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03/07/2008 | FRANCE | N°06/00173

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 03 juillet 2008, 06/00173


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00173/BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20500015/B

APPELANTE

SA L'OREAL

14 rue Royale

75008 PARIS

représentée par Me Philippe GERARD, avocat au Barreau de PARIS substitué par Me SEILLER, avocat au Barreau de PARIS
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UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 03 Juillet 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00173/BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20500015/B

APPELANTE

SA L'OREAL

14 rue Royale

75008 PARIS

représentée par Me Philippe GERARD, avocat au Barreau de PARIS substitué par Me SEILLER, avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉES

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

3 rue Franklin

BP 430

93518 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme RIOU en vertu d'un pouvoir général

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

17/19, avenue de Flandre

75954 PARIS CEDEX 19

représentée par M LOCARD en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA L'OREAL d'un jugement rendu le 24 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de PARIS, avec mise en cause de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF);

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard;

Il suffit de rappeler que deux établissements de la Société L'OREAL sis respectivement à AULNAY SOUS BOIS (93) et CLICHY (92) se sont vus notifier des taux de cotisations AT en fonction du montant des salaires versés et des dépenses au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles; ces taux ont fait l'objet de la part de la CRAMIF entre les années 1995 et 2005 de rectificatifs avec des notifications à la baisse; il en est résulté un indu de cotisations d'un montant de 1.390.957 € pour l'établissement d'AULNAY SOUS BOIS et d'un montant de 225.945 € pour celui de Clichy; en application des articles 1289 et suivants du Code Civil la Société L'OREAL a procédé à une compensation de créances sur les bordereaux mensuels de cotisations des mois d'Avril 2002, Décembre 2002 et Février 2003 pour l'établissement d'AULNAY SOUS BOIS et sur le bordereau mensuel de cotisations du mois d'Avril 2002 pour l'établissement de Clichy; ayant ainsi obtenu restitution de l'indu en son principal, elle a, par courrier du 20 Février 2004 sollicité le paiement des intérêts légaux à compter du paiement des cotisations indûment perçues; L'URSSAF de PARIS n'ayant pas fait droit à cette demande la Société L'OREAL a par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 Décembre 2004 saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY d'une contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 Septembre 2004 lui refusant le paiement d'intérêts légaux à compter du paiement des cotisations accident du travail trop versées par l'établissement d'AULNAY SOUS BOIS au titre des années 1997 à 2002 ; elle a ensuite par lettre recommandée avec accusée de réception du 11 Avril 2005 saisi le même Tribunal d'une décision de rejet implicite de ladite Commission, aux mêmes fins que le précédent recours, mais pour l'établissement de CLICHY et au titre de cotisations accident du travail trop versées au titre des années 1999 à 2002;

Par le jugement déféré les premiers juges ont statué comme suit:

"Ordonne la jonction de la procédure no2005 00520 à celle no2005 00015;

Condamne l'URSSAF à payer à la Société L'OREAL les intérêts légaux:

Sur la somme de 1 370 957 euros.......à compter du 20 Mars 2002, 13 Mai 2002 et 13 Mars 2003 pour les sommes correspondantes et jusqu'à leur compensation effective (établissement d'AULNAY SOUS BOIS);

sur la somme de 225.945 euros..........à compter du 13 Mai 2002 et jusqu'à leur compensation effective (établissement de CLICHY LA GARENNE);

Dit que les intérêts précités, s'ils demeurent dus depuis plus d'un an à compter du 20 Octobre 2005 seront capitalisés;

Déboute la Société L'OREAL du surplus de ses demandes;

Dit n'y avoir lieu à dépens et à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile";

La Société L'OREAL fait développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour:

"Dire et juger l'appel de la Société L'OREAL recevable et bien fondé;

Infirmer le jugement rendu le 24 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY contre les parties;

Et, statuant à nouveau:

Constater de la Caisse Régionale a notifié des taux de cotisations rectificatifs pour les années 1997 à 2002 pour l'établissement d'AULNAY SOUS BOIS;

Constater de la Caisse Régionale a notifié des taux de cotisations rectificatifs pour les années 1999 à 2002 pour l'établissement de CLICHY;

Constater que la Société L'OREAL a procédé par voie de compensation pour récupérer les cotisations indûment versées;

