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26/06/2008 | FRANCE | N°06/14488

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 26 juin 2008, 06/14488


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 26 JUIN 2008

(no08 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 14488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 98 / 24592

APPELANT

Monsieur Bernard X...
demeurant ...
06570 SAINT PAUL

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Y...DE MICHELE, avocat

au barreau de PARIS, toque : T 12, substituant Me Z...

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur Gérald A...
demeurant ...
26140 SAINT RAM...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 26 JUIN 2008

(no08 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 14488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 98 / 24592

APPELANT

Monsieur Bernard X...
demeurant ...
06570 SAINT PAUL

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Y...DE MICHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 12, substituant Me Z...

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur Gérald A...
demeurant ...
26140 SAINT RAMBERT D'ALBON

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Y...DE MICHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 12, substituant Me Z...

Monsieur Jacques B...
demeurant ...
91570 BIEVRES

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Y...DE MICHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 12, substituant Me Z...

Monsieur Michel C...
demeurant ...
94220 CHARENTON LE PONT

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Y...DE MICHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 12, substituant Me Z...

Monsieur Serge D...
demeurant ...
75014 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Y...DE MICHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 12, substituant Me Z...
Monsieur Jean Claude E...
demeurant ...
92400 COURBEVOIE

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Me Alain DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : D98

INTIMES

Société JET FLINT prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
75018 PARIS

assignée le 3 avril 2008 par acte déposé en l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Yves-Luc F...
demeurant ...
69004 LYON

assigné le 2 avril 2008 par acte déposé en l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Patrice G...
demeurant ...
75116 PARIS

représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me DE LA FERTE

Monsieur Jean Marc I...
demeurant ...
06530 CABRIS

assigné le 17 avril 2008 par acte remis à personne, n'ayant pas constitué avoué

Madame Josette J...épouse I...
demeurant ...
06530 CABRIS

assignée le 15 avril 2008 par acte remis à personne, n'ayant pas constitué avoué

Madame Etwina K...
demeurant ...
et ...

assignée le 10 avril 2008 dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Eric L...
demeurant 62B route d'Aspremont
06100 NICE

assigné le 8 avril 2008 par acte déposé en l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avoué

SARL SOGA-SOCIETE D'ORGANISATION ET DE GESTION D'ACTIFS LIMITED prise en la personne de son liquidateur
ayant son siège Chez Me M...-...
78000 VERSAILLES

représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean N...O..., avocat au barreau de PARIS, toque : B1003

SA ALEF BANK prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
75008 PARIS

assignée le 10 avril 2008 dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'ayant pas constitué avoué

SA BANQUE DUMENIL LEBLE venant aux droits de la S. A. DUMENIL et Associés
prise en la personne de son liquidateur Me Jean-Louis M...
ayant son siège ...
78000 VERSAILLES

représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle P..., avocat au barreau de PARIS, toque : L132, substituant Me Bernard Q...

Société de droit luxembourgeois CIGA LUXEMBOURG venant aux droits de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE GESTION D'ACTIF " CIGA "
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
L2449 LUXEMBOURG

représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean N...O..., avocat au barreau de PARIS, toque : B1003

SA de droit luxembourgeois CIR INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...Duché de Luxembourg
L2449 LUXEMBOURG

représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Daniel R..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 170 (DARROIS R...MAILLOT BROCHIER-AARPI)

Maître S...RAVISE BES es-qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la Société JET SEA
demeurant La Digue Bas du Fort
97190 LE GOSIER (GUADELOUPE)

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de la SCP CERVESI et associés

Maître Didier T...es-qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la Société JET SEA
demeurant ...
92000 NANTERRE

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de la SCP CERVESI et associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :
- PAR DEFAUT
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

