Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 24 JUIN 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20506
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 23 Février 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 02/4109
APPELANTE
SA D'EXPANSION DU SPECTACLE - SES
prise en la personne de son Président directeur général
ayant son siège 14 Boulevard Montmartre
75009 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K056
(SCP DELAGARDE)
INTIMÉES
S.A GROUPEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE ODETTO ET ASSOCIES
(G.C.O.A)
prise en la personne de son Président
ayant son siège 60 rue de Saussure
75017 PARIS
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224
S.C.P. BROUARD DAUDE, ès qualités de représentant des créanciers de la société G.C.O.A.
ayant son siège 34 rue Sainte Anne
75040 PARIS CEDEX 01
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
La société d'expansion du Spectacle (SES) est appelante d'une ordonnance du 23 février 2005 du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris qui a constaté l'existence d'une instance en cours relative à la créance de 6.293.087,85 € qu'elle avait déclarée à la scp Brouard Daudé, représentant des créanciers de la société Groupement cinématographique Odetto et associés (GCOA).en redressement judiciaire.
Elle précise que l'instance en cours devant la cour d'appel d'Aix en Provence ne concerne pas la créance, objet de l'ordonnance du juge commissaire, qui n'a pas reporté son ordonnance, même partiellement et estime que son appel justifié est recevable, la décision lui faisant grief. Elle soutient que la présence à l'instance de M. Z..., administrateur judiciaire n'est pas indispensable, ce dernier n'ayant qu'une mission d'assistance du débiteur. Sur le fond, elle déclare renoncer aux trois créances de 4.330.330 €, 9.116,45 € et 1.399,03 € et soutient que les créances de 1.601.172,04 €, 141.641,88 €, 69.541,60 €, 103.906,81 € et 5.960,44 € sont justifiées. Elle demande, sur le fondement de son droit à un double degré de juridiction, le renvoi de l'affaire au juge commissaire afin qu'il fixe ses créances et, subsidiairement, elle demande la fixation de ses créances. Elle sollicite 3.000 € en remboursement de ses frais de procédure.
La société GCOA soutient que la société SES est irrecevable en son appel à l'encontre d'une décision constatant l'existence d'une instance en cours qui est un acte d'administration judiciaire. Elle estime que le juge commissaire a rapporté son ordonnance en ce qui concerne la créance à hauteur de 1.925.378,38 € et que l'appel sur cette créance est sans objet, le juge commissaire ayant mis l'affaire en délibéré. Elle estime que les créances déclarées au titre de l'assistance défectueuse dans la gestion comptable ne sont pas justifiées, l'expert judiciaire ayant estimé que les erreurs comptables relevées d'un faible montant étaient sans conséquence et que celles déclarées au titre de l'assistance défectueuse dans la gestion immobilière ou les chèques cinéma ne sont pas plus justifiées. Elle demande 5.000 € en remboursement de ses frais de procédure.
La scp Brouard Daudé, ès qualités, constate que M. Z..., administrateur judiciaire, n'a pas été appelé à l'instance et estime mal fondées les demandes de l'appelante. Elle demande 2.000 € en remboursement de ses frais de procédure.
