Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
17ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 23 JUIN 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09180
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2004 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 03/8622
APPELANT
Monsieur Faycal X...
... -Germain
91250 ST GERMAIN LES CORBEILS
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Me Emily Y..., substituant Me Roger Z..., avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/049943 du 27/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur Pierre A...
...
91390 MORSANG SUR ORGE
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale B..., avocat au barreau d'ESSONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE représentée par ses représentants légaux
Immeuble Ile de France
Bld des Coquibus
91039 EVRY CEDEX
non représentée
MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS représentée par ses représentants légaux
20 Rue Brunel
75017 PARIS
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale B..., avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle C...
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mlle Myriam BADAOUI, greffière présente lors du prononcé.
*********
Le 26 juillet 2001, Monsieur Fayçal X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur Pierre D... assuré auprès de la M.A.C.S.F. qui ne conteste pas son droit à indemnisation.
Une expertise médicale contradictoire amiable de Monsieur X... a été réalisée et la M.A.C.S.F. a versé à Monsieur Fayçal X... une provision de 3 050 €.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2002, le président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY a désigné le Docteur E... qui a déposé un rapport provisoire puis, par ordonnance en date du 22 novembre 2002, le Président a désigné le même expert et alloué une provision complémentaire de 5 000 €.
L'expert qui s'était adjoint un sapiteur psychiatre, le Docteur Michel F..., a déposé son rapport le 12 mai 2003.
Par jugement en date du 10 septembre 2004, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY a fixé le préjudice corporel de Monsieur Fayçal X... à la somme de 61 512 € et son préjudice personnel à la somme de 16 950 €, condamné in solidum Monsieur Pierre D... et la M.A.C.S.F. à payer à Monsieur Fayçal X... la somme de 78 462 € compte tenu des prévisions déjà versées sous réserve des droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ainsi qu'aux dépens.
Monsieur Fayçal X... a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 avril 2008, Monsieur Fayçal X... fait valoir que les indemnités allouées sont insuffisantes et demande, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Monsieur Pierre D... et la M.A.C.S.F. , dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2006, estiment les indemnités accordées excessives et offrent :
DEMANDES OFFRES
Préjudices économiques:
-dépenses de santé exposées par les organismes sociaux: médicaux et assimilés:60.599,00 €
-perte de revenus temporaire avant déduction créance CP Caisse
AM
16.518,00 €
de la C.P.A.M.
Préjudices personnels
-déficit fonctionnel temporaire :7.500,00 €à réduire
-déficit fonctionnel permanent :56.000,00 €42.000,00 €
- Souffrances:30.500,00 €12.000,00 €
- Préjudice esthétique:15.000,00 €3.000,00 €
- Préjudice d'agrément permanent :15.000,00 €3.000,00 €
Article 700 du CPC:1.500,00 €2.000,00 €
La CPAM DE L'ESSONNE, assignée à personne habilitée, a écrit le 17 juillet 2006 qu'elle n'interviendra pas à l'instance et précisé le montant de sa créance laquelle s'élève à la somme de 130 123,74 €, après attestation complémentaire du 27 février 2008, soit :
* prestations en nature:60 600,30 €
* indemnités journalières:21 280,39 €
* frais futurs : 18 96,80 €
* capital pour taux d'I.P.P. de 35% : 46 346,25 €.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, qu'à la suite de l'accident, Monsieur Fayçal X... a présenté une fracture complexe comminutive du tiers supérieur du fémur droit, luxation ouverte stade II sous-astragalienne du pied droit et contusion abdominale ; qu'au cours de l'intervention chirurgicale orthopédique, il a fait un arrêt cardiaque qui a nécessité l'arrêt de l'intervention et donc une deuxième intervention dix jours plus tard ; que Monsieur Fayçal X... a souffert ensuite d'un syndrome anxio-dépressif avec deux crises de paranoïa ayant entraîné deux hospitalisations et nécessitant un suivi psychiatrique ; que de nombreuses séances de kinésithérapie ont été suivies ; que la période d'I.T.T. a été fixée du 