Constater que l'URSSAF, n'étant pas un tiers vis à vis de la caisse régionale, doit être considéré comme étant de mauvaise foi et ayant payé des cotisations alors que les taux qui en étaient le fondement étaient contestés;

En conséquence;

Dire et juger que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé, non pas à la date de la demande en restitution, mais à la date du paiement des cotisations indues;

Constater que l'URSSAF a réglé une somme de 1140,09 € en exécution du jugement déféré;

Condamner l'URSSAF à payer le solde des intérêts légaux sur le principal, soit les sommes de 300.473,12 € pour l'établissement d'AULNAY SOUS BOIS et 13.198,79 € pour l'établissement de CLICHY;

Condamner l'URSSAF à payer les intérêts sur les intérêts, soit la somme de 6.843,00 € pour l'établissement d'AULNAY SOUS BOIS et 301,00 € pour l'établissement de CLICHY;

Dire et juger que les intérêts réclamés porteront intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ordonner la capitalisation des intérêts;

Condamner l'URSSAF à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel";

L'URSSAF de PARIS fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit:

"Confirmer le jugement du TASS de BOBIGNY du 24 Novembre 2005 en toutes ses dispositions;

Dire et juger que la bonne foi de l'URSSAF est parfaitement établie;

Débouter L'OREAL de l'ensemble de ses demandes";

La CRAMIF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour:

"Confirmer le jugement du TASS de BOBIGNY du 24 Novembre 2005 en toutes ses dispositions;

Constater qu'en application de l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, les Caisses Régionales d'Assurance Maladie sont tenues de prendre en compte dans le calcul des taux de cotisations AT/MP l'ensemble des dépenses qui leurs sont communiquées par les Caisses Primaires, nonobstant les contestations de ces dépenses par l'employeur devant les juridictions compétentes;

Constater que la CRAMIF n'a fait qu'appliquer le texte précité en prenant en compte dans le calcul des taux de cotisations des deux établissements de la Société L'OREAL les dépenses engagées à la suite des sinistres survenus à Messieurs Z... et A...;

Constater que la CRAMIF a procédé à l'envoi de taux de cotisations modificatifs, dès qu'elle a eu connaissance des décisions de justice ultérieures entraînant le retrait de certaines dépenses des comptes employeur;

En conséquence, dire et juger que la bonne foi de la CRAMIF est parfaitement établie;

Qu'a aucun moment, elles n'ont sollicité le retrait immédiat de ces dépenses de leurs comptes employeurs;

Par conséquent, débouter la Société L'OREAL de l'ensemble de ses demandes;

Constater que ni l'URSSAF, ni la Société n'appelle la CRAMIF en garantie dans cette affaire;

En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la CRAMIF;

La condamner à payer à la CRAMIF la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;"

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions;

Il convient de préciser que par courrier du 23 Janvier 2006 l'URSSAF de PARIS a informé la Société L'OREAL qu'en exécution d'un jugement déféré elle procédait au virement de la somme de 1.140,09 € soit 1059,88 € représentant le montant de la condamnation au titre des intérêts aux taux légal sur la somme de 1.160.994 € du 20 Mars 2002 au 15 Mai 2002 et du 13 Mars 2002 au 15 Mars 2003 pour l'établissement d'AULNAY SOUS BOIS et 80,21 € représentant le montant de la condamnation au titre de intérêts aux taux légal sur la somme 225.945 € du 13 Mai 2002 au 15 Mai 2002 pour l'établissement de CLICHY;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue, doit les intérêts du jour de la demande de restitution en cas de bonne foi, du jour du paiement desdites sommes en cas de mauvaise foi de sa part ;

Considérant qu'est considéré comme de mauvaise foi, le créancier qui sait sa créance contestée et qui a néanmoins poursuivi le recouvrement à ses risques et périls, la mauvaise foi pouvant être exempte de toute comportement fautif;

Et considérant tout d'abord que l'URSSAF , étant le mandataire légal des caisses de sécurité sociale, n'est pas un tiers par rapport à celles-ci mais leur est substituée pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale ;

Considérant que la Société L'OREAL, sans critiquer le taux accident du travail notifié a néanmoins contesté dans les délais l'opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié Monsieur Z... et de l'accident mortel de Madame A..., ce dont la CRAMIF a eû connaissance ;

Considérant dès lors que l'URSSAF ayant pour le compte de son mandant recouvré des cotisations contestées, sa mauvaise foi au sens de l'article 1378 doit être retenue au seul fait que ces contestations étaient connues de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France pour le compte de laquelle elle avait recouvré ces cotisations indues;

Qu'il n'importe qu'elle n'ait pas eu elle même personnellement connaissance des contestations introduites par l'employeur;

Qu'il n'importe encore que l'employeur ait l'obligation de verser à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accident du travail sur la base du taux antérieurement applicable et cela même s'il a élevé une contestation, cette circonstance liée au mécanisme de la tarification du risque professionnel étant indifférente dans l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'organisme ;

Considérant en conséquence , que l'URSSAF qui n'a pas méconnu devoir rembourser par compensation la fraction des cotisations indûment perçue est donc également tenue des intérêts du jour du paiement desdites cotisations ;

Considérant qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF de PARIS à payer les intérêts légaux à compter de la demande présentée par la Société L'OREAL et non à compter de la date de paiement des cotisations "accident du travail" indûment versées au titre des années 1997 a 2002;

Considérant que conformément aux tableaux de calcul des intérêts légaux qu'elle verse aux débats la Société L'OREAL a chiffré ses demandes à 301.473 € pour l'établissement d'AULNAY SOUS BOIS et à 13.279 € pour celui de CLICHY soit un montant total de 314.752 €;

Considérant que ce chiffrage en tant que tel ne fait l'objet d'aucune contestation; qu'il convient donc de condamner l'URSSAF de PARIS à régler à la Société L'OREAL cette somme de 314.752 €, déduction faite du versement comme il a été dit intervenu le 23 Janvier 2006 par virement de 1140,09€, soit un solde d'intérêts légaux restant dus de 313.611,91 €;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1154 du Code Civil "les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande soit dans la convention, il s'agisse des intérêts dus pour une année entière;

Considérant que ce texte n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande mais simplement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée;

Considérant que la capitalisation ne prend effet qu'à la date de la demande;

Considérant qu'en l'espèce la demande de capitalisation des intérêts n'a été formulée ni dans les lettres de saisine de la Commission de Recours Amiable des 20 Février 2004 et 25 Juin 2004, ni dans les requêtes déposées au Tribunal les 30 Décembre 2004 et 11 Avril 2005, pas plus que dans le courrier adressé par la Société L'OREAL à l'URSSAF de PARIS le 20 Février 2004, les réclamations se limitant aux "intérêts moratoires" (légaux) et ne visant pas les intérêts capitalisés; que ce n'est que le 20 Octobre 2005 qu'une telle demande a été formalisée, par conclusions déposées devant le Tribunal;

Considérant qu'en conséquence que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que "les intérêts précités, s'ils demeurent dus depuis plus d'un an à compter du 20 Octobre 2005 seront capitalisés; que par contre la capitalisation des intérêts ne sera ordonnée qu'à compter de cette date au 20 Octobre 2005 et non pas comme le sollicite la Société L'OREAL à compter du 20 février 2004;

Considérant que la CRAMIF a été appelée en la cause en première instance à la requête de L'URSSAF de PARIS; que la Cour ne peut néanmoins que constater qu'il n'est formulé aucune demande à son égard, pas plus par cet organisme que par la Société L'OREAL; qu'il convient donc de prononcer comme elle le sollicite la mise hors de cause de la CRAMIF;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire bénéficier la Société L'OREAL des dispositions de l'article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Société L'OREAL recevable et bien fondée en son appel;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau:

Dit que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date du paiement des cotisations trop versées et non pas à la date de la demande en restitution;

Donne acte à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de PARIS du paiement de la somme de 1140,09 € en exécution de la décision déférée;

Condamne l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de PARIS à payer à la Société L'OREAL le solde des intérêts légaux sur le principal, soit 313.611,91 €;

Condamne l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de PARIS à payer à la Société L'OREAL le montant de la capitalisation à compter du 20 Octobre 2005 des intérêts susvisés sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil;

Prononce la mise hors de cause de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France;

Déboute les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions déclarées contraires inutiles ou mal fondées.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00173
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-03;06.00173 ?
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