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26/06/2008 | FRANCE | N°07/14976

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 26 juin 2008, 07/14976


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 26 JUIN 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14976.

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2005 du Tribunal de grande instance de Paris 8ème Chambre 1ère Section (R.G. no 02/18082) sur arrêt d'annulation par la Cour de cassation no 879 F-D du 4 juillet 2007 d'un arrêt du 4 mai 2006 de la Cour d'appel de Paris (R.G. no 05/14290).

DEMANDEURS À

LA SAISINE :

APPELANTS :

- Monsieur Claude X...

demeurant ...,

- Madame Jeannine Y... épouse X...

demeuran...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 26 JUIN 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14976.

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2005 du Tribunal de grande instance de Paris 8ème Chambre 1ère Section (R.G. no 02/18082) sur arrêt d'annulation par la Cour de cassation no 879 F-D du 4 juillet 2007 d'un arrêt du 4 mai 2006 de la Cour d'appel de Paris (R.G. no 05/14290).

DEMANDEURS À LA SAISINE :

APPELANTS :

- Monsieur Claude X...

demeurant ...,

- Madame Jeannine Y... épouse X...

demeurant ...,

- Madame Anne-Marie X...

demeurant ...,

représentés par la SCP MOREAU, avoués à la Cour,

assistés de Maître Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0598.

DEFENDEUR À LA SAISINE :

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires 113/117 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS

représenté par son syndic, la SAS Cabinet BONNET TREVAL, ayant son siège ..., elle-même prise en la personne de son représentant légal,

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de l'Etude de Maître A..., avoué à la Cour,

assisté de Maître Denis TASSART de la SELARL TASSART BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0313.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame BOULANGER, conseiller,

Madame NEROT, conseiller, désignée par ordonnance no 334/2008 en date du 21 mai 2008 du Premier président.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 31 mai 2005 du Tribunal de grande instance de Paris qui a notamment déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur Claude X..., Madame Jeanine Y... épouse X... et Madame Anne-Marie X..., tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du ... tenue le 12 juillet 2002, a dit non écrites les dispositions de

l'article 4 du règlement de copropriété, a débouté le syndicat des copropriétaires du ... de sa demande de dommages et intérêts, a condamné les consorts X... in solidum à payer audit syndicat 1.250 € (en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile), ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'arrêt de cette Cour du 4 mai 2006 qui a, sur appel des consorts X... réformé le jugement en ce qu'il avait dit non écrites les dispositions de l'article 44 du règlement de copropriété du ..., a dit cet article conforme à la loi, a confirmé le jugement pour le surplus, condamné les appelants à payer au syndicat 4.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu l'arrêt du 4 juillet 2007 de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, qui a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du 4 mai 2006 et accordé aux consorts X... 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- d'une part, au visa de l'article 815-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 597 du même code, au motif que pour juger irrecevable l'action en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires engagée par Monsieur X... en sa qualité d'usufruitier du lot no 28, l'arrêt, après avoir relevé que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, retenait que le consentement de Madame X... était indispensable ;

Qu'en statuant ainsi qu'il n'existe aucune indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui n'exercent pas sur le même bien des droits de même nature de telle sorte que le texte précité ne saurait être invoqué en l'espèce, la Cour d'appel avait violé ce texte, par fausse application et l'article 595 sus-visé (en fait 597) par défaut d'application ;

- d'autre part, au visa de l'article 815-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et de l'article 1421 du même code et au motif qu'il résulte de l'article 1421 du Code civil que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, qu'à ce titre, il a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ;

Que pour juger irrecevable l'action en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires engagée par Monsieur X... en sa qualité de propriétaire commun en biens, du lot no 80, l'arrêt retenait que la situation juridique était identique à celle concernant le lot no 28, Monsieur X... ne pouvant, au visa du premier de ces textes, administrer seul ledit bien ;

Qu'en statuant ainsi alors que le lot no 80 n'était pas en indivision entre les époux X... mais dépendait de la communauté de biens existant entre eux, la Cour d'appel avait violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par défaut d'application ;

