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26/06/2008 | FRANCE | N°06/18253

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 26 juin 2008, 06/18253


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 26 JUIN 2008

(no08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18253

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/00533

APPELANTE

Madame Raymonde X... épouse Y...

demeurant ...

75006 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de

Me Catherine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1525, substituant Me Patrick A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1525

INTIMEE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 26 JUIN 2008

(no08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18253

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/00533

APPELANTE

Madame Raymonde X... épouse Y...

demeurant ...

75006 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1525, substituant Me Patrick A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1525

INTIMEE

S.A. LA BANQUE POSTALE venant aux droits de la Poste

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ... Fédération

75015 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Sandrine B..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0661

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-France C...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 5 juin 1979, Mme Raymonde X... épouse Y... a ouvert un compte chèque postal auprès du Centre Financier de Paris.

Le 19 mai 2005, elle a remis, pour encaissement, un chèque bancaire d'un montant de 60 000 euros tiré sur la société Marseillaise de Crédit par M. D....

Le montant de ce chèque a été inscrit le 20 mai 2005 au crédit de son compte.

Le 24 mai 2005, Mme Y... a disposé de l'intégralité de ce montant.

Le 30 mai 2005, la Banque Postale a reçu un avis de rejet du chèque au motif que le compte de son tireur était clôturé depuis le 31 mai 2004. Elle a aussitôt débité le compte de sa cliente de la somme de 60 000 euros et informé l'intéressée du rejet du chèque et du fait que son compte présentait désormais un solde débiteur de 56 330,84 euros.

Ses demandes de régularisation de ce découvert étant restées vaines, la Banque Postale a, par lettre recommandée du 26 septembre 2005, informé Mme Y... de la clôture de son compte et mis l'intéressée en demeure de lui payer la somme de 59 790,57 euros.

Sans réponse de sa cliente, la Banque Postale l'a, par acte du 22 décembre 2005, assignée devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné Mme Y... à payer à la Banque Postale la somme de 58 183,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2005 et celle de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 19 octobre 2006, Mme Y... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 28 avril 2008, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- constater que la Banque Postale a émis à sa demande, le 24 mai 2005, deux chèques certifiés d'un montant total de 60 015 euros, et ce sans vérifier au préalable l'existence de la provision sur le compte,

- dire qu'en cela elle a commis, à l'égard de la cliente âgée qu'elle était, une imprudence qui est seule à l'origine du préjudice dont elle se prévaut,

- débouter la Banque Postale de toutes ses demandes,

- dire que l'intéressée a procédé indûment à trois prélèvements au titre de l'achat de Sicav Addilys pour un montant total de 914,70 euros,

- dire qu'elle a subi un préjudice du fait du rejet automatique des prélèvements et des chèques émis par elle,

- condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 2 268,37 euros au titre des divers frais et agios pour chèques impayés prélevés sur son compte et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par uniques conclusions du 18 janvier 2008, la Banque Postale demande à la Cour de :

- confirmer la décision dont appel,

- y ajoutant,

- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1 606,86 euros correspondant aux agios contractuellement prévus,

- condamner la même à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR :

Considérant que le chèque de 60 000 euros daté du 21 décembre 2004 remis à l'encaissement par Mme Y... a été inscrit au crédit du compte de l'intéressée le 20 mai 2005 ; qu'il a été rejeté par la banque tirée le 30 mai 2005 ; que la Banque Postale a contrepassé le même jour l'écriture de crédit correspondant à l'avance du chèque ; que cette opération a fait passer le compte de Mme Y... d'une position créditrice de 999 francs à une position débitrice de 56 330,86 francs ;

Considérant que la Banque Postale sollicite la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 59 775,57 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte de l'intéressée ;

Considérant que Mme Y... s'oppose à cette demande en faisant valoir que la situation débitrice de son compte est imputable à la Banque Postale dont la conseillère lui a téléphoné le 24 mai 2005 pour lui signaler que la somme de 60 000 euros, inscrite au crédit de son compte, était disponible et qui lui a remis, le même jour, deux chèques certifiés de 55 000 et 5 000 euros alors qu'elle savait le chèque toujours non encaissé et la provision des chèques certifiés par conséquent inexistante, le tout sans l'informer des risques qu'elle courait en disposant du crédit de son compte ;

Considérant que la Banque Postale conteste avoir émis des chèques certifiés et dénie toute responsabilité dans la situation dénoncée par Mme Y... qui, informée par les conditions générales de fonctionnement de son compte de l'inscription de la somme de 60 000 euros à son crédit sous réserve d'encaissement, a pris sciemment le risque d'en disposer immédiatement et de subir toutes les conséquences du rejet du chèque ;

Considérant que Mme Y... n'établit pas la réalité de l'appel téléphonique du 24 mai 2005 au cours duquel elle prétend que la conseillère de la banque l'aurait assurée de la disponibilité de la somme de 60 000 euros inscrite le 20 mai au crédit de son compte ; qu'elle ne justifie pas avoir sollicité et obtenu la remise de chèques certifiés, titres dont le tiré atteste de l'existence de la provision et s'engage à bloquer celle-ci au profit du porteur durant un an ;

