Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 27 JUIN 2008
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19620
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2005038630
APPELANTES
La S.A.R.L. DIMENSION
en la personne de son gérant,
dont le siège social est 206, rue Saint Denis
75002 PARIS
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Stéphanie ROUBINE, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour Maître BENAZERAH, avocat. D1097.
Madame Florelle Z...
demeurant ...
94160 SAINT MANDE
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Stéphanie ROUBINE, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour Maître BENAZERAH, avocat. D1097.
INTIMEES
LA SOCIETE GLAMOUR APPAREL LTD
société de droit chinois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
ayant son siège 21, Yuk Yat Street
TOKWAWAN KOWLOON
HONG KONG
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,
assistée de Maître Nadine SCHLOSSER, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour Maître Pierre CYCMAN, avocat. A141.
La S.A. MONOPRIX
en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est 14/16, rue Bloch
92210 CLICHY,
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,
assistée de Maître Claide de GEOFFROY, avocat au Barreau de Paris, B1071.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ , conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. F... PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie des appels interjetés par la société à responsabilité limitée DIMENSION et Madame Z... à l'encontre d'un jugement rendu le 13 octobre 2006 par le tribunal de commerce de Paris.
Il sera rappelé que la société DIMENSION a pour activité la fabrication, la vente en gros et de détail d'articles de confection et fournitures pour l'habillement et prétend être titulaire de droits d'auteur sur un modèle de gilet référencé "GIRL" et "GLAMOUR" qu'elle aurait commercialisé à partir de janvier 2003.
Ayant découvert qu'un modèle de gilet qui reprendrait toutes les caractéristiques du sien était proposé en vente dans des magasins MONOPRIX, elle a fait procéder à deux saisies-contrefaçon, les 11 avril et 3 mai 2005.
La société DIMENSION et Madame Florelle Z..., qui se présente comme auteur du modèle contrefait, ont assigné la société Monoprix en contrefaçon.
La société de droit chinois GLAMOUR APPAREL LTD, fournisseur de la société Monoprix, est intervenue volontairement à l'instance.
Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- débouté la société DIMENSION et Madame Z... de leurs demandes,
- condamné la société DIMENSION et Madame Z... in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à la société Monoprix et à la société GLAMOUR APPAREL chacune une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 mai 2008, la société DIMENSION et Madame Z..., appelantes, prient la cour, pour l'essentiel, d'infirmer le jugement et de :
- dire que la fabrication, l'importation et la commercialisation du modèle de gilet litigieux constituent des actes de contrefaçon de l'un des gilets de la société DIMENSION,
- prononcer des mesures d'interdiction et de publication,
- condamner les sociétés MONOPRIX et GLAMOUR APPAREL "conjointement et solidairement" à verser à Madame Z... la somme de 20.000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur et à la société DIMENSION les sommes de 150.000 euros au titre de l'atteinte à son image et 150.000 euros au titre du préjudice commercial du fait de la contrefaçon,
- condamner les sociétés MONOPRIX et GLAMOUR APPAREL "conjointement et solidairement", aux dépens ainsi qu'à verser à la société DIMENSION et Madame Z... chacune la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MONOPRIX, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions du 2 mai 2008, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner les appelantes aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2008, la société GLAMOUR APPAREL, intimée, prie la cour, pour l'essentiel, de :
- dire irrecevable l'appel interjeté par Madame Z... pour tardiveté,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société DIMENSION et Madame Z... in solidum au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société DIMENSION et Madame Z... in solidum aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 13.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- subsidiairement, constater l'absence de preuve des préjudices allégués et les débouter,
- encore plus subsidiairement, de condamner la société GLAMOUR APPAREL à la garantir de toutes condamnations.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel de Madame Z...
