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02/07/2008 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 02 juillet 2008, 7


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 02 Juillet 2008
(no 7, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12744- C. T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04 / 16698

APPELANTE
SCS BARCLAYS PATRIMOINE (anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE)
...
75012 PARIS
représentée par Me Bertrand ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 120 substitué par Me C

arole X..., avocat au barreau de PARIS,

INTIME
Monsieur Patrick Y...
...
74700 SALLANCHES
représenté par Me Pie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 02 Juillet 2008
(no 7, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12744- C. T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04 / 16698

APPELANTE
SCS BARCLAYS PATRIMOINE (anciennement dénommée BARCLAYS FINANCE)
...
75012 PARIS
représentée par Me Bertrand ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 120 substitué par Me Carole X..., avocat au barreau de PARIS,

INTIME
Monsieur Patrick Y...
...
74700 SALLANCHES
représenté par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise FROMENT, Présidente
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
désignées par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 mai 2008
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise FROMENT, Présidente et par Evelyne MUDRY
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Patrick Y... a été embauché le 8 septembre 1991 par la SCS BARCLAY Z...devenue la SCS BARKLAYS PATRIMOINE en qualité de conseiller financier.

Il a donné sa démission le 30 septembre 2004. Cette démission ne fait pas l'objet de contestation.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 27 décembre 2004 de diverses demandes de paiement de frais, de prime d'évolution et d'indemnité de congés payés.

Par Jugement du 19 juin 2006 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section encadrement)

«- condamne la BARCLAYS à payer à Monsieur Y... Patrick les sommes suivantes :
- Remboursement de frais : 30 598, 20 €
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et jusqu'au jour du paiement.
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 516. 37 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5. 786, 99 €
- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 350, 00 €
- Déboute Monsieur Y... Patrick du surplus de sa demande.
- Condamne la SOCIETE BARCLAYS aux dépens ».

La SCS BARCLAYS PATRIMOINE a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 16 octobre 2006.

*

La SCS BARCLAYS PATRIMOINE, par conclusions déposées au Greffe le 19 mai 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

- donner acte à BARCLAYS PATRIMOINE de sa nouvelle dénomination ;
- dire et juger son appel recevable et bien fondé, et y faire droit ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait grief à BARCLAYS FINANCE et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur A... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger l'appel incident de Monsieur A... irrecevable et subsidiairement mal fondé ;
- condamner Monsieur A... à restituer à BARCLAYS PATRIMOINE la somme de 30. 598, 20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement effectué le 7 décembre 2006, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code Civil ;
- condamner Monsieur A... aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à BARCLAYS PATRIMOINE la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Monsieur Patrick Y..., par conclusions déposées au Greffe le 19 mai 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

- Débouter la société BARCLAYS PATRIMOINE de son appel principal ;
- Juger au contraire, Monsieur Patrick Y... recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
- Condamner la société BARCLAYS PATRIMOINE à payer à Monsieur Patrick Y... les sommes suivantes :
-86 133, 66 € nets à titre de remboursement de frais
-8 400 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non versement de la prime d'évolution nouveaux foyers fiscaux 2001 ;
-26 372, 44 € bruts à titre d'indemnité de congés payés
et, à défaut, à titre subsidiaire sur ce dernier point 3 458, 04 € bruts
-Condamner, en outre, la société BARCLAYS PATRIMOINE à payer à Monsieur Patrick Y... une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

SUR CE ;

Sur la demande relative aux frais professionnels ;

Considérant que l'article 13 du contrat de travail stipule que « Tous les frais exposés par le conseiller dans le cadre de son activité, et notamment les frais de déplacement sont à sa charge exclusive, le montant des rémunérations définies aux articles 10 et 11 tenant compte desdits frais » ;

Considérant que cette modalité de prise en compte des frais professionnels est régulière dès lors qu'il est prévu par le contrat que le remboursement des frais est pris en compte dans la rémunération et qu'il n'est par ailleurs pas établi ni même allégué que le montant de ses frais conduirait à une rémunération inférieure au minimum légal ; qu'une notice explicative interne claire expliquait en outre les modalités de prises en compte de cette prime ;

