Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section B
ARRET DU 27 JUIN 2008
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 14370
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2006- Tribunal de Commerce d'AUXERRE-
APPELANTS
Maître Michel X...
ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EUROCEF
......
13001 MARSEILLE
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
Maître Dominique Y...
ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société EUROCEF
...
13100 AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me GIRAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
prise en la personne de ses représentants légaux
BP 502-...
10080 TROYES CEDEX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me A...(cabinet JEANTET), avocat au barreau de PARIS,
toque : T 04
* * *
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Monsieur SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.
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M. X..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation de la société Eurocef, a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne venant aux droits du Crédit Agricole de l'Yonne, en paiement de la somme de 80. 797, 78 euro (530. 000 francs) correspondant au solde d'une facture du 13 avril 1994, outre les intérêts au taux de 15 % l'an.
Il exposait que la facture litigieuse, relative à des commissions bancaires dues à la société Eurocef par le Crédit Agricole de l'Yonne, avait fait l'objet d'une condamnation de la banque à hauteur de 2. 753. 084, 74 francs en vertu d'un arrêt rendu par la 14ème chambre de la Cour de ce siège, statuant en référé, le 24 mars 1995, et que la demande qu'il avait formée par la suite représentait la partie de la facture non admise par l'arrêt du 24 mars 1995 et qui correspondait à deux opérations immobilières dénommées Moulin Basset et Hauts de l'Enclos.
Par jugement du 10 juillet 2006, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé une fin de non-recevoir à l'encontre de la demande du liquidateur judiciaire de la société Eurocef et l'a condamné à verser 1. 500 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile au Crédit Agricole de Champagne Bourgogne.
Me Y..., mandataire à la liquidation de la société Eurocef, a relevé appel.
Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner le Crédit Agricole de Champagne Bourgogne à lui verser ès qualités la somme de 80. 797, 98 euro avec intérêts au taux de 15 % à compter de la mise en demeure du 14 avril 1994. Il réclame, en outre, 5. 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il fonde sa demande sur les protocoles des 23 et 25 novembre 1989, que l'opération Moulin Basset est identique à celle dénommée Diamantel pour laquelle une rémunération a été accordée à Eurocef en raison de son intermédiation, que c'est par l'intermédiaire de la société Eurocef que l'opération Moulin Basset a été négociée, que le projet a été présenté aux associés et que la demande de crédit du promoteur a été formée.
Il en déduit qu'il est fondé à réclamer 1 % sur les crédits consentis soit 500. 000 F.
S'agissant de l'opération Les Hauts de l'Enclos, il est évident que cette opération située en Martinique où le Crédit Agricole de Champagne Bourgogne n'a de contacts que par l'intermédiaire de la société Eurocef, était commercialisée par la société Eurocef dès avant la constitution de la SCI Les Hauts de l'Enclos et, par suite, dès avant même la délivrance de son crédit d'accompagnement. Cette opération n'a pu être apportée au Crédit Agricole de Champagne Bourgogne que par Eurocef. Ainsi la rémunération de 1 % sur les crédits consentis était due à Eurocef.
La Caisse de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne requiert la confirmation du jugement et réclame 15. 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant qu'aux termes de l'engagement de coopération conclu entre la société Eurocef et le Crédit Agricole de l'Yonne, le 23 novembre 1989, les parties étaient convenu d'établir entre elles un cadre privilégié de coopération active dans le secteur de la recherche et de la réalisation d'opérations immobilières, que la société Eurocef avait pour mission de rechercher toutes opportunités liées au sens large à la promotion immobilière et de négocier auprès de toutes personnes les formules de crédit et l'ensemble des formes de financement que le Crédit Agricole de l'Yonne proposait pour les acquisitions immobilières par les particuliers et les entreprises ; que la rétribution de la société Eurocef, pour ces négociations, consistait en une commission de un pour cent sur leur montant ;
Sur l'opération Le Moulin Basset :
Considérant que cette opération a consisté en la construction de deux hôtels situés sur la commune de Saint Denis (93), chemin du Moulin Basset ;
Que le protocole intitulé Modalités de mise en oeuvre de la coopération Icauna / Crédit Agricole de l'Yonne / Eurocef, en date du 12 juin 1993, énonce, dans la partie " Exposé ", qu'avec les mêmes partenaires que ceux de l'opération Diamantel, les bases d'une opération similaire sur le site du Moulin Basset à Saint Denis ont été jetées ; celles-ci devraient déboucher sur un projet hôtelier important à répartir sur deux hôtels (un 1 étoile et un 3 étoiles) et que, dans cette perspective, le Crédit Agricole a déjà fait financer l'acquisition par la SCI Moulin Basset du foncier, support, en pool avec le CIC ;
Que le protocole d'accord conclu le 26 juin 1993, entre la société Promofrance Ile de France, la société Franc Comtoise, la société Icauna, filiale du Crédit Agricole de l'Yonne et la société Eurocef, précise qu'au sein de la SCI Moulin Basset, Icauna a la charge de suivre le financement des opérations immobilières et d'exercer la surveillance de l'ensemble des opérations financières, contrôle des plans de financement de l'opération de promotion immobilière, engagement des crédits d'accompagnements, suivi des opérations budgétaires et financières, ainsi que la mise en oeuvre du financement des investisseurs par le Crédit Agricole de l'Yonne ; qu'au sein de la SCI le Moulin Basset, Eurocef a en charge la maîtrise d'oeuvre juridique et commercial de l'opération ;
Qu'ainsi, pour cette opération, les parties ont exclu de la mission d'Eurocef toute intervention de nature financière et ont chargé la société Icauna des montages financiers ; que la société Eurocef ne peut donc prétendre à un commissionnement bancaire sur cette opération ;
Sur l'opération Les Hauts de l'Enclos :
Considérant que M. B..., M. C..., la société IEF, la société Icauna et la société L2B ont constitué, le 1er septembre 1992, la SCI Les Hauts de l'Enclos située sur la commune de Schoelcher à la Martinique ;
Que la SCI Les Hauts de l'Enclos, par acte du 17 juillet 1992, a donné mandat à la société Eurocef de négocier la vente par lots des biens situés sur la commune de Schoelcher, au lieu dit l'Enclos ;
Qu'il était précisé que l'opération de construction serait réalisée par le mandant et que la garantie bancaire serait donnée par la Caisse de Crédit Agricole de la Martinique ou par la banque des Antilles Françaises ;
Que, toutefois, M. Y...ne fournit aucune pièce permettant d'établir que des crédits relatifs à cette opération immobilière auraient été consentis par le Crédit Agricole de l'Yonne, ouvrant droit au profit de la société Eurocef à un commissionnement bancaire de 1 % sur les crédits consentis ;
Que les deux pages manuscrites relatives au financement de l'opération " Entre Ciel et Mer ", annexées par l'appelant à l'acte de constitution de la SCI Les Hauts de l'Enclos sont dépourvus de valeur ; qu'en effet il n'est pas démontré que cette opération serait celle des Hauts de l'Enclos ;
Que la société Eurocef ne peut donc prétendre à un commissionnement bancaire relatif à cette opération ;
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Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 4. 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile au Crédit Agricole de Champagne Bourgogne, en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement en ce qu'il a prononcé une fin de non-recevoir à l'encontre de la demande du liquidateur judiciaire de la société Eurocef,
Statuant à nouveau,
Dit la demande recevable,
La déclare mal fondée,
Déboute, en conséquence, M. Y...ès qualités,
Le condamne ès qualités à payer au Crédit Agricole de Champagne Bourgogne la somme de 4. 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens d'appel à la charge de M. Y...ès qualités et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
LA GREFFIERELE PRESIDENT