Vu la saisine de cette Cour en date du 17 juillet 2007 par Monsieur Claude X..., Madame Jeanine Y... épouse X... et de Madame Anne-Marie X... et leurs conclusions du 14 mai 2008 par lesquelles ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2005, annuler l'assemblée générale des copropriétaires du ... réunie le 12 juillet 2002, débouter le syndicat de toutes ses demandes, le condamner à leur payer 10.000 € de dommages et intérêts et 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 6 mai 2008 du syndicat des copropriétaires du ... qui demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par les consorts X..., subsidiairement, les déclarer mal fondées, condamner in solidum Monsieur Claude X..., Madame Jeanine X... et Madame Anne-Marie X... à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts sur les fondement des articles 559 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'arrêt susvisé de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 4 mai 2006 de cette Cour "en toutes ses dispositions" ; que le syndicat précité demande la confirmation du jugement "en toutes ses dispositions" ; que néanmoins, il n'apparaît pas que la disposition de l'arrêt du 4 mai 2006 validant l'article 44 du règlement de copropriété ait été critiquée devant la Cour de cassation, qui n'était donc pas saisie de cette question ; que la cassation n'a pu l'atteindre ; que les parties ne débattent pas devant la Cour de renvoi de la validité de l'article 44 du règlement ; que la disposition de l'arrêt du 4 mai 2006 sur ce point doit être considéré comme définitive et irrévocable, la question n'étant pas litigieuse devant la Cour de renvoi ;

Considérant que si les textes spéciaux dérogeant au droit général priment sur ce dernier, ils ne peuvent être étendus au-delà de leur objet ; que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, qui assimile la situation de l'usufruit à celle de l'indivision, est un texte procédural qui n'a pas pour objet et en saurait avoir pour effet de priver l'usufruitier d'un bien en copropriété des droits fondamentaux qu'il tient du Code civil, notamment de son article 597 ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'article 42 de la même loi du 10 juillet 1965 ; qu'il ne résulte pas de l'un ou l'autre de ces deux articles 23 et 42 ni de leur combinaison une définition spéciale du propriétaire en co-propriété ni une restriction des droits de l'usufruitier, ou son assimilation à un indivisaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 597 du Code civil, l'usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et qu' il en jouit comme le propriétaire lui-même ; qu'il jouit donc du droit de contester les assemblées générales de copropriétaires et doit être considéré comme un "copropriétaire" au sens de l'article 42 de la loi précitée, au moins pour ce qui ne concerne pas les travaux visés à l'article 606 du Code civil ; que l'affirmation du syndicat selon laquelle tous les titulaires des droits de propriété démembrés doivent (ensemble et non l'un sans l'autre) introduire l'action est sans fondement et repose sur une confusion entre la situation de l'indivisaire, d'une part, celle de l'usufruitier et du nu-propriétaire, d'autre part ; que dans le cas de l'indivision il n'y a pas de "démembrement" de droits mais co-titularité par plusieurs personnes des mêmes droits, alors que dans le démembrement résultant de l'usufruit, chacun est titulaire de droits spécifiques qu'il exerce seul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Claude X... était parfaitement recevable à exercer individuellement le recours contre l'assemblée générale du 12 juillet 2002, en sa seule qualité d'usufruitier du lot no 28 ;

Considérant qu'au surplus, le fait de n'invoquer que cette dernière qualité dans l'assignation ne modifiait ni ne diminuait la qualité à agir qu'il tient de tous ses droits de propriété ; qu'il pouvait agir à l'encontre du syndicat en annulation de l'assemblée générale du fait de sa qualité de propriétaire commun en bien avec son épouse du lot no 80, même sans le mentionner expressément dans l'assignation ; que le fait de ne mentionner qu'une de ses qualités ne valait pas renonciation aux droits qu'il tient des autres ; que ceci vaut aussi en ce qui concerne la qualité d'usufruitier du lot 109 ;

Considérant que le syndicat persiste à déclarer que Monsieur Claude X... n'est pas "seul propriétaire" du lot 80 mais "indivis avec son épouse Jeanine" ; que si la situation de communauté est proche de celle de l'indivision puisqu'il y a co titularité des mêmes droits, la communauté entre époux est régie par un droit spécifique, notamment l'article 1421 du Code civil qui donne expressément à chacun des époux le pouvoir d'administrer seul les biens communs ; que chaque propriétaire commun en biens d'un lot de copropriété est donc "copropriétaire" au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que Monsieur Claude X... est aussi recevable à agir seul en qualité de propriétaire commun en biens du lot no 80 ; qu'en définitive l'action de Monsieur X... est recevable et par voie de conséquence aussi les interventions, même postérieures à l'expiration du délai prévu par l'article 42 de la loi précitée, le Tribunal ayant été régulièrement saisi par Monsieur X... dans le délai légal ;

