Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section D
ARRET DU 25 JUIN 2008
(no 112 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/5912 et 08/03132 joints sous ce seul dernier numéro
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2008 du Tribunal de Commerce de PARIS (6ème chambre)- RG no 2006/66833
DEMANDEURS
Monsieur Patrick X...
Élisant domicile C/ Me Bernard CAHEN avocat
...
75016 PARIS
représenté par Me Bernard CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
Monsieur Ramy Raymond Y...
...
75016 PARIS
représenté par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2497
DEFENDEUR
Société INTERSERVICE A.E
23 rue Pergamou
16675 GLYPHADA ATHENES GRECE
représentée par Me Jean-Philippe DELSART, avocat au barreau de LYON, toque : J 010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS)
Madame Marie KERMINA, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu les affaires suivies sous les No 08/05912 et 0805912 ;
M. X... et M. Y... ont formé, chacun avec enregistrement distinct, un contredit motivé contre un jugement rendu le 5 février 2008 par le Tribunal de Commerce de Paris qui s'est déclaré compétent pour connaître d'un litige les opposant à la société INTERSERVICE AE à la suite de la recherche par celle-ci de leurs responsabilités personnelles dans l'inexécution, par des sociétés AIR HORIZONS et SARAO, d'un engagement de caution consenti par cette dernière, engagement dont elle était bénéficiaire.
Ils retiennent que leurs responsabilités personnelles sont invoquées dans l'inexécution par cette société (SARAO) de ses obligations de caution mais qu'ils n'ont pas la qualité de commerçant, ne sont pas les représentants de celle-ci dont il ne sont ni les dirigeants, ni les représentants légaux et ne peuvent donc pas être déclarés tenus au titre d'un cautionnement commercial souscrit par celle-ci.
Ils demandent en conséquence la reconnaissance de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris pour connaître du litige qui les oppose à la société INTERSERVICE AE. et lui réclament, respectivement, 5.000€ et 15.000€ pour frais irrépétibles.
La société INTERSERVICE AE retient que Messieurs X... et Y... sont les dirigeants ou les animateurs de diverses sociétés qui, elles-mêmes, ont géré la société SARAO défaillante dans l'exécution de ses obligations de caution de sorte que le Tribunal de Commerce doit être déclaré compétent pour connaître des actions en responsabilités nées de fautes personnelles alors commises par les dirigeants de ces sociétés.
Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience sont celles qu'elles ont, pour Messieurs X... et Y..., énoncées à l'appui de leurs contredits et pour la société INTERSERVICE AE, reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
CELA EXPOSE
Considérant que les affaires suivies sous les No 08/03132 et 08/05912 sont afférentes à la même décision rendue entre les mêmes parties, à la suite de la recherche de responsabilité devant le Tribunal de commerce de deux dirigeants de sociétés à la suite de la défaillance d'une société SARAO dans l'exécution de ses obligations et qu'il convient, devant leur connexité ainsi relevée, d'en ordonner la jonction ;
Considérant que si la société INTERSERVICE AE entend rechercher, au visa des articles L.225-251, L.227-1 du code de commerce et 1382 du code civil, à la suite de l'inexécution d'une société SARAO de son engagement de caution, les responsabilités consécutives à des fautes personnelles commises par Messieurs X... et Y... pris en qualités de dirigeants de sociétés, force est de constater que ces sociétés, sociétés dont il est pourtant soutenu qu'ils les dirigeaient et à l'occasion de la gestion desquelles ils auraient commis des fautes préjudiciables les rendant justiciables du Tribunal de Commerce de Paris n'ont pas été parties ou appelées devant cette juridiction ;
Considérant que rien ne permet d'établir l'intervention de M. X... ou de M. Y... en qualités de commerçants, dans leurs rapports avec la société INTERSERVICE AE ou leur intervention en qualités de dirigeants de la société SARAO lors de la souscription ou l'exécution du cautionnement litigieux étant précisé qu'il n'est pas établi que M. X... ou M. Y... en ont été les dirigeants ou les représentants légaux et pas davantage ceux d'une société AIR HORIZONS dénoncée comme pouvant être impliquée dans la réalisation du dommage dénoncé ;
Considérant qu'il y lieu par application des dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, 101 et suivants du code de procédure civile, de déclarer les deux contredits fondés et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris compétent pour en connaître ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des affaires suivies sous les No 08/03132 et 08/05912 ;
Déclare fondés les contredits formés par M. X... et Y... ;
Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris compétent pour en connaître ;
Rejette les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les frais des deux contredits à la charge de la société INTERSERVICE AE
LE GREFFIERLE PRESIDENT