La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2008 | FRANCE | N°06/11320

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 27 juin 2008, 06/11320


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre-Section B

ARRET DU 27 JUIN 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 11320

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2006- Tribunal de Commerce de PARIS (4ème ch.)- RG no 05 / 027908

APPELANTE

S. A. ISIPHARM
agissant en la personne de son Directeur Général
39 rue des Augustins
76000 ROUEN

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour r>assistée de Me LAPORTE, avocat au barreau de ROUEN,

INTIMÉE

S. N. C. PHARMACIE LAPLANTE NONY
prise en la personne de ses représe...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre-Section B

ARRET DU 27 JUIN 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 11320

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2006- Tribunal de Commerce de PARIS (4ème ch.)- RG no 05 / 027908

APPELANTE

S. A. ISIPHARM
agissant en la personne de son Directeur Général
39 rue des Augustins
76000 ROUEN

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me LAPORTE, avocat au barreau de ROUEN,

INTIMÉE

S. N. C. PHARMACIE LAPLANTE NONY
prise en la personne de ses représentants légaux
96 rue Bobillot
75013 PARIS

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1418

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Monsieur SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

La pharmacie Laplante Nony ci-après la Pharmacie a acheté un équipement informatique à la société L. H. E. aux droits de laquelle vient la société Isipharm, le financement ayant été effectué auprès du groupe Capital Equipement Finance.

Le matériel commandé le 20 novembre 2002 a été mis en place le 11 février 2003. Ont été installés pour l'ensemble des besoins de la pharmacie trois ordinateurs, quatre cartes réseau pour un prix de 10. 545, 56 €, le logiciel étant mis gracieusement à disposition de l'acheteur. Un contrat de maintenance a été résilié le 2 avril 2003 avec effet au 27 mars 2003.

La pharmacie s'est plainte dès le mois de février 2003 de dysfonctionnements et de perturbations sur l'activité professionnelle de l'installation. En l'absence de tout accord sur la façon de régler ces perturbations, la pharmacie a fait connaître à Isipharm qu'elle se trouvait dans l'obligation d'acquérir un nouveau logiciel en raison de la défaillance de celui qui avait été fourni.

La société Isipharm a fait connaître alors que cette partie de l'installation était directement sous la responsabilité de la pharmacie.

Cette dernière, le 1er avril 2005, a fait assigner Isipharm en paiement de 9. 652, 80 € à titre de dommages-intérêts correspondants au coût d'achat du nouveau logiciel, devant le tribunal de commerce de Paris.

Cette juridiction par jugement prononcé le 18 mai 2006 a déclaré l'action recevable malgré l'absence de représentant du groupe G. E. aux droits de Capital Equipement Finance dès lors que l'action concerne le fonctionnement et non pas la mise à disposition, a écarté le moyen tiré de la prescription s'agissant également d'une instance fondée sur le fonctionnement et a fait droit à une demande de dommages-intérêts au motif que Isipharm avait manqué à son devoir de conseil ; elle a alloué à la pharmacie la somme de 4. 000 € à titre de dommages-intérêts.

La société Isipharm a fait appel de cette décision le 21 juin 2006.

Par dernières écritures signifiées le 22 novembre 2007 elle demande la réformation du jugement et le débouté de la pharmacie en toutes ses demandes, subsidiairement une expertise technique, la condamnation à payer 2. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 2. 000 € pour trouble commercial et 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 7 septembre 2007 la pharmacie demande l'infirmation du jugement, qu'elle soit reçue en son appel incident et qu'il lui soit alloué la somme de 9. 652, 80 € ainsi que 2. 500 € à titre de dommages-intérêts outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI EXPOSE, LA COUR :

Considérant que la demande de dommages-intérêts présentée par la pharmacie correspond selon elle au coût de remplacement du logiciel ; qu'il importe peu que celui-ci ait été mis à disposition gratuitement dès lors qu'il faisait partie de l'ensemble vendu ;

Considérant que la demande de dommages-intérêts au titre des troubles causés par le mauvais fonctionnement de ce matériel s'analyse en une demande de diminution du prix au sens des dispositions de l'article 1641 du Code civil et qu'aux termes de l'article 1648, dans sa rédaction alors applicable, l'action doit être intentée dans un bref délai à compter de la découverte du vice ;

Considérant dès lors que l'action introduite par assignation du 1er avril 2005 est postérieure de plus de deux ans à la livraison du matériel le 11 février 2003 puis aux courriers ayant suivi presque immédiatement cette livraison ; qu'il s'ensuit que l'action qui n'a pas été introduite à bref délai, est prescrite ;

Considérant de surcroît que l'appelante ne démontre pas que le matériel livré fonctionnait mal ;

Considérant que dès la fin du mois de février 2003, soit 15 jours après la mise en service du matériel elle a en effet procédé au remplacement du logiciel et privé la société Isipharm de la possibilité d'exercer des contrôles complets ;

Considérant qu'au surplus il est démontré sans être contredit utilement que le logiciel fourni fonctionnait efficacement dans 200 autres officines ;

Considérant que M. F. A..., expert consultant, confirme l'excellente mise au point de ce logiciel et rappelle que le plus souvent les difficultés rencontrées pendant les deux premiers mois pour maîtriser l'installation relèvent de problèmes de maîtrise et d'accoutumance ;

Considérant dans ces conditions que la pharmacie est irrecevable en ses demandes.

Considérant que Isipharm ne justifie pas de la réalité du trouble commercial résultant de la procédure engagée contre elle ; qu'en revanche l'intimée qui ne pouvait pas se méprendre sur le mérite de ses demandes doit être condamnée à lui payer la somme de 2. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à Isipharm la somme de 2. 000 € qu'elle demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare la pharmacie irrecevable en ses demandes et l'en déboute ;

La condamne à payer à Isipharm la somme de 2. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

La condamne aux dépens et à payer à Isipharm 2. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Admet sur sa demande la SCP Hardouin à faire application de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens de première instance d'appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/11320
Date de la décision : 27/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 18 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-27;06.11320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award