Considérant sur le fond qu'ainsi que les consorts X... le font valoir, l'assemblée générale litigieuse s'est tenue le 12 juillet 2002, dans les locaux du syndic, la SA BONNET TREVAL, avec notamment pour objet le renouvellement du mandat du syndic, alors que ce mandat était expiré depuis le 30 juin 2002 et que la SA BONNET TREVAL n'exerçait plus régulièrement aucune fonction à l'égard du syndicat des copropriétaires du ... qui n'avait plus de représentant légal ; que selon le procès-verbal, Monsieur Claude X... a "en préambule à l'ouverture de la séance" fait notamment "toutes réserves sur la régularité de la réunion, des délibérations et des décisions de l'assemblée, qui est celle d'un syndicat dépourvu de syndic" ; que la tenue de l'assemblée était irrégulière que le syndicat remarque que la convocation a été envoyée le 18 juin 2002 avant la fin du mandat du syndic ; mais que ceci ne suffit pas à couvrir l'irrégularité ; qu'au moins en l'absence d'accord unanime des membres présents ou représentés pour tenir l'assemblée dans de telles conditions, Monsieur X... ayant clairement manifesté son opposition, il était nécessaire de désigner un administrateur provisoire ; que la Cour ne peut qu'annuler l'assemblée du 12 juillet 2002, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité de la convocation, de la violation des règles de représentation, de l'irrégularité de certaines résolutions et du procès-verbal ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'attitude procédurale du syndicat soit abusive ; que le Tribunal, puis la Cour, lui avaient d'ailleurs donné raison et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne caractérise l'abus, la mauvaise foi ou autre faute de sa part ;

Considérant que, notamment, en l'absence d'enjeu clairement identifiable du litige autre que la volonté des consorts X... de "faire respecter le droit" et "obtenir le respect des règles", il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; qu'au surplus les honoraires des avocats aux conseils auxquels se réfèrent expressément les consorts X... ont été compensés par la somme allouée par la Cour de cassation en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de celle-ci ; que le complément, refusé par la Cour de cassation ne peut être demandé devant la Cour de renvoi ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris, dans les limites de la saisine de la Cour.

Dit les consorts X... recevables en leurs demandes.

Annule l'assemblée générale des copropriétaires du ... tenue le 12 juillet 2002.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge du syndicat des copropriétaires du ... les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/14976
Date de la décision : 26/06/2008

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - / JDF

Les textes spéciaux dérogeant au droit général ne peuvent être étendus au delà de leur objet, ainsi l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, qui assimile la situation de l'usufruit à celle de l'indivision et l'article 42 de la loi précitée, qui traite des actions personnelles du copropriétaire, sont des textes procéduraux qui n'ont pas pour effet de priver l'usufruitier d'un bien en copropriété des droits fondamentaux qu'il tient notamment de l'article 597 du code civil. Il ne résulte pas de ces articles ni de leur combinaison une définition spéciale du propriétaire en copropriété, une restriction des droits de l'usufruitier ou son assimilation à un indivisaire. Aux termes de l'article 597 du code civil, l'usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. Il jouit donc du droit de contester les assemblées générales de copropriétaires et doit être considéré comme un "copropriétaire" au sens de l'article 42 de la loi précitée. L'affirmation selon laquelle tous les titulaires des droits de propriété démembrés doivent (ensemble et non l'un sans l'autre) introduire cette action en contestation au motif qu'elle repose sur une confusion entre la situation de l'indivisaire d'une part et celle de l'usufruitier et du nu-propriétaire d'autre part est donc sans fondement. Dans le cas de l'indivision, il n'y a pas de démembrement de droits mais co-titularité par plusieurs personnes des mêmes droits, alors que dans le démembrement résultant de l'usufruit chacun est titulaire de droits spécifiques qu'il exerce seul. En conséquence, le recours en annulation exercé en l'espèce individuellement par un particulier en sa seule qualité d'usufruitier d'un des lots de la copropriété contre l'assemblée générale doit être déclaré recevable


Références :

Articles 23 et 43 de la loi du 10 juillet 1975

Article 597 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-26;07.14976 ?
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