d'avoir connaissance de sa créance et de s'en prévaloir ne pouvant lui être opposée ;

Considérant sous le bénéfice des précédentes observations que l'exigibilité des cotisations indûment versées pour la période du 1er Décembre 1997 au 30 Novembre 2000 n'ayant pu naître que de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 Janvier 2004 , l'intégralité de l'indû est devenue exigible et sujette à répétition puisque la demande en remboursement a été formalisée par courrier du 9 Juillet 2004 soit six mois après le point de départ de la prescription triennale édictée par l'article L243-6 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du Code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande de restitution en cas de bonne foi, et du jour du paiement desdites sommes en cas de mauvaise foi de sa part ; que la Cour ne peut donc faire droit à la demande de la Société MICRO-CONTRÔLE tendant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à compter seulement de la date de réclamation, soit le 9 Juillet 2004 ;

Considérant qu'en conséquence, et sans y avoir lieu à suivre plus avant sur l'argumentaire des parties, la décision déférée doit être infirmée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire bénéficier la Société MICRO-CONTRÔLE des dispositions de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SA MICRO-CONTRÔLE SPECTRA-PHYSICS recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de PARIS à rembourser à la SAS MICRO-CONTRÔLE SPECTRA-PHYSICS la somme de 63574,20€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 Juillet 2004 ;

Déboute les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions déclarées contraires inutiles ou mal fondées

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/0402
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-03;06.0402 ?
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