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20/06/2008 | FRANCE | N°06/7562

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 20 juin 2008, 06/7562


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 20 JUIN 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07562

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS (19ème ch.) - RG no 2004/095460

INTERVENANTE VOLONTAIRE

APPELANTE

SARL KALDILI PRODUCTIONS anciennement Société d'Exploitation des Etablissements KALDILI

représentée par son gérant

16 r

ue Bazeilles

94700 MAISONS ALFORT

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Léa HADDAD TAIEB, avocat au barreau de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 20 JUIN 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07562

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS (19ème ch.) - RG no 2004/095460

INTERVENANTE VOLONTAIRE

APPELANTE

SARL KALDILI PRODUCTIONS anciennement Société d'Exploitation des Etablissements KALDILI

représentée par son gérant

16 rue Bazeilles

94700 MAISONS ALFORT

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Léa HADDAD TAIEB, avocat au barreau de VAL DE MARNE,

toque : PC 087

INTIMEE

Madame Sandie Y...,

exerçant sous l'enseigne GREAT Z... SANDIE.

...

75012 PARIS

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Me LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R 96

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

La société Kaldili Productions, qui a pour objet la fabrication de bijoux, a reçu commande de Mme Y..., le 17 mars 2004, pour la fabrication de plaques en argent poli et de bracelets fait à partir de maquettes et de moules fournis par Mme Y....

Cette commande a donné lieu à une facture du 31 mars 2004 pour un montant de 4.630,31 euro.

Cette facture n'a pas été réglée par Mme Y...

Le 11 mai 2004, Mme Y... a passé commande de plaques et de bracelets ce qui a donné lieu à une facture du 12 mai 2004 pour un montant de 3.396,04 euro.

Le 13 mai 2004 Mme Y... a passé commande de plaques et de bracelets pour un montant de 100,46 euro.

Ces deux factures n'ont pas été réglées.

Le 24 juin 2004, Mme Y... s'est plainte auprès de la société Kaldili Productions que les bijoux en argent noircissaient et qu'elle cessait toute relation avec la société.

En réponse, la société Kaldili Productions a fait savoir qu'elle fabriquait des bijoux depuis vingt ans sans retour de marchandises défectueuses mais elle a proposé à Mme Y... de reprendre les pièces défectueuses et de lui consentir un avoir.

En juillet 2004, Mme Y... a retourné 40 pièces et un avoir de 360 euro hors taxe lui a été consenti.

Le 1er octobre 2004, la société Kaldili Productions a adressé à Mme Y... une mise en demeure d'avoir à régler 7.696,25 euro.

Elle a assigné Mme Y... devant le tribunal de commerce de Paris;

Par jugement du 16 mars 2006, le tribunal a débouté la société Kaldili Productions de sa demande et débouté Mme Y... de sa demande de dommages intérêts.

Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu que la société Kaldili Productions aurait dû traiter les bijoux avec un vernis pour éviter qu'ils noircissent et que cette absence de traitement constitue un vice caché de sorte que c'est à bon droit que Mme Y... a refusé de régler les factures.

La société Kaldili Productions a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner Mme Y... à lui payer 7.696,25 euro avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2004 et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Elle sollicite 2.000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile.

Mme Y... n'a pas conclu avant l'ordonnance de clôture.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les bijoux en argent peuvent noircir s'ils ne sont pas vernis ;

Considérant que les bons de commandes ne précisent pas que les pièces en argent devront être vernies ;

Que la société Kaldili Productions ne pouvait prendre l'initiative de vernir les pièces en argent sans avoir reçu d'instructions de Mme Y... ;

Considérant, au surplus, que la société Kaldili Productions a proposé à Mme Y... de reprendre les pièces qu'elle jugeait défectueuses et que cette dernière n'a restitué que 40 pièces et que la société Kaldili Productions lui a consenti un avoir ;

Considérant que Mme Y... n'ayant restitué que 40 pièces, les autres pièces doivent être réputées conformes ;

Que, dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société Kaldili Productions avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2004 ;

Que ces intérêts seront capitalisé à compter du 26 juillet 2006, date de la demande;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 2.000 euro à la société Kaldili Productions en application de l'article 700 du code procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme Y... à payer à la société Kaldili Productions la somme de 7.696,25 euro avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 juillet 2006,

Condamne Mme Y... à payer à la société Kaldili Productions la somme de 2.000 euro en application de l'article 700 du code procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme Y... et dit que ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/7562
Date de la décision : 20/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 16 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-20;06.7562 ?
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