26 janvier 2001 au 30 juillet 2002 suivie d'une I.T.P. à 50% du 31 juillet 2002 au 26 janvier 2003 date de la consolidation ; que les séquelles fonctionnelles entraÏnent un taux de 25%, auquel il convient d'ajouter 3% au titre d'un syndrome psycho-traumatique ; qu'elles sont ainsi décrites : syndrome psycho-traumatique et de répétition, enraidissement partiel de la hanche droite , enraidissement tibio-tarsien droit, quasi-ankylose sous-astragalienne droite, orteils en marteau, allongement du membre inférieur droit ; qu'il n'existe par de retentissement professionnel sur le plan orthopédique ; que les souffrances sont de 5,5 /7 et le préjudice esthétique de 3 /7 ; que des éléments justifient un préjudice fonctionnel ;
Considérant, au vu de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, que le préjudice corporel de Monsieur Fayçal X... qui était âgé de trente ans lors de l'accident et de trente deux ans à la consolidation et travaillait en qualité de préparateur de commandes, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent désormais, poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
Préjudices économiques
-dépenses de santé exposées par les organismes sociaux :
elles ont été prises en charge par la CPAM
-perte de revenus temporaire : les périodes d'I.T.T. sont fixées par l'expert à douze mois et d'I.T.P. à 50% à six mois jusqu'au 26 janvier 2003. La victime était salarié d'une entreprise de travail temporaire. Le tribunal a fait une exacte appréciation de cette perte en la calculant sur la moyenne des salaires des neuf derniers mois telle qu'elle résulte des fiches de paie communiquées et non sur le seul salaire de juillet 2001, soit pour les deux périodes une perte de 11 112 €.
Les indemnités journalières étant de 13 045,11 € pour les mêmes périodes, aucune somme ne sera allouée à ce titre à Monsieur Fayçal X....
Préjudices personnels0,00 €
0,00 €
-déficit fonctionnel temporaire :
la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité, sera réparée par la somme de :7.500,00 €
-déficit fonctionnel permanent :28 % : les séquelles décrites par l'expert et ci-dessus rappelées justifient l'indemnité de 56 000 € sollicitée par l'appelant, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de déduire le capital versé au titre de l'invalidité du travail dès lors que la loi exclut des recours subrogatoire des tiers payeurs les indemnités réparant des postes de préjudices à caractère personnel, ce qui est le cas du déficit fonctionnel permanent et qu'il n'est nullement allégué ni établi que la Caisse a effectivement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel. Il sera donc alloué la somme de :
56.000,00 €
-souffrances endurées :
elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les nombreuses interventions chirurgicales, la longue rééducation fonctionnelle, les troubles anxieux et dépressifs et les traitements subis. Cotées à 5,5 /7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de :
28.000,00 €
-préjudice esthétique:
fixé à 3,5/7 en raison de l'allongement de la jambe droite, d'une démarche avec boîterie significative et d'une discrète dérotation externe de l'axe distal outre de nombreuses cicatrices.
Il sera accordé de ce chef :
6.500,00 €
- préjudice d'agrément permanent : les séquelles constatées par l'expert réduisent les possibilités sportives et de loisirs de Monsieur Fayçal X... qui produit plusieurs attestations dont il ressort qu'il pratiquait régulièrement de telles activités avant l'accident et que les séquelles qu'il conserve, ont provoqué une gêne importante dans la pratique de ses loisirs. Il lui sera attribué, de ce chef, une indemnité de :
7.000,00 €
TOTAL :105.000,00 €
Considérant que Monsieur Fayçal X... recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 105 000,00 € en deniers ou quittances ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens même si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
Qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme complémentaire de 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement en ses dispositions relatives au quantum des indemnités allouées à Monsieur Fayçal X... ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne in solidum Monsieur Pierre D... et la M.A.C.S.F. à verser à Monsieur Fayçal X... :
* la somme de cent cinq mille euros (105 000 €) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
* la somme complémentaire de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur Pierre D... et lla M.A.C.S.F. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE