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26/06/2008 | FRANCE | N°05/01024

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 26 juin 2008, 05/01024


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 26 Juin 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01024/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20401181/B

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)

195, avenue Paul Vaillant Couturier

93014 BOBIGNY CEDEX

représentée par M. CARDOSO en vertu d'

un pouvoir général

INTIMÉES

Madame Simone X...

...

93150 LE BLANC MESNIL

représentée par Me LEDOUX et ASSOCIES, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 26 Juin 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01024/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20401181/B

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)

195, avenue Paul Vaillant Couturier

93014 BOBIGNY CEDEX

représentée par M. CARDOSO en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉES

Madame Simone X...

...

93150 LE BLANC MESNIL

représentée par Me LEDOUX et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 503 substitué par Me Malika ADLER, avocat au barreau de MEAUX

S.A. MAISON DE CHIRURGIE-CLINIQUE DE TURIN

7/9 rue de Turin

75008 PARIS

représentée par Me Jean-Luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105 substitué par Me Amandine RETOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J105

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 28 mai 2002, Madame Simone X..., salariée de la S.A. MAISON DE CHIRURGIE-CLINIQUE DE TURIN, a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical faisant état d'une affection relevant du tableau no30 E des maladies professionnelles.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a conclu, le 16 décembre 2003, à l'impossibilité de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée même au titre du tableau no30 bis.

Saisie par Madame Simone X..., la Commission de recours amiable a adopté l'avis du comité régional dans sa séance du 16 juin 2004.

Madame Simone X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester la décision de la Commission lui ayant refusé la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle déclarée le 28 mai 2002.

Par jugement en date du 28 juin 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :

- dit que l'affection déclarée par Madame Simone X... sera prise en charge comme maladie professionnelle,

- dit que les sommes revenant à ce titre à Madame Simone X... porteront intérêts à compter du jugement,

- annulé la décision de la Commission de recours amiable du 16 juin 2004,

- dit que la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'enquête légale n'ayant pas été diligentée par la Caisse, la décision de refus de prise en charge n'a pas été prise suivant les conditions légales et, par voie de conséquence, est inopposable la prise en charge à l'employeur.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 9 septembre 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 18 avril 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de dire que c'est à juste titre qu'elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée le 28 mai 2002 par Madame X... et de déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité présentée par la clinique TURIN pour défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable.

La Caisse soutient avoir respecté ses obligations dès lors que le troisième alinéa de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 461-1 du même code. Elle ajoute que l'omission de l'enquête légale ne la prive pas du droit de démontrer que la maladie n'a pas de caractère professionnel.

Madame Simone X... est décédée le 3 décembre 2006. Ses ayants droits, Messieurs Stéphane X..., Philippe X... et Mesdames Nathalie X... et Sophie X... ont repris l'instance d'appel.

Dans leurs dernières conclusions déposées au Greffe le 22 mai 2008 et soutenues oralement à l'audience par leur Conseil, les consorts X... demandent à la Cour de confirmer le jugement en constatant que la C.P.A.M. n'a pas mis en oeuvre l'enquête légale et, à titre subsidiaire, de constater que la Caisse n'a pas respecté les délais d'instruction légaux et d'infirmer le jugement sur ce point en disant que le caractère professionnel de la maladie doit être reconnu de droit, en tout état de cause de leur allouer les prestations prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2002.

Les intimés soutiennent que le défaut d'enquête légale ne permet pas à la Caisse de refuser la prise en charge d'une maladie professionnelle et, en outre, que la Caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de l'affection que lui avait déclarée leur mère le 28 mai 2002.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 22 mai 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la S.A. MAISON DE CHIRURGIE-CLINIQUE DE TURIN demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et dès lors de dire que la prise en charge de la maladie de Madame X... au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable et, subsidiairement, de dire que la salariée n'a pas été exposée en son sein au risque de la maladie qu'elle a subie.

SUR CE

Considérant que Madame Simone X... a établi le 28 mai 2002 une déclaration de maladie professionnelle qui a été réceptionnée le 20 juin 2002 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine saint Denis ; qu'à cette déclaration étaient annexés un certificat médical initial du 19 mars 2002 ainsi rédigé : "tumeur pleurale primitive probablement mésothéliome malin primitif de la plèvre gauche" et un certificat médical explicatif du Docteur B... de Hôpital AVICENNE concluant que "Madame X... présente donc une tumeur pleurale primitive, pathologie qui figure au tableau no30 E du régime général de sécurité sociale" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 442-1 du code de la sécurité sociale la Caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder dans les vingt quatre heures à une enquête lorsque, d'après les certificats médicaux transmis, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale ;

Considérant que la Caisse ne peut utilement soutenir que son médecin conseil avait requalifié la maladie déclarée en "adénocarcinome broncho-pulmonaire" relevant à ce titre du tableau no30 et qu'elle était tenue par la confirmation de ce diagnostic par les trois médecins composant le C.R.R.M.P. la dispensant ainsi de procéder à l'enquête légale alors même que l'obligation d'une telle enquête est à remplir "dans les vingt quatre heures" soit bien avant l'éventuelle saisine d'un C.R.R.M.P.;

Considérant que, quelle que fût la qualification de la maladie déclarée par Madame Simone X..., mésothéliome ou carcinome broncho-pulmonaire, il n'en demeurait pas moins que cette maladie entraînait nécessairement à tout le moins une incapacité permanente totale ; qu'en outre, le fait d'avoir diligenté une enquête administrative sur les conditions d'exposition ne faisait pas obstacle à la mise en place de l'enquête légale ;

Considérant que la Caisse avait donc l'obligation de procéder à l'enquête légale prévue par l'article L 442-1 susvisé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la Caisse, le défaut d'enquête légale rend la décision de refus de prise en charge illégale pour défaut de respect des dispositions d'ordre public du Livre IV du code de la sécurité sociale ;

Considérant, cependant, que le défaut d'enquête légale n'empêche pas pour autant à la Caisse de démontrer que la maladie n'a pas de caractère professionnel ; que le jugement qui a retenu le seul défaut d'enquête légale pour déclarer la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame Simone X... sera infirmé à ce titre ;

Considérant que les consorts X... soutiennent, à titre subsidiaire, que la Caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie ;

Considérant qu'aux termes de la combinaison des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et d'un délai complémentaire de trois mois sur lequel la saisine du C.R.R.M.P. s'impute ;

Considérant que la Caisse a reçu la déclaration le 20 juin 2002 ; qu'elle a informé l'assurée qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire d'instruction par lettre datée du 13 septembre 2002 ; que, par lettre du 12 décembre 2002, la Caisse a notifié à Madame X... un premier refus au seul visa de l'avis de son médecin conseil alors même que l'enquête administrative se poursuivait ; que cette première décision, qui n'a pas été contestée par l'assurée a donc été prise alors même qu'il n'y avait pas eu d'enquête légale et que l'enquête administrative n'était pas encore achevée puisque la conclusion de celle-ci est datée du 3 juillet 2003 ; que c'est au vu de cette conclusion que le C.R.R.M.P. a été saisi puisque celui-ci a réceptionné le dossier le 7 juillet 2003 et a rendu un avis le 16 décembre 2003 ;

Considérant que, sur la base de cet avis, la Caisse a notifié, le 16 janvier 2004, à Madame Simone X... une deuxième décision de refus de prise en charge ;

Considérant que la lettre adressée le 12 décembre 2002 constitue non pas une décision de refus prise dans le délai de six mois, même si elle est qualifiée comme telle par la Caisse, mais une décision dilatoire dès lors que les résultats de l'enquête administrative ne sont même pas connus ce qui dénature le fondement d'une telle enquête ; que cette décision irrégulière n'avait pour seul objet pour la Caisse de permettre de s'affranchir des délais qui lui sont imposés ; que la seule décision explicite est celle du 16 janvier 2004, prise hors de ces délais ; que Madame Simone X... bénéficie donc de plein droit de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ; que, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé ;

Considérant que la Caisse n'est pas fondée à soutenir que la S.A. MAISON DE CHRIRUGIE-CLINIQUE DE TURIN aurait dû préalablement saisir la Commission de recours amiable alors que la décision contestée est une décision de rejet que la société n'avait aucun intérêt à contester et que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est une décision de reconnaissance de plein droit admise par la Cour ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame Simone X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/01024
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-26;05.01024 ?
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