En 1991, en vue d'acquérir un voilier de haute compétition, le navigateur Titouan U...et la société Jet Sea ont constitué la société Jet Flint, à qui la Banque Dumenil Leblé a consenti un prêt d'un montant de 55 millions de francs.
Ce voilier a été soumis à un régime de copropriété maritime, baptisé Jules V..., qui se décomposait en quirats.
Afin d'assurer la couverture de la ligne de crédit de 55 millions de francs accordée à la société Jet Flint, la société Dumenil et Associés, agissant pour le compte de la Banque Dumenil Leblé et de la société Jet Flint, a commercialisé une opération de défiscalisation consistant à acquérir des quirats, cette acquisition étant soumise au régime de la loi Pons.
En vue de souscrire à ce produit financier de défiscalisation " Jules V..." et d'acquérir la qualité de quirataires, les appelants ont respectivement :
- signé un mandat au profit de la société Dumenil et Associés lui donnant pouvoir en vue de rechercher une participation dans une société quirataire ayant une activité économique dans les DOM-TOM ;
- signé un acte de cession de parts de copropriété " Jules V..." avec la société Jet Flint ;
- souscrit un emprunt auprès de la Banque Dumenil Leblé du montant de la totalité du prix d'achat de leurs parts.
En mars 1993, le voilier a connu une grave avarie lors de sa mise à l'eau.
Le 26 Mars 1993, la société Jet Sea a été déclarée en redressement judiciaire.
Plusieurs procédures ont été engagées.
Le 28 décembre 1995, la Banque Dumenil Leblé a cédé ses créances à la société Ciga.
Le 12 novembre 2002, la société Ciga a cédé ses créances à la société Ciga Luxembourg.

Estimant avoir été victimes des agissements de ces sociétés, les quirataires ont saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 12 juillet 2006, a :
- constaté certains désistements d'instance et d'action,
- prononcé la mise hors de cause de la Société d'Organisation et de Gestion d'Actifs, Soga,
- condamné les quirataires à payer les sommes dues au titre de leurs contrats de prêt à la société Ciga Luxembourg,
- ordonné la capitalisation des intérêts.

Le 1er août 2006, M. C..., M. W..., M. B...et M. D...ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 18 août 2006, M. X...a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 5 septembre 2006, M. E...a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnances des 2 mars 2007 et 11 avril 2008, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.

Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 20 février 2007, M. C..., M. W..., M. B...et M. D...demandent à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- d'ordonner à Ciga Luxembourg de faire connaître le montant des loyaux coûts qu'elle a exposés pour la créance de M. W...désireux d'exercer son droit au retrait litigieux,
- de condamner Ciga Luxembourg à lui rembourser le trop-perçu,
A titre subsidiaire, s'agissant des autres appelants,
- de dire les cessions de créance inopposables, car entachées de fraude,
- de débouter la Banque Dumenil Leblé de sa demande subsidiaire en paiement et de la condamner à leur payer à chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Plus subsidiairement,
- de dire que les contrats de prêt, de mandat, de cession de quirats et de gestion de copropriété maritime sont interdépendants,
- de prononcer la nullité de ces contrats pour dol,
- de prononcer la résolution de ces contrats pour inexécution des obligations contractuelles pesant sur la Banque Dumenil Leblé,
- de condamner en conséquence la Banque Dumenil Leblé, les sociétés Dumenil et Associés, Ciga Luxembourg et CIR International à leur payer à chacun la somme de 152 400 € à titre de dommages et intérêts,
- d'ordonner la compensation de cette somme avec la créance de remboursement de prêt,
- de condamner la Banque Dumenil Leblé, les sociétés Dumenil et Associés, Ciga Luxembourg et CIR International à leur payer la somme de 10 000 € à chacun au titre de leur préjudice moral et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 2 mai 2008, M. E...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire les cessions de créance inopposables, car entachées de fraude,
- de débouter la société Ciga Luxembourg et la société Soga de leurs demandes,
- de dire que les contrats de prêt, de mandat, de cession de quirats et de gestion de copropriété maritime forment un ensemble contractuel,
- de prononcer la nullité de ces contrats pour dol commis par la Banque Dumenil Leblé,
A titre subsidiaire,
- de prononcer la résolution de ces contrats pour inexécution des obligations contractuelles pesant sur la Banque Dumenil Leblé,
- de condamner en conséquence la Banque Dumenil Leblé, la société Dumenil et Associés, les sociétés Ciga Luxembourg et CIR International à lui payer la somme de 202 782 € à titre de dommages et intérêts,
- d'ordonner la compensation de cette somme avec la créance de remboursement de prêt,
- de condamner la Banque Dumenil Leblé, Ciga Luxembourg et CIR International à lui payer la somme de 8 000 € au titre de son préjudice moral et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 28 mars 2008, la Banque Dumenil Leblé agissant en son nom et venant aux droits de la société Dumenil et Associés, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, si les cessions de créance sont déclarées inopposables aux quirataires,
- de prononcer les condamnations au paiement au profit de la Banque Dumenil Leblé,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner chacun des quirataires à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans le corps des conclusions, la Banque Dumenil Leblé soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des quirataires et l'autorité de la chose jugée.

Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 21 février 2007, la société Ciga Luxembourg et la Soga demandent à la Cour :
- de dire irrecevables les conclusions des six appelants,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner chaque appelant à payer à la société Ciga Luxembourg la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au lieu de la somme de 2 000 € allouée en 1ère instance, pour tenir compte ainsi des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner chaque appelant à payer à la société Soga la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au lieu de la somme de 1 000 € allouée en 1ère instance, pour tenir compte ainsi des frais irrépétibles d'appel.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 20 mars 2008, Me S...Ravise Bes et Me T..., agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société Jet Sea demandent à la Cour :
- de constater qu'aucune demande n'est formée à leur encontre,
- de condamner solidairement M. X..., M. C..., M. W..., M. B...et M. D...à leur payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 mai 2008, M. G...demande à la cour de constater son désistement d'appel incident à l'encontre des sociétés Banque Dumenil Leblé, Dumenil et Associés, CIR International, Ciga Luxembourg et Soga, chaque partie conservant ses frais.

En réponse, par conclusions respectives du 6 mai 2008, la Banque Dumenil Leblé, agissant en son nom et venant aux droits de la société Dumenil et Associés, la société Ciga Luxembourg et la société Soga acceptent le désistement, chaque partie conservant ses frais.

Par conclusions des 22 et 23 mai 2008, M. X...demande à la cour de constater son désistement d'appel incident à l'encontre des sociétés CIR International, Banque Dumenil Leblé, Dumenil et Associés, Ciga Luxembourg et Soga, de M. G...chaque partie conservant ses frais, et des mandataires de la société Jet Sea, aux offres de droit.

En réponse, le 23 mai 2008, la Banque Dumenil Leblé, la société Ciga Luxembourg, la société SOGA, acceptent le désistement.

Dans des écritures du 23 mai 2008, la société CIR International accepte le désistement de M. G...et de M. X....

Les autres parties n'ont pas constitué avoué ; elles ont été régulièrement assignées :
la société Jet Flint le 19 décembre 2006, le 12 janvier 2007 et le 3 avril 2008, M. F...le 11 janvier 2007 et le 2 avril 2008, Mme K...les 16 janvier et 21 novembre 2007 et 10 avril 2008, M. I...le 23 janvier 2007 et le 17 avril 2008, Mme I...le 25 octobre 2007 et le 15 avril 2008, M. L...le 26 octobre 2007 et le 8 avril 2008, la société Alef Bank le 10 avril 2008.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,

Sur la procédure

Considérant que les sociétés Ciga Luxembourg et Soga soulèvent l'irrecevabilité des conclusions des appelants ;

Mais considérant qu'elles n'indiquent pas pour quel motif les conclusions sont irrecevables ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette exception ;

Sur les désistements et les demandes de mise hors de cause

Considérant que M. G...et M. X...se sont désistés de leur appel à l'égard de la Banque Dumenil Leblé, de la société Dumenil et Associés, de la société Ciga Luxembourg, de la société Soga et de la société CIR International ; que ces désistements ont été acceptés, chaque partie conservant la charge de ses frais ; qu'ils sont donc parfaits ;

Considérant que M. X...s'est désisté de son appel à l'égard de M. G...; que celui-ci n'ayant formé aucune demande, le désistement est parfait ;

Considérant que M. X...s'est désisté de son appel à l'égard de Me XX...Bes et de Me T..., es-qualités, qui forment une demande de mise hors de cause ; que le désistement est donc parfait ; qu'il convient également de les mettre hors de cause, aucune autre partie ne formant de demande à leur encontre ; qu'il est équitable de leur allouer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la charge solidaire de M. X..., M. E..., M. C..., M. W..., M. B...et M. D...qui les ont intimés dans leurs déclarations d'appel ;

Considérant que M. X..., M. C..., M. W..., M. B...et M. D...se sont désistés de leur appel dirigé à l'encontre de la société Alef Bank ; que cette société n'ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement est parfait ;

Considérant qu'en demandant la confirmation du jugement, la société Soga demande sa mise hors de cause ; qu'aucune partie n'ayant formé de demande à son encontre, il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant qu'il est équitable de lui allouer la somme de 1 000 € au titre de la procédure d'appel à la charge solidaire de M. X..., M. E..., M. C..., M. W..., M. B...et M. D...qui les ont intimés dans leurs déclarations d'appel ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des quirataires soulevé par la Banque Dumenil Leblé

Considérant que la Banque Dumenil Leblé expose qu'en transigeant avec les assureurs du navire, les quirataires ont accompli un acte de disposition au sens de l'article 1338 du Code civil et sont ainsi devenus irrecevables à agir en nullité contre les actes de cession et de prêt ;

Mais considérant que le fait pour la copropriété maritime d'avoir transigé avec les assureurs ne constitue pas l'acte de confirmation des actes prétendus nuls, ni l'intention pour les quirataires de réparer le vice affectant ces actes ;

Que M. E...et M. C..., M. W..., M. B...et M. D...ont donc qualité à agir à l'encontre de la Banque Dumenil Leblé ;

Sur la saisine de la COB

Considérant que la Banque Dumenil Leblé expose que l'action de M. E..., M. C..., M. W..., M. B...et M. D...sur le fondement des lois du 22 décembre 1972, 28 décembre 1966 et 3 janvier 1983 se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 août 2001, définitive à son égard ;

Mais considérant qu'une ordonnance de non-lieu ou un arrêt de la chambre de l'instruction, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, ne peuvent exercer aucune influence sur l'action portée devant les juridictions civiles ;

Considérant que la transmission des documents à la COB doit être faite lorsqu'il y démarchage par voie d'appel public à l'épargne ; qu'il résulte des explications développées dans l'ordonnance de non-lieu que la cession des quirats n'était proposée qu'aux clients de la Banque Dumenil Leblé ou à des personnes qui lui étaient recommandées ; qu'ainsi, faute d'avoir pratiqué des opérations de démarchage, la Banque Dumenil Leblé n'était pas tenue de saisir la COB ;

Et considérant que les articles L. 311-1 et suivants du Code monétaire et financier définissent les opérations de banque ; qu'en acquérant la créance échue sur les quirataires, la société Ciga n'a effectué aucune opération de banque ;

Considérant que seul le critère d'habitude pourrait caractériser une telle opération ; que les quirataires ne démontrent pas que la société Ciga se serait portée acquéreur de créances auprès d'autres cédant que la société Banque Dumenil Leblé ;

Qu'aucune opération de banque n'a donc été effectuée ;

Sur l'exercice du droit au retrait litigieux formé par M. W...

Considérant que les conditions posées par les articles 1699 et 1700 du Code civil, à savoir l'existence d'une contestation sur le fond du droit antérieurement à la cession, l'engagement d'un procès antérieurement à la cession, avec cette précision que le retrayant doit être défendeur au procès, doivent être remplies pour que le retrait litigieux puisse être effectué ;

Considérant que M. W...rappelle lui-même que le procès a débuté en juillet 1997 ; qu'il résulte effectivement du jugement entrepris en page 7 que les quirataires ont assigné en juillet 1997 ; que les 1ers juges poursuivent en indiquant que de son côté la société Ciga Luxembourg a assigné les quirataires et que l'ensemble des procédures ont été jointes ;

Considérant que faute pour M. W...de produire d'autres pièces, il résulte de ces indications que, d'une part, M. W...était demandeur en assignant la société Ciga Luxembourg avant que celle-ci ne l'assigne elle-même et que, d'autre part, c'est la société cessionnaire qui l'a assigné, mettant ainsi en échec la condition selon laquelle la contestation doit être antérieure à la cession ;

Que les conditions de l'exercice du droit au retrait litigieux ne sont donc pas remplies ;

Sur le grief tiré de l'inopposabilité des cessions de créance

Considérant que M. E..., M. C..., M. W..., M. B...et M. D...demandent de voir déclarer inopposables les actes de cession de créance, pour le motif que ces cessions frauduleuses ont eu pour seul but de paralyser leurs droits sur la Banque Dumenil Leblé et de leur porter préjudice en les privant de toute action en responsabilité à l'encontre des cessionnaires ;

Mais considérant qu'il résulte de l'extrait K bis de la banque que celle-ci a été dissoute à compter du 19 janvier 1996 ; que le Comité des Etablissements de Crédit a retiré son agrément à la banque par décision du 26 janvier 1996 ; que la Commission bancaire indique, dans un rapport d'inspection du 13 juillet 1995, que la banque a rencontré des difficultés financières importantes ayant conduit le Groupe Cerus, qui la contrôle, à lui consentir une avance d'actionnaire de 450 MF ; qu'il est précisé que ce Groupe dispose dans ses comptes d'une provision à caractère général de 300 MF destinée à couvrir les conséquences à venir de la liquidation amiable ou de la cession du Groupe Dumenil Leblé ;

Considérant que la liquidation amiable de la banque, et par là-même la cession de ses créances, est donc intervenue à la suite de difficultés financières ; qu'il n'est pas démontré qu'elle n'aurait été organisée que dans le seul but de priver les emprunteurs de la banque de toute action en responsabilité ; que les cessions ne sont donc pas frauduleuses et sont opposables aux quirataires ;

Sur l'indivisibilité des contrats et la demande de nullité de tous les actes

Considérant que M. E...expose que tous les contrats, mandats de recherche, plaquette du 16 juin 1992, contrats de prêt et contrats de cession de parts sont indivisibles au sens de l'article 1217 du Code civil ; qu'il en conclut que la disparition de l'un de ces contrats, ou son non-accomplissement, entraîne celle des autres ;
Considérant que M. C..., M. W..., M. B...et M. D...indiquent pour leur part que la Banque Dumenil Leblé a été l'initiatrice du projet et a assuré le contrôle de l'ensemble de l'opération en intervenant à tous les stades de celle-ci, qu'elle a fait intervenir la société Dumenil et Associés pour commercialiser le projet, qu'à la signature des mandats de recherche, les investisseurs ont versé 5 % de la somme investie, qu'il était prévu dans les mandats que cette somme de 5 % correspondant à la réservation serait investie sur un fonds Rivoli créé par la Banque Dumenil Leblé et " sera imputée sur les remboursements futurs de l'emprunt contracté dans le cadre de l'investissement " ;

Considérant que le contrat de prêt consenti par la Banque Dumenil Leblé était effectivement destiné à financer l'acquisition de quirats ; que les quirats ont été vendus par la société Jet Flint ; que si le contrat précise que le cessionnaire " après avoir examiné les statuts de la copropriété, la convention de gérance et l'environnement juridique et fiscal dans lequel il se situe, déclare approuver ces documents ", cette clause ne fait pas référence à l'obligation de souscrire un emprunt ;

