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20/06/2008 | FRANCE | N°06/5928

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 20 juin 2008, 06/5928


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 20 JUIN 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème ch. 2ème sect.) - RG no 05/01091

APPELANTE

Association FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES EDUCATIVES ET DE LOISIRS "FACEL"

agissant en la personne de son représentant légal
>16 rue de Milan

75009 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me MASSIS (SCP LU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 20 JUIN 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème ch. 2ème sect.) - RG no 05/01091

APPELANTE

Association FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES EDUCATIVES ET DE LOISIRS "FACEL"

agissant en la personne de son représentant légal

16 rue de Milan

75009 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me MASSIS (SCP LUSSAN), avocat au barreau de PARIS, toque : P 77

INTIMEE

Association CHAMPIONNET

prise en la personne de ses représentants légaux

14 rue Georgette Agutte

75018 PARIS

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me BOQUET (Selarl GZB), avocat au barreau de PARIS, toque : C797

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2008 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

La Cour est saisie de l'appel déclaré par la Facel le 29 mars 2006 d'un jugement prononcé le 13 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris.

Par cette décision la Facel a été condamnée à payer à l'association CHAMPIONNET le somme de 16.296,67 € à titre de dommages-intérêts pour avoir exécuté de façon fautive un contrat de mise à disposition et rendue nécessaire le remboursement du prix de séjour organisé avec sa participation en Bretagne pour 27 adolescents.

Au soutien de sa décision le tribunal a retenu :

– l'association CHAMPIONNET qui organise des séjours de vacances en Bretagne pour enfants et adolescents a conclu avec la fédération 2 contrats de mise à disposition le 20 juin 2002 moyennant une participation financière de 576 € dont un avec Mlle Z... pour la période du 30 juin au 13 juillet 2002,

– Mlle Z... a brutalement interrompu le séjour le 8 juillet et organisé le retour des enfants à Paris,

– Mlle Z... a admis dans un courrier adressé aux parents qu'elle n'était pas compétente pour assurer l'encadrement et que cette interruption dans la mise à disposition du personnel était constitutive d'une faute à l'origine du préjudice de l'association CHAMPIONNET.

L'association FACEL, appelante, demande à la cour de dire que :

– contrairement à ce que soutient l'association CHAMPIONNET, elle ne peut être considérée de façon semblable à une entreprise de travail temporaire à laquelle l'association CHAMPIONNET aurait recouru comme entreprise utilisatrice,

– les deux associations qui se connaissent en raison de valeurs spirituelles communes se sont rapprochées aux fins que Facel mette à disposition du personnel de confiance, en l'espèce Mlle Z... pour assurer la direction et l'animation au séjour de Ker TREZ MALAOUEN,

– il n'est pas établi que Facel est à l'origine d'une inexécution contractuelle au sens de l'article 1147 du Code civil : en effet elle n'a pas manqué à ses obligations de mise à disposition puisque Mlle Z... était détentrice d'un certificat de session de formation de directeur de centres de vacances et de loisirs,

– l'association CHAMPIONNET ne rapporte pas la preuve de l'incompétence de cette dernière par la lettre qu'elle a adressée le 6 juillet 2002.

SUR CE :

Considérant que le texte de la convention de mise à disposition à titre onéreux d'un salarié de la Facel en date du 13 juin 2002, après avoir rappelé que le contrat de travail a été passé avec la Facel et qu'il s'agit donc bien d'une mise à disposition, ne précise d'autre obligation que le paiement d'une participation de 288 € par l'association CHAMPIONNET ;

Considérant que les statuts de la Facel comportent notamment pour objet la promotion ou l'organisation des centres de vacances ;

Considérant qu'il résulte en définitive des écritures des parties que Mlle Z... avait été recrutée pour assurer l'encadrement conformément donc aux statuts ;

Considérant qu'il est reproché par l'association CHAMPIONNET de n'avoir pas mis à disposition un personnel compétent et à Mlle Z... d'avoir mis fin au stage de façon prématurée ;

Considérant cependant que la lettre ci-dessus citée adressée par Mlle Z... le 6 juillet 2002 est contestée par l'intimée pour avoir été adressée le dernier jour de présence de M. A..., responsable de l'association CHAMPIONNET loisirs, qui avait conclu à l'absence de nécessité de fermer le camp ;

Considérant cependant que ses affirmations ne font pas échec aux constatations suivantes :

– les enfants avaient pour la plupart un comportement très difficile,

– deux animateurs ont été malades (sur quatre),

– les deux autres "craquent",

– les enfants auraient eu besoin d'animateurs spécialisés ;

Considérant que le témoignage daté du 3 juillet établi par quatre animateurs prouve les difficultés rencontrées ;

Considérant qu'ensuite l'absence de deux animateurs pour maladie crée un sous-effectif difficile à surmonter ;

Considérant que les termes employés par Mlle Z... dans une lettre en date du 29 mars 2006 produite aux débats à titre de d'attestation confirment l'existence de difficultés potentielles avant même le début du stage :

– des enfants plus nombreux que prévu dont il n'est pas possible de connaître le dossier,

– certains viennent de foyers éducatifs de sorte que le séjour ne peut qu'être mal préparé;

Considérant que d'après ces éléments Mlle Z... était fondée à juger qu'il convenait de fermer la structure au regard des textes de l'arrêté du 26 mars 1993 après avoir régulièrement informé la gendarmerie ainsi que le centre CHAMPIONNET;

Considérant que la charge de la preuve de la faute de Mlle Z... (accompagnée de Mlle B...) pèse sur l'association CHAMPIONNET intimée ;

Considérant qu'elle estime que la fermeture anticipée était évitable en mettant à disposition un personnel plus compétent ;

Considérant que l'association CHAMPIONNET fonde son avis sur les déclarations de M. A... mais ne fait pas échec à la réalité des animateurs malades et leur avis selon lequel la dureté du caractère des enfants rendait nécessaire le recours à des éducateurs spécialisés ;

Considérant que l'association CHAMPIONNET produit un document daté du 23 juillet 2002 à titre d'attestation d'une personne ayant participé au fonctionnement du camp, Mlle Marie-Françoise C..., qu'il ne peut cependant qu'être écarté en l'absence de signature et de pièce d'identité ;

Considérant que Mlle D... animatrice au moment des faits, par attestation versée aux débats non contestée témoigne de l'impossibilité à laquelle Mlle Z... s'est heurtée avant le séjour pour rencontrer les parents des enfants; que selon elle "les jeunes ne respectaient pas l'équipe d'animations", qu'un animateur est tombé malade et qu'une structure a été créée à Paris pour accueillir les enfants que leurs familles ne pouvaient reprendre plus tôt ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en définitive l'intimée ne rapporte pas la preuve des fautes qu'elle impute à Facel et du bien-fondé de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de l'intimée ;

Considérant que l'association CHAMPIONNET sera condamnée aux dépens ;

Considérant que l' association Facel sera déboutée de sa demande en paiement de 5 000 € présentée au titre de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris prononcé le 13 janvier 2006 en toutes ses dispositions ;

Déboute l'association CHAMPIONNET de toutes ses demandes,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne l'association CHAMPIONNET aux dépens,

Admet la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/5928
Date de la décision : 20/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-20;06.5928 ?
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