Considérant que l'examen des bulletins de paie révèle au surplus que cette partie de rémunération était prise en compte au titre de la déduction pour frais professionnels ;

Considérant que de surcroît il apparaît que le salarié percevait une prime d'éloignement qui correspondait à un usage ;

Considérant qu'il y a lieu par ailleurs de relever, ainsi que le souligne l'employeur, que le salarié n'avait jamais fait d'observation à ce sujet avant sa démission ;

Considérant enfin que l'examen des notes d'audiences révèle que le salarié n'avait indiqué qu'à titre subsidiaire contester 70 % des frais professionnels, ce qui a conduit le Conseil de Prud'hommes à indiquer dans son Jugement que la SCS BARCLAYS PATRIMOINE admettait 30 % de ces frais ; que cependant le Conseil de Prud'hommes ne pouvait sans répondre à l'argumentation principale soulevée par l'employeur retenir que 30 % des frais professionnels étaient dus, aucun aveu judiciaire n'étant expressément intervenu sur ce point contrairement aux allégations de Monsieur Patrick Y... ;

Considérant que qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter Monsieur Patrick Y... de sa demande ;

Sur la prime d'évolution pour les nouveaux foyers fiscaux 2001 ;

Considérant que sur la recevabilité de l'appel incident formé sur ce point, que les demandes de Monsieur Patrick Y... sont recevables, l'appel principal ayant été formé dans les délais ;

Considérant que cette prime est destinée à rémunérer l'introduction de quinze nouveaux clients par la SCS BARCLAYS PATRIMOINE, et est calculée sur le chiffre d'affaire global de chaque conseiller avec un pourcentage progressif en fonction de ce dernier ; que ces clients doivent être nouveaux en ce sens qu'ils ne doivent pas être rattachés fiscalement a des clients déjà membres de la SCS BARCLAYS PATRIMOINE ; que par ailleurs leur prise en compte dans le calcul des quinze nouveaux clients se fait lors du versement de fonds, afin d'éviter que les conseillers ne créent des clients fictifs dans le but de recevoir ladite prime ;

Considérant que la SCS BARCLAYS PATRIMOINE indique que Monsieur Patrick Y... a fait rentrer pour ladite année quatorze clients et demi et non quinze, chiffre insuffisant pour pouvoir obtenir la prime considérée ;

Considérant que Monsieur Patrick Y... fait valoir, pour contester ce chiffre, qu'il a fait entrer le client Madame B...; que cependant Monsieur B..., son conjoint relevant du même foyer fiscal était déjà client et qu'il ne peut être considéré comme un nouveau client au sens des stipulations contractuelles ;

Considérant qu'il a fait entrer le client société SEDA ; que cependant ce dernier n'avait aucun actif géré au 31 décembre 2001 ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que ce client n'avait pas non plus à être pris en compte, contrairement aux allégations de Monsieur Patrick Y... ;

Considérant que Monsieur Patrick Y... fait enfin valoir que le client QUADRA 1 fait partie de son portefeuille ; qu'en réalité ce dernier n'a ouvert un compte qu'en 2002, que les explications de l'appelant seront là encore écartées ; ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de débouter Monsieur Patrick Y... de sa demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur la demande relative aux congés payés ;

Considérant que pour les motifs susénoncés il convient de dire l'appel incident formé par Monsieur Patrick Y... recevable ;

Considérant que le contrat de travail prévoyait en son article 16 alinéa 3 que le calcul des rémunérations prenait en compte la rémunération pendant les congés payés, ce que confirme l'examen des bulletins de paye sous la rubrique « BRUT COT DT 1 / 10 CONGES. P » ; que la demande de Monsieur Patrick Y... n'est donc pas fondée en fait, qu'il en sera débouté et que le Jugement sera également confirmé ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

- Infirmant pour partie le jugement entrepris, déboute Monsieur Patrick Y... de sa demande relative aux remboursements de frais ;

- Dit son appel incident recevable ;

- Au fond, l'en déboute ;

- Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur Patrick Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

ARRET du 05 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.403, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-02;7 ?
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