Et considérant qu'il n'est pas établi que la Banque Dumenil Leblé était associée à l'opération de commercialisation des quirats ; que la plaquette est éditée par la société Dumenil et Associés ; qu'il est au surplus démontré qu'un quirataire a contracté un emprunt auprès de la Société Générale, ce qui implique que le recours à la Banque Dumenil Leblé n'était pas obligatoire ;

Considérant que si le contrat de commercialisation conclu entre la société Jet Flint et la société Dumenil et Associés dispose que le paiement des commissions interviendra à la " date de remboursement complet de la ligne de crédit de 55 millions de francs consentie par la Banque Dumenil Leblé à Jet flint ou à la date à laquelle l'homologation et la livraison du navire Jules V...ont été obtenues ", cette précision démontre certes que la vente des quirats par la société Jet Flint devait servir à rembourser le prêt consenti à elle par la Banque Dumenil Leblé, et que l'opération était un ensemble économique, mais elle ne prouve pas que les contrats de cession de quirats et de prêt étaient indivisibles ;

Sur les griefs tirés de l'insuffisance de garanties au regard des risques de l'opération

Considérant que M. E...expose que les garanties prévues étaient insuffisantes au regard des risques inhérents à l'opération et reproche à la banque d'avoir prévu que seule la valeur de revente du navire était assurée ; qu'il expose que l'échec de la défiscalisation est dû à l'insuffisance du dispositif de garanties et de couverture d'assurance et à la non-intervention de la Banque Dumenil Leblé lorsque son appui a été sollicité ;

Considérant que M. C..., M. W..., M. B...et M. D...reprochent à la Banque Dumenil Leblé et à la société Dumenil et Associés de ne pas avoir prévu de garanties suffisantes au regard des risques de l'opération et de n'avoir assuré que la valeur de revente du navire, les frais de réparation du navire n'étant pas pris en charge ; qu'ils leur font encore grief de s'être appuyées sur la société Jet Sea qui ne présentait pas de solidité financière, puisqu'elle a été mise en redressement judiciaire dès le 26 mars 1993, la Banque Dumenil Leblé ayant démissionné d'ailleurs de ses fonctions d'administrateur de cette société dès le 1er février 1992 ; qu'ils concluent que la Banque Dumenil Leblé était parfaitement informée que la garantie était apportée par une société en déconfiture ;

Considérant que M. E...expose encore que les sommes prises en charge par les assureurs du navire se sont révélées être bien en-dessous de la valeur de celui-ci et que la commercialisation de 15 semaines de croisière par an était chimérique puisque la société Jet Sea a été mise en redressement judiciaire le 23 mars 1993 ;

Mais considérant que l'opération était assortie de plusieurs garanties, tel que cela était prévu dans la plaquette : garantie de revente de 60 %, garantie du constructeur Tencara pendant 7 ans, garantie de commercialisation des semaines de croisière ;

Considérant que si cette dernière garantie était consentie par la société Jet Sea, il n'est pas démontré que la banque savait dès 1992 que cette société rencontrait des difficultés ; qu'en tout état de cause, c'est l'absence de réparation du navire qui est à l'origine des difficultés, et non le défaut d'exploitation commerciale qui ne devait intervenir qu'après le tour du monde que devait effectuer Titouan U...;

Et considérant que si les quirataires remettent en cause le montant des garanties, ils n'indiquent pas quelles autres garanties auraient dû être prises ;

Qu'ils doivent donc être déboutés de leurs demandes ;

Sur les formalités de publicité

Considérant que si M. E...reproche à la Banque Dumenil Leblé d'avoir été trompé sur l'étendue de sa responsabilité dans la copropriété, ce grief ne peut être formulé qu'à l'encontre de la société Jet Flint qui, en sa qualité de gérant de la copropriété, a commis une faute en ne procédant pas aux formalités de publicité requises ; que la demande dirigée contre la banque ne peut donc pas prospérer ;

Sur le grief tiré du manquement de la Banque Dumenil Leblé et de la société Dumenil et Associés à leur obligation d'information et de conseil

Considérant que M. C..., M. W..., M. B...et M. D...exposent que le placement litigieux était un placement à risque, risque doublement aggravé en raison de l'avantage de défiscalisation lié à l'exploitation commerciale du navire, ce qui constituait un aléa certain et en raison de la nature particulière du bien, prototype de compétition, ce qui rendait l'opération encore plus aléatoire ; qu'ils indiquent encore que l'opération a été réalisée dans l'urgence, puisqu'elle devait être mise en place avant le 31 décembre 1992 ; qu'ils soutiennent que la Banque Dumenil Leblé et la société Dumenil et Associés devaient en outre s'assurer qu'ils avaient la capacité financière d'assumer les risques et d'investir dans l'opération et à défaut qu'elles devaient les en dissuader ;

Mais considérant que la plaquette de l'opération ne cache pas aux investisseurs que le navire était un prototype, produit des technologies les plus avancées, en matériaux composites ; que le projet de tour du monde est présenté comme un défi ; que c'est donc en toute connaissance de cause que les quirataires ont acquis leurs parts ;

Que si l'opération financière devait être terminée avant le 31 décembre 1992, c'était afin de permettre aux investisseurs de bénéficier plus rapidement des avantages fiscaux qui y étaient attachés ;

Et considérant que M. C..., M. W..., M. B...et M. D...ne produisent pas de pièce sur leurs ressources et sur la consistance de leurs patrimoines ;

Qu'ils doivent donc être déboutés de leurs demandes ;

Sur la demande de nullité des contrats pour dol ou erreur

Considérant que M. E...expose qu'il s'est fait abuser par la Banque Dumenil Leblé ; qu'il explique qu'il n'a jamais été porté à sa connaissance que les avantages fiscaux attachés à l'opération seraient remis en cause si le navire ne pouvait pas être exploité ; qu'il en conclut que cette faute doit être qualifiée de réticence dolosive, dès lors que la banque aurait dû lui dire le prototype de compétition était par nature un projet à risque ;

Considérant que M. C..., M. W..., M. B...et M. D...soulèvent le grief de dol à l'encontre de la Banque Dumenil Leblé et de la société Dumenil et Associés, dol consistant dans le fait qu'elles leur ont dissimulé le fait que l'investissement était risqué et que le risque était aggravé par la faiblesse des garanties offertes, ce qu'elles ne pouvaient pas ignorer ; qu'ils leur reprochent également d'avoir usé de manoeuvres dolosives en présentant l'opération comme une opération sans risque afin de les inciter à s'engager ; qu'ils en concluent que les actes de cession des quirats sont nuls, nullité qui s'étend aux autres contrats ;

Mais considérant qu'il a été indiqué plus haut que la plaquette de présentation du projet décrit suffisamment les conditions de l'opération et que la société Dumenil et Associés a porté à la connaissance des investisseurs tous les éléments du projet et les risques attachés au bateau ;

Considérant, s'agissant des avantages fiscaux, que M. E...savait parfaitement que l'opération de défiscalisation était liée à l'exploitation commerciale du navire aux Antilles, tel que cela ressort des différents courriers produits lors de la souscription du contrat, notamment la lettre du Ministre du budget accordant la dérogation de la loi Pons à l'opération envisagée et surtout la présentation de simulations financières, rappelant que le bateau sera commercialisé pour des croisières et une école de formation et qu'il pourra être vendu en août 1999 ;

Et considérant que M. E..., qui se présente comme étant architecte, ne peut pas raisonnablement soutenir qu'il pensait que même si le bateau coulait, les avantages fiscaux attachés à l'opération ne seraient pas remis en cause ;

Sur la demande de nullité des contrats pour absence de cause

Considérant que M. E...expose que la nullité du contrat de cession de quirats devra entraîner celle du contrat de prêt, la livraison du navire étant la cause de l'ensemble des contrats indivisibles ;