Considérant que des pièces du dossier, il ressort que le 24 mai 2005, Mme Y... s'est présentée au bureau de poste dans lequel elle disposait d'une autorisation de retrait à vue, et a retiré l'intégralité de la somme de 60 000 euros inscrite à son crédit le 20 mai pour la verser à hauteur de 55 000 euros sur un contrat d'assurance-vie par elle ouvert auprès de la MAIF et à hauteur de 5 000 euros sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale, et ce au moyen de l'établissement de deux chèques tirés par le receveur du bureau de poste sur son propre compte en échange du transfert à son profit par Mme Y... de la somme de 60 000 euros, le tout par un simple jeu d'écritures, suivant bordereau SF 35 et sans manipulations d'espèces ;

Considérant que le chèque de 60 000 euros ayant été rejeté le 30 mai 2005, Mme Y... a donc disposé d'une somme dont le paiement ne lui était pas dû ; que la Banque Postale est dès lors fondée à obtenir le remboursement par sa cliente, bénéficiaire de ce chèque, de l'avance qu'elle lui avait accordée lors de la remise de celui-ci en vue de son encaissement ; que l'intimée ne saurait supporter les conséquences de l'indélicatesse ayant consisté pour M. D... à priver Mme Y... du remboursement du prêt qu'elle lui avait consenti en lui remettant un chèque sans provision ;

Considérant que si les conditions générales de fonctionnement de la convention de compte signée par Mme Y... informaient celle-ci que les chèques déposés n'étaient inscrits au crédit de son compte que sous réserve d'encaissement et autorisaient la banque à contrepasser l'écriture de crédit correspondant à cette avance en cas de rejet du chèque, la Banque Postale, qui, sachant le chèque en litige non encaissé, a laissé sa cliente procéder, à ses caisses mêmes, à l'opération du 24 mai 2005 sans démontrer avoir émis une quelconque réserve ou mise en garde à l'adresse de l'intéressée, a entretenu celle-ci dans l'idée que l'encaissement avait eu lieu et qu'elle pouvait disposer de la somme inscrite au crédit de son compte quatre jours plus tôt ; qu'elle a ainsi commis une faute ; que celle-ci est, cependant, sans lien avec le préjudice invoqué par Mme Y... ; qu'en effet, informée dès le 1er juin 2005 du rejet du chèque, l'appelante devait faire toutes diligences pour récupérer la somme de 60 000 euros dont elle avait disposé, non pas en faveur de tiers, mais à son propre profit en les déposant sur des compte et contrat, dont elle n'établit pas l'indisponibilité, et la restituer à la banque ; qu'elle aurait ainsi évité le maintien de son compte dans la position débitrice qu'il a connue jusqu'à sa clôture le 20 septembre 2005 et, par suite, le rejet des prélèvements automatiques et chèques présentés durant cette période et la facturation de frais de rejet et d'agios débiteurs ;

Considérant que Mme Y... ne peut, dans ses conditions, prétendre à l'allocation de dommages et intérêts et doit être condamnée à payer à la Banque Postale le somme de 59 775,57 euros, correspondant, au vu des relevés produits, au montant du solde débiteur de son compte au 8 novembre 2005, agios arrêtés au 20 septembre 2005, date de la clôture, et après la prise en considération d'une remise au crédit de 15 euros intervenue le 11 octobre 2005 ;

Considérant que Mme Y... a souscrit en août 2000 au contrat Addilys, système de versement programmé d'OPCVM qui la voyait verser chaque mois sur un compte titres no 3N2008706 17 001A, 304,90 euros prélevés sur son compte chèques;

Considérant que, prétendant avoir émis une demande d'arrêt de ces prélèvements par courrier daté du 7 mai "2004" (en réalité 2005), elle reproche à la Banque Postale d'avoir encore procédé à des prélèvements Addilys les 11 juin, 11 juillet et 11 août 2005, représentant un montant total de 914,70 euros dont elle sollicite, par conséquent, le remboursement ;

Mais considérant que Mme Y... qui n'a pas adressé sa demande de suspension des prélèvements par lettre recommandée avec accusé de réception ne rapporte pas la preuve de la réception par la Banque Postale de cette demande avant le 17 août 2005, date du cachet apposé par l'intéressé sur son courrier daté du 7 mai 2005;

Considérant qu'il est, en outre, établi que Mme Y... était titulaire d'un autre compte courant postal no 26 487 94 020 auquel était associé un second compte titres no 3N202648794001 qui fonctionne toujours ; que la Banque Postale justifie avoir transféré sur ce second compte titres les sommes et titres qui figuraient sur celui sur lequel étaient versés les prélèvements opérés au titre du contrat Addilys ; que Mme Y... ne peut donc prétendre au paiement de sommes qui lui ont déjà été remboursées ;

Considérant que le jugement entrepris est donc confirmé, sauf en ce qui concerne le montant en principal de la condamnation prononcée au bénéfice de la Banque Postale ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant en principal de la condamnation prononcée au bénéfice de la Banque Postale ;

Statuant à nouveau quant à ce,

Condamne Mme Y... à payer en principal à la Banque Postale la somme de 59 775,57 euros ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/18253
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-26;06.18253 ?
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