Considérant que, selon la société GLAMOUR, Madame Z... qui a interjeté appel le 26 mars 2007 serait irrecevable pour "tardiveté" ; qu'elle fait valoir au soutien de cette prétention que, dans des conclusions du 13 mars 2007, la société DIMENSION demandait l'infirmation du jugement en versant aux débats notamment un témoignage de Madame Z... (qui n'avait pas alors interjeté appel) et que celle-ci attendra plus d'un an soit le 10 avril 2008 pour conclure et solliciter à son tour l'infirmation du jugement ;
Mais considérant que Madame Z... a interjeté appel de la décision par acte du 26 mars 2007; qu'il n'est nullement prétendu que cet acte serait irrégulier ; que dès lors, son appel est recevable ; que le motif tenant à des conclusions "tardives" n'a aucune incidence sur la régularité de l'appel, étant au surplus observé qu'il n'est pas demandé le rejet des conclusions du 10 avril 2008, ni d'ailleurs des dernières en date du 22 mai 2008 ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur l'irrecevabilité de l'action
- en raison du défaut de détermination de l'objet du litige
Considérant que la société GLAMOUR soutient qu'il existe une confusion dans les demandes présentées par la société DIMENSION qui invoque qu'elle est titulaire de droits sur un modèle de gilet mais se réfère à des dénominations différentes : GIRL, GLAMOUR, HIBOU et HONEY; qu'il ne peut être prétendu qu'il s'agit du même modèle, alors qu'il résulte notamment d'une facture du 31 janvier 2003 que le modèle "GIRL" est désigné comme un tween-set et le modèle GLAMOUR comme un pull ; que l'objet du litige est ainsi difficile à déterminer ; que l'action doit être déclarée irrecevable par application des dispositions 4,5 et 6 du (nouveau) Code de procédure civile ;
Mais considérant que dans l'assignation du 11 mai 2005, il a été suffisamment indiqué par les appelantes quels étaient les éléments caractérisant l'objet pour lequel elles agissaient en contrefaçon, précisant qu'il s'agit de la reprise de "l'association du thème cachemire et de la juxtaposition des deux perlages" ; qu'elles ont également déterminé les vêtements qui, selon elles, reprenaient les motifs en cause et ont ainsi, donné toutes indications sur l'objet du litige; que le moyen d'irrecevabilité sera dès lors écarté ;
- en raison du défaut d'intérêt à agir
Considérant que les appelantes, faisant grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'elles étaient irrecevables à agir, à défaut de production de documents suffisants pour établir leur qualité d'auteur, versent aux débats, en appel, de nouvelles pièces, qui, selon elles, sont de nature à démontrer leur qualité de titulaires de droits d'auteur ;
Qu'elles se réfèrent ainsi à :
- l'attestation de Florelle Z..., styliste de la société DIMENSION,
- son contrat de travail,
- une attestation d'Elisabeth G...,
- une attestation de Monsieur G..., directeur général de la société VOG'FOURNITURES, relative à la production du modèle cachemire collection hiver 2003/2004,
- une attestation de Monsieur COHEN, président directeur général de la société VOG'FOURNITURES,
- une attestation de Monsieur EL H..., façonnier, accompagné de sa pièce d'identité signée,
- le book de commercialisation ;
Que selon elles, l'ensemble de ces documents démontre que Madame Z... a créé les modèles GIRL et GLAMOUR dans le courant du deuxième trimestre 2002 et a cédé ses droits patrimoniaux à la société DIMENSION, son employeur, en vertu de son contrat de travail ;
Que la société DIMENSION fait valoir qu'elle entend, en outre, si la qualité d'auteur de Madame Z... n'était pas reconnue, se prévaloir de la présomption de titularité du droit d'auteur résultant de la commercialisation des modèles GIRL et GLAMOUR, qui sont, contrairement à ce qu'affirme la société MONOPRIX commercialisés sous son nom, comme en font foi les factures du début de l'année 2003 ;
Considérant cela exposé que les appelantes ne sauraient être suivies quand elles soutiennent que Madame Z... attestant sur l'honneur être la créatrice des modèles opposés, il n'est pas nécessaire d'apporter d'autres éléments pour établir sa qualité d'auteur ;
Considérant qu'en effet, cette dernière qui est une des parties dans la procédure ne peut se constituer une preuve à elle-même ; qu'elle doit démontrer par des éléments objectifs qu'elle est bien l'auteur du modèle qu'elle revendique qui se caractérise non par sa forme mais par le motif cachemire associé à un double perlage (étant précisé qu'il n'est pas revendiqué de droits sur le motif cachemire en lui-même) ;
