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26/06/2008 | FRANCE | N°07/21358

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 26 juin 2008, 07/21358


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRET DU 26 JUIN 2008

(no327, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21358

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no07/04050

APPELANTE

Madame Réjane X... épouse Y...

...

77111 SOLERS

représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Maître Vasco JERONIMO

plaidant pour le Cabinet LCA, avocat au barreau de MELUN, toque M 42

INTIMEE

CAISSE CREDIT MUTUEL SUD SEINE ET MARNE

Société Civile à Capital V...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRET DU 26 JUIN 2008

(no327, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21358

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no07/04050

APPELANTE

Madame Réjane X... épouse Y...

...

77111 SOLERS

représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Maître Vasco JERONIMO plaidant pour le Cabinet LCA, avocat au barreau de MELUN, toque M 42

INTIMEE

CAISSE CREDIT MUTUEL SUD SEINE ET MARNE

Société Civile à Capital Variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

5 place Praslin

77000 MELUN

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Flora A... plaidant pour la SCP MALPEL et ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mai 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Annie BALAND, Présidente

Madame Alberte ROINE, Conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mademoiselle Mélanie B...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Annie BALAND, Présidente et par Madame Jacqueline VIGNAL, greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Madame Réjane Y... a interjeté appel d'un jugement, en date du 4 décembre 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun :

- la déboute de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 septembre 2007 sur la somme de 12 685,50 euros, de sa demande de dommages-intérêts d'un même montant, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- déboute la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamne aux dépens.

Par dernières conclusions du 21 mars 2008, Madame Réjane Y... demande d'infirmer le jugement et de :

- constater que la créance de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE n'est pas fondée en son principe à son encontre, eu égard au jugement rendu le 6 novembre 2007,

- constater l'absence de tout risque pour le recouvrement de sa créance,

- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire,

- la juger abusive et condamner la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE à lui payer la somme de 12 685,50 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE a assigné les cautions de l'entreprise LE MOULIN DU LYS et de M. Jean-Claude Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Melun qui, par jugement du 6 novembre 2007, qui l'a déboutée, faute de démontrer que la déchéance du terme était encourue par le débiteur principal, qu'ainsi la saisie conservatoire pratiquée n'a plus de fondement, qu'en outre la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE a accepté le plan de redressement et d'apurement du passif par continuation de l'entreprise MOULIN DU LYS sur 10 ans, qu'il n'y a donc pas de menace sur le recouvrement de sa créance, que la saisie conservatoire était inutile et abusive, préjudiciable pour Madame Réjane Y..., sa famille et pour la survie et la sauvegarde du plan de continuation, que la somme saisie était destinée au paiement des impôts du couple.

Par dernières conclusions du 21 avril 2008, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE demande de :

- confirmer le jugement,

- condamner Madame Réjane Y... à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, selon une jurisprudence constante, les cautions ne peuvent se prévaloir des délais prévus au plan de continuation, qu'elles demeurent tenues de la partie exigible des dettes de la société débitrice et ne peuvent, à l'égard des dettes non encore exigibles, réclamer que le bénéfice du seul terme convenu dans les différents engagements, qu'elle est donc fondée à voir condamner les consorts Y... en leur qualité de caution à payer les échéances mensuelles du prêt d'un montant respectif de 5999,03 euros et qui ne seront pas éteintes par les annuités du plan qui, pour la première, sera exigible le 23 avril 2008, qu'elle justifie donc une créance fondée en son principe, que si le plan de continuation est respecté par le débiteur principal celui-ci n'aura réglé à son issue que le principal, que les menaces sur le recouvrement doivent s'apprécier au regard de la caution, que Madame Réjane Y... n'exerce pas d'activité professionnelle, que la situation pécuniaire de la famille dont elle fait état montre un péril sur le recouvrement ultérieur de la créance.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE a présenté une requête au juge de l'exécution afin d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de Madame Réjane Y... à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE, pour sûreté d'une somme de 384.670,28 euros due en vertu de son engagement de caution ; qu'elle a déclaré ce même montant de créance à la procédure de redressement judiciaire de la société MOULIN DU LYS, représentant le montant du capital restant dû sur le prêt consenti à la société ; qu'elle a assigné en paiement les cautions de la société devant le tribunal de grande instance de Melun pour avoir paiement de ce même montant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2006 ; qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement de ce tribunal en date du 6 novembre 2007, au motif que, faute de démontrer que la déchéance du terme est encourue par le débiteur principal, la demande contre les cautions ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE ne peut maintenant pour étayer l'existence d'une créance fondée en son principe, soutenir que lui sont dues par la caution les échéances mensuelles du prêt impayées depuis le 30 novembre 2005, qui ne seront pas éteintes par les annuités du plan dont la première sera exigible le 23 avril 2008 ; qu'elle ne peut, pour les besoins du maintien de sa mesure conservatoire, modifier l'objet de la créance qu'elle invoque ; qu'elle soutient, sans le démontrer, que ces échéances demeureront impayées par le plan de continuation, qui prévoit cependant le règlement à 100 % du passif sur 10 ans, alors que, comme l'a relevé le tribunal de grande instance de Melun dans son jugement du 6 novembre 2007, il n'est pas fait état de mensualités du prêt demeurées impayées avant l'ouverture de la procédure collective, le 19 décembre 2005, et sa créance telle que déclarée à cette procédure, représente le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2006 ;

Considérant que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE ne justifie pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre de Madame Y... ; que le jugement entrepris doit être infirmé, la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée ;

Considérant que l'indisponibilité pendant plusieurs mois, depuis septembre 2007, d'une somme relativement importante pour une personne et une famille dans les difficultés comme l'était Madame Réjane Y..., sur un compte que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE n'a pas eu de mal à trouver puisque ouvert dans son établissement, a causé à Madame Réjane Y... un préjudice financier et moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Madame Réjane Y... des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 septembre 2007 par la la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE sur le compte de Madame Réjane Y...,

Condamne la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE à payer à Madame Réjane Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle forfaitaire de 1.500 euros en remboursement de frais, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la Caisse de CRÉDIT MUTUEL SUD SEINE-ET-MARNE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 07/21358
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 04 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-26;07.21358 ?
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