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20/06/2008 | FRANCE | N°06/18579

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 20 juin 2008, 06/18579


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 20 JUIN 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18579

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 05033641

APPELANTE

La S.A.R.L. PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT

agissant poursuites et diligences de son gérant,

dont le siège social est 132, rue du Faubourg Saint Denis

75010 P

ARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Darius SZLEPER, avocat au Barreau de Pari...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 20 JUIN 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18579

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 05033641

APPELANTE

La S.A.R.L. PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT

agissant poursuites et diligences de son gérant,

dont le siège social est 132, rue du Faubourg Saint Denis

75010 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Darius SZLEPER, avocat au Barreau de Paris, R17.

INTIMÉE

La S.A.R.L. PROGECTIVE

en la personne de son gérant,

dont le siège social est 16, rue Mouton Duvernet

75014 PARIS

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour,

assistée de Maître Philippe LAPILLE, avocat au Barreau de Paris, C0288.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 avril 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame REGNIEZ , conseiller,

Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Invoquant un risque de confusion en raison de la similitude de leur dénomination sociale et de leurs activités, la SARL PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT, qui fait partie d'un groupe dénommé Building Solution Group, ayant pour activité le conseil, la programmation architecturale, le "space planning" et les recherches, a fait assigner la société PROGECTIVE, laquelle a des activités d'études, d'expertise et de conseil, en concurrence déloyale et parasitisme devant le Tribunal de commerce de Paris, qui aux termes du jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2006 (en sa quinzième chambre) a :

- dit qu'elle n'établit pas que la société PROGECTIVE se soit rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique par l'appropriation du nom "PROGECTIVE",

- l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la société PROGECTIVE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2008, la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT, appelante, invite essentiellement la cour à :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire que la société PROGECTIVE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre,

- interdire à la société PROGECTIVE de faire usage de sa dénomination, et ce sous astreinte, de faire changer sa dénomination sociale, également sous astreinte,

- condamner la société PROGECTIVE à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.

*

La société PROGECTIVE, intimée, demande pour l'essentiel à la cour, dans ses ultimes conclusions, du 18 février 2008, de déclarer la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT mal fondée en son appel et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et trouble commercial porté à son image.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT soutient que la société PROGECTIVE a commis une faute ou à tout le moins une négligence en adoptant le nom "PROGECTIVE" à titre de nom commercial ; qu'elle expose qu'avant la création de celle-ci en 1995, elle-même exerçait déjà de manière publique son activité depuis trois années dans le domaine très spécifique de la prospective, ce que ne pouvait ignorer sa contradictrice, laquelle s'est bornée à adopter une dénomination quasiment identique à la sienne, se bornant à remplacer la lettre J par un G au centre du terme adopté, ce qui n'en modifie aucunement la prononciation et constitue un détail sans effet non plus sur l'aspect de la dénomination ; qu'elle déclare que PROJECTIVE avait été créé par son fondateur qui avait procédé à la fusion des mots "projet", "projection" et "prospective", constituant ainsi un néologisme hautement original et attractif ;

Que selon elle, la quasi identité des signes entraîne un risque de confusion, d'autant que, contrairement à ce que le tribunal a estimé à tort, les deux sociétés en cause ont des activités concurrentes ou à tout le moins similaires, car s'il est vrai qu'elle accomplit des tâches dans des domaines autres, la prospective dans le domaine de l'aménagement territorial et de l'espace représente une part significative de son chiffre d'affaires ;

Considérant que l'examen des pièces produites par l'appelante révèle que la société "PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT", conformément à ce qu'évoque sa dénomination sociale, mène une activité de conseils aux entreprises sur l'aménagement des espaces de travail et leur gestion au moyen notamment d'études environnementales et de réalisation d'audits ; que cette activité s'étend, selon les quatre seuls contrats partiellement produits à la définition de stratégies immobilières et à des études d'optimisation des surfaces (principalement les contrats avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Calais et avec la Poste Paris Nord-Ouest) ;

Que la connaissance que le public peut avoir de sa dénomination sociale et de son nom commercial est liée à cette activité d'aménagement des espaces de travail dont rend compte sa revue de presse composée exclusivement d'articles consacrés à l'aménagement de bureaux ;

Considérant que la société PROGECTIVE se définit, selon sa plaquette de présentation, comme un centre privé de recherche avec une application dans le domaine de l'aménagement du territoire ; qu'elle développe son activité dans le champ de la prospective ce qui la conduit à prendre part à des groupes de recherche internationaux et universitaires ; qu'elle revendique également une activité de veille concernant soixante domaines (des droits de l'homme aux technologies spatiales) et une activité de bureau d'études et de conseils destinée "à valider sur le terrain les résultats de sa R et D ..." ; plus précisément, elle se donne pour cible la prospective du territoire et entend développer une activité de conseils aux collectivités territoriales dans ce domaine ;

Considérant que la société PROGECTIVE n'est pas démentie lorsqu'elle affirme qu'elle ne propose pas de solution en matière de ressources humaines ni de modulation des espaces ;

Considérant qu'il suit que les domaines d'activité des sociétés en cause sont bien distincts : conseils en aménagement d'espaces de travail, programmation architecturale et stratégies immobilières, d'une part, et conseils aux collectivités territoriales dans le domaine de la prospective appliquée à l'aménagement du territoire ;

Que ces activités n'étant pas même complémentaires, l'emploi du terme "Progective" ne peut générer une confusion dans l'esprit de la clientèle quand bien même celle-ci peut-elle être constituée dans les deux cas de collectivités territoriales ;

Considérant, en outre, qu'aucun élément ne permet d'envisager que le choix du terme "Progective" puisse constituer un rattachement indiscret à la réputation que l'appelante a pu acquérir ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ses prétentions ;

Considérant que la société PROGECTIVE, qui dans le dispositif de ses conclusions forme d'ailleurs sa demande reconventionnelle sous le nom de l'appelante, ne prouve pas que celle-ci ait fait dégénérer en abus la faculté dont elle dispose de soumettre des prétentions en justice ; que, par ailleurs, elle ne justifie d'aucun trouble commercial porté à son image ; que sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts ne saurait dans ces conditions être admise ;

Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne tant le sort des dépens de première instance que l'application, qui y a été équitablement faite, de l'article 700 du Code de procédure civile, sur le fondement duquel, les dépens d'appel étant à la charge de la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT qui succombe, il convient de mettre à la charge de celle-ci la somme complémentaire de 3.000 euros ;

Par ces motifs,

La cour :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

Rejetant toute autre prétention, condamne la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP TAZE-BERNARD et BELFAYOL-BROQUET conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer, en application de l'article 700 du même code, la somme de 3.000 euros à la société PROGECTIVE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 06/18579
Date de la décision : 20/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 15 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-20;06.18579 ?
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