RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 24 Juin 2008
(no 8, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 02379- C. T.
Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRÈS CASSATION du 6 mars 2007 suite à deux arrêts rendus le 2 décembre 2004 par la Cour d'Appel de VERSAILLES (17ème Chambre) concernant deux jugements rendus le 22 Octobre 2003 par le conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE section Commerce RG no 02 / 00580 et 02 / 00581
APPELANTE
SAS OMS
Rue des Arrogantes
ZAC de Plaisance
41200 ROMORANTIN LANTHENAY
représentée par la SCP BROQUET DEPONDT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 42
INTIMES
Madame Roselyne X...
...
27160 FRANCHEVILLE
représentée par Me Olivier BORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 113
Monsieur Michel X...
...
27160 FRANCHEVILLE
représenté par Me Olivier BORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 113
S. A. ASPIROTECHNIQUE
75 rue Jules Guesde
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 223
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Mme Irène LEBE, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 / 03 / 2008
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Michel X...et Madame Roselyne X...ont été embauchés respectivement les 1er février 1993 par la SA PENAUILLE POLYSERVICES et 2 novembre 1989 par la SA GESER NETTOYAGE, leurs contrats ayant été repris tous deux par la société ASPIROTECHNIQUE suite à plusieurs reprises de chantiers en qualité d'agent de propreté du site FACEO de la société DIMACEL.
Ce marché a été attribué en août 2002, et à compter du 1er septembre 2002, à la société OMS. Cette dernière a avisé les époux X...qu'elle n'entendait pas reprendre leurs contrats.
Les époux X..., agissant chacun par deux instances distinctes, ont saisi le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE (section commerce), lequel a rendu deux Jugements distincts le 22 octobre 2003.
La SA OMS a relevé appel de ces décisions.
Par un arrêt du 2 décembre 2004 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de VERSAILLES a :
- confirmé le jugement du 22 octobre 2003 du conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE en ce qu'il a condamné la SA OMS à payer à Madame Roselyne X...les sommes de :
-1663, 62 euros à titre d'indemnité de préavis.
-166, 36 euros au titre des congés payés afférents.
-1361, 65 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
-17, 50 euros au titre des intérêts au taux légal du 11 septembre 2002 au 28 octobre 2002.
-17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-3400 euros au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par ordo du 22 octobre 2002.
-1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le réformant pour le surplus,
- débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
- débouté la société OMS de ses demandes.
- condamné la société OMS à payer à Madame X...la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- dit n'y avoir lieu à faire plus ample application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par un second arrêt du même jour auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de VERSAILLES a :
- confirmé un jugement du 22 octobre 2003 du conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE en ce qu'il a condamné la SA OMS à payer à Monsieur Michel X...les sommes de :
-2696, 96 euros à titre d'indemnité de préavis.
-269, 96 euros au titre des congés payés afférents.
-1573, 18 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
-24, 90 euros au titre des intérêts au taux légal du 11 septembre 2002 au 28 octobre 2002.
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-3400 euros au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par ordo du 22 octobre 2002.
-1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le réformant pour le surplus,
- débouté Monsieur X...de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
- débouté la société OMS de ses demandes.
- condamné la société OMS à payer à Monsieur X...la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- dit n'y avoir lieu à faire plus ample application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société OMS a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts.
Par arrêt du 6 mars 2007, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 2 décembre 2004 par la cour d'appel de VERSAILLES et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS sur le moyen « qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de communication par la société ASPIROTECHNIQUE, dans le délai prescrit par l'avenant du 21 février 1991, des dernières fiches médicales des salariés, n'avait pas placé la société OMS dans l'impossibilité d'organiser le chantier au jour du changement de prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ».
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Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 mai 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la SA OMS demande à la cour de :
- infirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE le 22 octobre 2003 ;
- la décharger en conséquence de toutes condamnations ;
- condamner solidairement la société ASPIROTECHNIQUE et Madame Roselyne X...au paiement de la somme de 3191, 53 euros augmentée des intérêts au taux légal du jour du dépôt des présentes conclusions et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement la société ASPIROTECHNIQUE et Monsieur Michel X...au paiement de la somme de 4539, 83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004 ;
- ordonner la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;
- condamner solidairement la société ASPIROTECHNIQUE, Madame Roselyne X...et Monsieur Michel X...au paiement chacun de la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 mai 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la société ASPIROTECHNIQUE demande à la cour de :
- dire que la société OMS ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser le chantier au jour du changement de prestataire ;
- confirmer en leurs dispositions les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE le 22 octobre 2003 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
-dire que les demandes financières de la société OMS à l'égard de la société ASPIROTECHNIQUE ne sont nullement justifiées et l'en débouter ;
- dire que toute condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte restera à la charge de la société OMS ;
EN TOUS LES CAS
-condamner la société OMS au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 mai 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles les époux X...demandent à la cour de :
- confirmer les jugements déférés sauf à :
- porter à 24 138, 72 euros et à 19 431, 60 euros le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail.
- faire application des dispositions de l'article 1153 alinéa 2 in fine du Code Civil.
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003 et que les sommes réglées s'imputeront par priorité sur les intérêts.
- condamner la société OMS au paiement de la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
À titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait que leur situation préjudiciable résulte des fautes conjointes des sociétés OMS et ASPIROTECHNIQUE,
- condamner in solidum les sociétés OMS et ASPIROTECHNIQUE au paiement des sommes ci visées.
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Sur ce ;
I) Sur la jonction des procédures ;
Considérant que qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la Justice, de statuer par un seul et même arrêt sur l'appel formé à l'encontre des deux Jugements ;
II) Sur l'imputabilité de la rupture ;
Considérant que la société OMS a succédé à compter du 1er septembre 2002 à la société ASPIROTECHNIQUE sur le marché de nettoyage concerné ;
Considérant que, en application des dispositions de l'article 3 de l'accord du 29 mars 2003 étendu par arrêté du 6 juin 1990 prévoit que
« L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché requis …. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées.
… … ….
Cette liste sera accompagnée de la copie des documents suivants :
- les six derniers bulletins de paie ;
- la dernière fiche d'aptitude médicale ;
- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants. » ;
que le délai de communication est fixé au plus tard dans les huit jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître ;
Considérant que par courrier reçu le 19 août 2002, la société ASPIROTECHNIQUE a été avisée de ce qu'elle n'était pas retenue suite à l'appel d'offres ; que dès le 19 août 2002, la société OMS s'est fait connaître et a réclamé les fiches d'aptitudes ; qu'elle a réitéré cette réclamation le 23 août 2002, puis le 29 août 2002 ;
Considérant que, à la demande de la société ASPIROTECHNIQUE elle-même, les époux X...ne reçurent convocation par la médecine du travail que le 3 septembre 2002 pour le 9 septembre 2002, soit à une date postérieure à la transmission du marché ; qu'ils furent à cette date déclarés aptes ;
Considérant qu'en raison de l'absence de remise de la dernière fiche d'aptitude, la société OMS ne pouvait reprendre ni faire travailler, en application des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail les salariés concernés ; qu'il ne peut donc être considéré que la société OMS a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse des époux X..., celle-ci ne les ayant à bon droit jamais employés ;
Considérant cependant que les époux X...sont en revanche restés employés par la société ASPIROTECHNIQUE puisque leur contrat n'a pas été transféré lors de la transmission du marché pour les raisons susindiquées ; que cette absence de reprise est due à la carence de la société ASPIROTECHNIQUE, qui d'ailleurs a elle-même réclamé pour eux tardivement une visite auprès de la médecine du travail, et que la rupture du contrat de travail est donc imputable à la société ASPIROTECHNIQUE qui devra en assumer les conséquences ; qu'il convient au surplus de relever que les explications de la société ASPIROTECHNIQUE sur la période de fermeture des services de la médecine du travail du 26 juillet au 1er septembre 2002 sont sans valeur, dès lors qu'il résulte du document qu'elle produit elle-même que l'Association Médicale Interentreprises « a cependant comme chaque année mis à la disposition des entreprises adhérentes une permanence réservée aux seules visites d'embauche et de reprises à l'exclusion de toute visite systématique », ce qui lui aurait permis de faire passer la visite à ses salariés dans les temps ;
III) Sur les demandes des parties ;
1) Sur les demandes de la société OMS ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors de dire que les Jugements du Conseil de Prud'hommes susvisés doivent être infirmés et de condamner les époux X...à restituer les sommes qu'ils ont perçues en exécution de ces décisions et des arrêts de la Cour d'Appel de Versailles susvisés ;
Considérant que la société OMS ne peut cependant former cette demande de restitution solidairement, ainsi qu'elle le demande, contre les époux Y...d'une part et la société ASPIROTECHNIQUE d'autre part, cette dernière n'ayant pas bénéficié de ce versement ; que seuls les époux Y...seront, chacun pour leur part, condamnés à restitution ;
2) Sur les demandes des époux X...;
Considérant que les époux X...sollicitent à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la société OMS et de la société ASPIROTECHNIQUE à leur payer les sommes qu'ils réclament ;
Considérant que pour les raisons qui précédent cette demande ne saurait prospérer à l'encontre de la société OMS, ni la condamnation intervenir in solidum ; que seule la société ASPIROTECHNIQUE devra en supporter la charge ;
Considérant, sur le montant des sommes réclamées, qu'il y a lieu de faire droit à la demande des époux X..., qui demandent confirmation des indemnités allouées, et dont le montant n'est pas au demeurant discuté par les parties ; que les intérêts sur lesdites sommes seront calculés au taux légal à compter du 22 octobre 2003, date du jugement du Conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
3) Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts compte tenu de la solution du litige ;
IV) Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société ASPIROTECHNIQUE à payer à Monsieur Michel X...d'une part et à Madame Roselyne X...d'autre part la somme de 2000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Déboute Monsieur Michel X...et Madame Roselyne X...de leurs demandes formées contre la société OMS ;
- Condamne Monsieur Michel X...à restituer à la société OMS la somme de 30. 254, 45 € augmentée des intérêts calculés à compter du 20 octobre 2004 ;
- Condamne Madame Roselyne X...à restituer à la société OMS la somme de 25. 909, 78 € augmentée des intérêts calculés à compter du 20 octobre 2004 ;
- Condamne la société ASPIROTECHNIQUE à payer à Monsieur Michel X...:
-2696, 96 euros à titre d'indemnité de préavis.
-269, 96 euros au titre des congés payés afférents.
-1573, 18 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
-24, 90 euros au titre des intérêts au taux légal du 11 septembre 2002 au 28 octobre 2002.
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-3400 euros au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par ordonnance du 22 octobre 2002.
- Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 octobre 2003 ;
- Condamne la société ASPIROTECHNIQUE à payer à Madame Roselyne X...:
-1663, 62 euros à titre d'indemnité de préavis.
-166, 36 euros au titre des congés payés afférents.
-1361, 65 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
-17, 50 euros au titre des intérêts au taux légal du 11 septembre 2002 au 28 octobre 2002.
-17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-3400 euros au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par ordonnance du 22 octobre 2002.
- Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 octobre 2003 ;
- Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Condamne la société ASPIROTECHNIQUE à payer à Monsieur Michel X...la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société ASPIROTECHNIQUE à payer à Madame Roselyne X...la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société ASPIROTECHNIQUE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,