Considérant que les attestations versées aux débats ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 202 du Code de procédure civile, notamment en son alinéa 3 ; qu'en conséquence leur caractère probant doit être conforté par d'autres documents ; que Madame Z... ne produit aucun croquis de sa main ; que le seul élément manuscrit consiste dans un "book de commercialisation" non daté et dans des fiches techniques accompagnant les commandes adressées au façonnier ; que ces dernières pièces ne peuvent toutefois pas établir la réalité de la création de Madame Z... ; qu'en effet, les dessins figurant sur le book de commercialisation comportent certes les références GIRL et GLAMOUR mais consistent uniquement en des croquis de la forme des vêtements, sans motif décoratif ; qu'il y est adjoint l'échantillon d'un tissu cachemire dont l'origine n'est pas précisée et qui ne comporte aucun perlage ; que les fiches techniques ne représentent pas davantage le motif décoratif et la double rangée de perlage ;
Considérant qu'en conséquence, les attestations qui, d'une part, n'indiquent aucunement les liens de parenté entre les parties et qui comportent seulement l'affirmation de ce que Madame Z... a créé le dessin revendiqué sont dès lors insuffisants pour démontrer la qualité d'auteur de cette dernière ;
Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'oeuvre qu'elle soit, ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;
Considérant qu'en l'espèce, il est versé aux débats par la société DIMENSION des factures de janvier 2003 établissant que des vêtements ont été commercialisés sous les références GIRL et GLAMOUR et que d'autres ont été commercialisés sous les références HIBOU et HONEY en septembre 2003 ; que toutefois, aucun élément ne permet à la cour de déterminer si les vêtements commercialisés sous ces références correspondent à ceux opposés à la société MONOPRIX et à la société GLAMOUR, en l'absence de toute publication de ces modèles notamment dans des catalogues, des magazines ou tout autre document qui permettraient d'identifier les caractéristiques des modèles invoqués ;
Considérant, en conséquence, que les nouveaux documents versés aux débats ne permettent pas de déterminer que Madame Z... est auteur du modèle en cause ni que la société DIMENSION puisse se prévaloir d'une présomption de titularité de droits ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a dit irrecevables en leur action en contrefaçon ; que leur action en agissements parasitaires qui se fonde également sur la commercialisation de produits dont il n'est pas établi qu'ils auraient été commercialisés dans les éléments revendiqués avant la commercialisation par la société MONOPRIX et la société GLAMOUR ne sont pas davantage justifiés ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale formée par la société GLAMOUR
Considérant qu'il est fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté cette demande, alors qu'il est manifeste que la procédure engagée avait pour seul objet de concurrencer de façon déloyale la société MONOPRIX et de cette sorte de causer un grave préjudice aux relations de celle-ci avec son fournisseur ; que la société DIMENSION a ainsi abusé de son droit d'ester en justice ;
Mais considérant qu'il n'est pas démontré que la société DIMENSION aurait agi dans une intention malveillante, ou aurait commis une faute dans l'exercice de son droit d'ester en justice; que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande ; que le jugement sera confirmé de ce chef;
Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à chacune des sociétés intimées la somme complémentaire de 3000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Dit recevable l'appel interjeté par Madame Z... ;
Dit que l'objet du litige a été précisé dans l'assignation et que de ce fait l'action est recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne in solidum Madame Z... et la société DIMENSION SARL à payer à la société MONOPRIX et à la société GLAMOUR APPAREL LTD à chacune d'elles, la somme complémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum Madame Z... et la société DIMENSION SARL aux entiers dépens ;
Autorise Maître THEVENIER et la SCP BAUFUME, avoués, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT