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01/07/2008 | FRANCE | N°06/11193

France | France, Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2008, 06/11193


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 01 Juillet 2008

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11193



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03/15341





APPELANT

Monsieur Emile X...


...


94100 ST MAUR DES FOSSES

comparant en personne, assisté de Me Dieudonné Gilles FAYETTE, avocat au barreau de PA

RIS, toque : A 641







INTIMÉE

Société DATAVANCE INFORMATIQUE

101 quartier Boieldieu - Tour Franklin

92042 PARIS LE DEFENSE CEDEX

représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 01 Juillet 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11193

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03/15341

APPELANT

Monsieur Emile X...

...

94100 ST MAUR DES FOSSES

comparant en personne, assisté de Me Dieudonné Gilles FAYETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 641

INTIMÉE

Société DATAVANCE INFORMATIQUE

101 quartier Boieldieu - Tour Franklin

92042 PARIS LE DEFENSE CEDEX

représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

M.Emile X..., a été engagé par la société SA DATAVANCE INFORMATIQUE à compter du 1er octobre 2003, avec une période d'essai de trois mois, en qualité d'ingénieur, au dernier salaire mensuel brut de 3049 euros. La société DATAVANCE INFORMATIQUE a mis fin à la période d'essai le 31 octobre 2003.

Par jugement du 6 juin 2006, le Conseil de prud'hommes de PARIS, statuant en formation de départage, a condamné la société DATAVANCE INFORMATIQUE au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et au titre de la clause de non-concurrence mais a débouté M. X... de ses demandes à titre d'indemnités de rupture.

M. X... en a relevé appel.

Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 16 mai 2008.

* *

*

Discussion

Sur la rupture

Argumentation

M. X... expose que son contrat de travail à durée indéterminée faisait suite à une proposition de mission de la SA DATAVANCE INFORMATIQUE auprès du client IBM à NIORT du 15 septembre 2003 au 31 décembre 2003 et que cette mission n'a en réalité duré qu'un mois puisque le client a écourté la prestation. Il fait valoir que l'employeur a mis fin au contrat du salarié le 31 octobre 2003, limitant ainsi la durée de son contrat à celle de la prestation chez IBM alors que son employeur lui avait laissé espéré un emploi stable. M. X... soutient qu'en agissant ainsi, la société DATAVANCE INFORMATIQUE a détourné la période d'essai de son but et s'est comportée comme une société d'intérim se constituant un stock de salariés pour des emplois au gré de leur clients et à durée précaire.

Position de la Cour

Il résulte du contrat de travail signé par les parties le 29 septembre 2003 que M. X... était soumis à une période d'essai d'une durée de trois mois dont le point de départ est fixé le 1er octobre 2003, date du 1er jour de travail de l'intéressé dans la société. Les termes du contrat de travail prévoient en outre que cette période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande d'une des deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant les préavis réciproques suivants :

- au cours du premier mois de la période d'essai : une journée de travail

- au cours des mois suivants, un semaine de préavis par mois

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail s'est exécuté normalement au cours du premier mois pendant lequel M. X... se trouvait en mission et que l'intéressé s'est trouvé en "inter-contrat" depuis le 1er novembre. Par ailleurs, la société DATAVANCE INFORMATIQUE justifie de l'envoi au salarié, le 31 octobre, d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant au salarié la rupture de la période d'essai, cette lettre ayant été présentée à son destinataire le 4 novembre. Le courrier notifiant la rupture est rédigé de la manière suivante : "Nous vous informons par la présente de notre décision de mettre fin à votre période d'essai. En application des dispositions de votre contrat de travail, votre préavis sera de 1 jour..."

En l'espèce, la rupture de la période d'essai a eu lieu dans les délais prévus au contrat de travail, et aucun élément ne permet de corroborer les allégations du salarié selon lesquelles l'employeur aurait détourné la période d'essai de son but ou aurait rompu la période d'essai en faisant preuve d'une intention de nuire, ou même d'une légèreté blâmable et aurait ainsi abusé de son droit de rompre le contrat pendant la période s'essai.

Ainsi, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a relevé que l'employeur n'avait pas fait preuve d'une hâte excessive pour rompre de contrat, le salarié ayant disposé d'un mois à temps plein pour être apprécié, et que le salarié ne peut faire état d'un débauchage auprès de son précédent employeur, dans la mesure où le dossier fait apparaître qu'il s'était mis lui-mène sur le marché du travail.

En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes qui a décidé que la rupture, intervenue pendant la période d'essai, était régulière et licite est confirmé sur ce point, et M. X... est débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse liées à ses prétentions relatives à l'abus de droit et le détournement invoqué de la période d'essai.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société DATAVANCE INFORMATIQUE doit régler à M. X... la somme de 406,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 novembre 2003 ainsi que les congés payés afférents. Le jugement du Conseil de prud'hommes est donc confirmé sur ce point.

En ce qui concerne les demandes au titre des indemnités de repas, d'hébergement et de transport qui constituent une demande nouvelle, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir une créance du salarié à cet égard, que ce soit dans le principe ou dans le montant. M. X... est donc débouté de ces demandes de ces chefs.

Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence

Argumentation

La société DATAVANCE INFORMATIQUE soutient que M. X... n'était pas tenu à une clause de non concurrence puisqu'il s'agissait seulement de satisfaire à une obligation de loyauté.

Position de la Cour

L'article 8 du contrat de travail signé par les parties intitulé "clause de non-concurrence", contient des dispositions qui relèvent effectivement d'une clause de non-concurrence et non uniquement d'une obligation de loyauté. Ainsi, aux termes de cet article, "Monsieur Emile X... s'engage à ne pas travailler sous quelque statut que ce soit, soit directement ou par personne interposée chez les clients de DATAVANCE INFORMATIQUE pour lesquels Monsieur Emile X... est intervenu(e). Cette interdiction sera valable pendant une période de 12 mois à compter de la date de son départ de la société. Cette clause est limitée à Paris et à la région Parisienne."

Cette clause que les parties ont qualifié de clause de non-concurrence et qui limitait la liberté de travail du salarié pendant une certaine période dans la région parisienne, ne prévoit pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière à l'interdiction de concurrence, ce dont il résulte qu'elle est illicite.

En l'espèce, aucun élément n'établit que le salarié a violé les termes de la clause de non concurrence et, dès lors, le respect par M. X... de la clause de non-concurrence illicite lui a nécessairement causé un préjudice, la clause n'ayant été levé par l'employeur que le 15 décembre 2003.

Compte tenu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le Conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a fait une exacte évaluation du préjudice subi en fixant à 1000 euros le montant des dommages-intérêts dus à M. X... de ce chef.

En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes est confirmé sur ce chef de demande.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 Code de Procédure Civile en cause d'appel. Il y a lieu cependant de confirmer la condamnation à ce titre prononcée par le Conseil de prud'hommes au profit de M. X....

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de M. X....

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/11193
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-01;06.11193 ?
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