SUR CE LA COUR,
Considérant, sur la recevabilité de l'appel, d'une part que celui-ci st recevable à l'encontre de la décision par laquelle le juge commissaire a, inexactement selon l'appelante, constaté l'existence d'une instance en cours, d'autre part que l'administrateur, qui n'avait qu'une mission d'assistance du débiteur, n'avait pas à être assigné dans la procédure de contestation de créance devant le juge commissaire ou la cour, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge commissaire; que l'appel est recevable;
Considérant que la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit examiner le fond du litige et non en renvoyer l'examen au premier juge; que l'ordonnance déférée n'ayant pas fait l'objet d'une décision de rétractation ,même partielle, la cour reste saisie de l'entier litige;
Considérant, sur la créance déclarée à hauteur de 1.601.172,04 € relative à l'exécution du contrat de mandat de gestion du 19 octobre 1994 donnant au groupe Odetto un rôle d'assistance dans la saisie de la comptabilité des sociétés du groupe Combret (SES), que l'expert judiciaire, qui a relevé que la comptabilité était tenue par une salariée du groupe Combret assistée d'une salariée du groupe Odetto, a pertinemment retenu que le terme d' "assistance dans la tenue de la comptabilité" impliquait que seule une partie de la saisie comptable devait être effectuée et que, compte tenu du montant de la rémunération prévue, il ne pouvait s'agir que d'une assistance temporaire et de qualification réduite, que les traitements incorrects relevés ne révélaient pas une sortie irrégulière de trésorerie ou un détournement de l'intérêt social, qu'il ressort encore des constatations de l'expert que les erreurs de comptabilisation imputables à Odetto n'étaient pas de nature à caractériser un préjudice indemnisable; que l'appelante, qui, contrairement aux termes du contrat, entend conférer à la société GCOA un rôle de comptable et non d'assistance dans la saisie de la comptabilité, n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert; qu'elle ne justifie pas de cette créance;
Considérant que les créances de 141.641,88 €, 69.541,60 € et 103.906,81 € ont été déclarées au titre du même contrat du 19 octobre 1994 qui prévoit que le groupe Odetto émettra l'appel provisionnel de charges et de loyers pour chacun des locataires en fonction de leurs locaux respectifs et assurera le suivi du recouvrement des loyers dûs aux dites sociétés; que, sur la créance de 141.641,88 € relative aux loyers qui seraient dus au titre d'une occupation simultanée de deux locaux situés 11 rue Dulong à Paris 17ème ), la société SES ne démontre pas que la société GCOA, qui a effectivement transféré ses bureaux du rez-de-chaussée au second étage, aurait occupé en même temps ces deux locaux; qu'elle ne démontre pas plus qu'elle aurait laissé ses archives au rez-de-chaussée dès son transfert ou que, compte tenu des rapports existant à l'époque entre les deux dirigeants, un loyer aurait été envisagé pour l'occupation du rez-de-chaussée par des archives, étant précisé que la société SES y entreposait elle-même des archives; que cette créance n'est pas justifiée; que, sur la créance de 69.541,60 €, cette cour a, par arrêt du 28 février 2001, condamné la société Optima, du groupe Odetto, à payer à la société SES la somme de 395.089,20 frs moins celle de 62.500 frs venant en compensation, que la société GCOA, chargée d'assurer le suivi du recouvrement des loyers, ne démontre pas qu'elle aurait obtenu le paiement de la somme due auprès de la société Optima; que cette créance est ainsi justifiée; que, sur la créance de 103.906,81 €, correspondant aux charges impayées de deux locataires (Optima et Euro american films) entrant dans le champ d'application du contrat de gestion du 19 octobre 1994, dont la réalité n'est pas contestée, la société GCOA ne les conteste pas utilement, ne reprenant pas dans ses dernières conclusions le moyen selon lequel elle n'aurait été chargée que du recouvrement des loyers, ce qu'elle ne conteste pas et non de celui des charges; que cette créance est ainsi justifiée;
Considérant, sur la créance de 5.960,44 € relative aux "chèques cinéma",que la seule production par la société SES d'un extrait de son grand livre comptable est insuffisante à prouver que cette somme est due par la société GCOA au titre de "chèques cinéma" dont la nature et le fondement ne sont pas autrement précisés; que cette créance n'est pas justifiée;
Considérant que l'appelante justifie d'une créance globale de 173.448,41€;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de procédure;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance déférée,
Donne acte à la société SES de sa renonciation aux créances de 4.330.330, 9.116,45 et 1.399,03 €,
Fixe la créance de la société SES au passif de la société GCOA à la somme de 173.448,41 € à titre chirographaire,
Déboute les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GCOA aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M.C HOUDIN B. CHAGNY