Considérant que M. C..., M. W..., M. B...et M. D...exposent que la cause de l'obligation n'est pas nulle, puisque le prêt leur a été remis, mais demandent la nullité du contrat de prêt en raison de la nullité du contrat de cession des quirats " sur le fait que les deux contrats ont une cause commune " ;

Mais considérant que l'avantage fiscal, mobile de l'investissement, a été obtenu dès la signature des contrats ; que ce n'est que l'absence d'exploitation du navire qui a remis en cause la défiscalisation ; que d'ailleurs, l'agrément ministériel n'a jamais été retiré, le délai du bénéfice fiscal ayant même été prorogé pendant trois ans par le ministre du budget ;

Sur l'inexécution de leurs obligations par la Banque Dumenil Leblé et la société Dumenil et Associés

Considérant que M. E...expose que l'avantage fiscal était la cause déterminante du projet monté par la Banque Dumenil Leblé et par là-même la cause de son engagement ; qu'il en conclut que la Banque Dumenil Leblé était débitrice d'une obligation de résultat qu'elle n'a pas respectée, en ne mettant pas tout en oeuvre pour le protéger ; qu'il soutient encore que la banque a manqué à son obligation de moyens de mettre tout en oeuvre pour maintenir son avantage fiscal ;

Considérant que M. C..., M. W..., M. B...et M. D...indiquent que leur 1er objectif était la défiscalisation attachée à l'opération ; qu'ils en concluent que la Banque Dumenil Leblé et la société Dumenil et Associés étaient tenues d'une obligation de moyens et qu'elles ont engagé leur responsabilité dans les redressements fiscaux qu'ils ont reçus, surtout que la Banque Dumenil Leblé indiquait dans une lettre d'information du 17 décembre 1992 qu'un contrat d'assurance garantissait la revente des parts et qu'" en cas de sinistre, les indemnités seront réinvesties si l'administration fiscale le demande, pour le rachat d'un navire identique. En tout état de cause, les démarches seront faites de façon à garantir le maintien de l'avantage fiscal " ;

Considérant en effet que toutes les démarches nécessaires pour prolonger le maintien de l'avantage fiscal ont été effectuées ; que le ministre du budget a ainsi indiqué le 10 novembre 1993 que " le coût des travaux de consolidation du bâtiment, non prévu à l'origine et qui n'excède pas 8 MF, pourra s'ajouter à la base de déduction pour l'exercice 1993 " et a accordé " le délai supplémentaire que vous sollicitez " ; que par courriers ultérieurs, le ministre a prorogé l'avantage fiscal pendant deux années supplémentaires dans l'attente de la réparation du bateau ;

Considérant que la Banque Dumenil Leblé justifie enfin avoir déboursé des sommes destinées à la réparation du navire ;

Qu'elle a ainsi respecté toutes ses obligations ;

Sur le montant des créances

Considérant que les sommes allouées par 1ers juges ne sont pas contestées par les quirataires en leur quantum ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a pu engager, à l'exception des indemnités allouées ci-dessus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare parfaits les désistements de M. G...et de M. X...à l'égard de la Banque Dumenil Leblé, de la société Dumenil et Associés, de la société Ciga Luxembourg, de la société Soga et de la société CIR International,

Déclare parfait le désistement de M. X...à l'égard de M. G...,

Déclare parfaits les désistements de M. X..., M. C..., M. W..., M. B...et M. D...à l'égard de la société Alef Bank,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Condamne in solidum M. X..., M. E..., M. C..., M. W..., M. B...et M. D...à payer à Me XX...Bes et Me T..., es-qualités, d'une part et à la société SOGA, d'autre part, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Rejette les autres demandes,

Dit que M. G...et M. X...et que les sociétés Banque Dumenil Leblé, Dumenil et Associés, Ciga Luxembourg, CIR International et SOGA conservent la charge de leurs frais et dépens, dans la procédure les opposant, conformément à leur accord,

Condamne M. E..., M. C..., M. W..., M. B...et M. D...aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/14488
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-26;06.14488 ?
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