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19/06/2008 | FRANCE | N°07/03774

France | France, Cour d'appel de Paris, 24ème chambre-section c, 19 juin 2008, 07/03774


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre-Section C

ARRET PROROGÉ AU 19 JUIN 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03774

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS-Section B / Cabinet 5
RG no 06 / 36120

APPELANT

Monsieur Patrick André X...
Né le 17 août 1953 à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine)
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représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Sabrina ARIBI du Cabinet de Me Dominique...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre-Section C

ARRET PROROGÉ AU 19 JUIN 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03774

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS-Section B / Cabinet 5
RG no 06 / 36120

APPELANT

Monsieur Patrick André X...
Né le 17 août 1953 à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine)

demeurant...

représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Sabrina ARIBI du Cabinet de Me Dominique DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B22,

INTIMÉE

Madame Suzanne A... Y...
Née le 7 août 1952 à Budapest (Hongrie)

demeurant...

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Christelle HOSSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1903,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 avril 2008, en chambre du conseil, en présence de Mme Y..., devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente
Claire BARBIER, conseillère chargée du rapport
Annick FELTZ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé hors la présence du public par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

****

LA COUR,

M. Patrick X..., né le 17 août 1953 à Boulogne Billancourt (92), et Mme Suzanne Y..., née le 7 août 1952 à Budapest, se sont mariés le 17 décembre 1980 devant l'officier d'état civil de Neuilly sur Seine (92).

De leur union sont issus deux enfants :
- Andrew, né le 18 juin 1984,
- William, né le 17 décembre 1987.

Par jugement en date du 20 mars 1992, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux, fixé une contribution mensuelle du père de 9. 000 francs, avec indexation, pour l'entretien et l'éducation des enfants, mis à la charge du père les frais de scolarité privée des enfants.

Par décision en date du 9 août 2002, le juge aux affaires familiales a réparti par moitié entre les parents la charge des frais de scolarité.

Par arrêt en date du 22 mai 2003, la Cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et condamné M. Patrick X... à verser entre les mains de son fils Andrew, la somme de 40. 000 € correspondant aux frais de scolarité.

Par décision en date du 19 décembre 2003, le juge aux affaires familiales a condamné M. Patrick X... à verser à Mme Y... ou entre les mains de l'enfant majeur Andrew, à la veille de chaque nouveau semestre, le montant des frais de scolarité de celui-ci, à titre de contribution complémentaire à son éducation et son entretien, jusqu'à la fin des études au Dickinson College (Pennsylvanie), à charge pour Andrew de justifier des paiements et de fournir à son père ses évaluations scolaires.

Par requête en date du 27 avril 2006, M. Patrick X... a demandé la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi que la diminution de sa contribution aux frais de scolarité des deux enfants à la somme annuelle de 30. 000 €.

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 22 décembre 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. Patrick X... de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que M. Patrick X... devra verser à Mme Suzanne Y... ou directement entre les mains des enfants, le montant des frais de scolarité de William et Andrew, sur présentation des factures, à charge pour la mère et les enfants de justifier, à chaque début d'année scolaire de la poursuite de leurs études,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que M. Patrick X... devra payer à Mme Suzanne Y... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par M. Patrick X....

M. Patrick X... a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2007.

Vu les dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 4 avril 2008 pour M. Patrick X..., appelant, et 10 avril 2008 pour Mme Suzanne Y..., intimée, qui demandent à la Cour de :

* M. Patrick X... :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
- constater que les pièces annexées aux écritures déposées au soutien de Mme Suzanne Y... n'ont pas été communiquées aux débats,
- constater que Mme Suzanne Y... n'a pas donné suite aux sommations de communiquer les pièces,
- en conséquence, recevoir M. Patrick X... en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- les dire bien fondées,
- débouter Mme Suzanne Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la suppression de la contribution mensuelle d'un montant de 1. 675 euros mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- réduire la contribution complémentaire mise à sa charge au titre des frais de scolarité de William et Andrew, à la somme de 30. 000 euros annuelle,
- dire que Mme Suzanne Y... devra supporter, pour le surplus, les frais de scolarité des enfants ou à tout le moins y contribuer de manière égale avec lui,
- dire que les frais de scolarité dus par lui au titre de la contribution complémentaire devront être soumis à la condition que soit justifiée la situation scolaire de Andrew et William, mais également que le règlement ne pourra intervenir que sur présentation de factures émises par l'établissement scolaire,
- dire que toutes les décisions ayant des incidences financières concernant les enfants devront être prises d'un commun accord avec lui,
- condamner Mme Suzanne Y... à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;

* Mme Suzanne Y... :

- la dire recevable et bien fondée en ses écritures,
- en conséquence,
- débouter M. Patrick X... de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Patrick X... de sa demande de suppression pure et simple de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- statuant à nouveau,
- la dire et la déclarer recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire à la charge de M. Patrick X...,
- en conséquence,
- dire que la pension alimentaire mensuelle due par M. Patrick X... sera portée à la somme de 2. 500 € à compter de la décision à intervenir,
- dire que les frais de scolarité payante des enfants Andrew et William resteront à la charge exclusive de M. X...,
- constater qu'à la date du 12 décembre 2007 suivant rapport du Cabinet d'expertise comptable Benezeth Ganansia et Associés, le montant total des frais de scolarité incombant intégralement à M. X... s'élevaient très précisément à la somme de 193. 528, 14 euros,
- en conséquence,
- condamner M. X... à s'acquitter de la somme de 193. 528, 14 euros, soit le montant total des frais de scolarité à la date du 12 décembre 2007, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause,
- condamner M. Patrick X... au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Patrick X... aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 avril 2008 ;

Vu les conclusions signifiées le 14 avril 2008, par M. X... qui demande à ce que soit écartée des débats la pièce adverse no 55 reçue après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

CELA ETANT EXPOSÉ,

Sur la procédure
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant que M. X... demande à la Cour, par écritures récapitulatives du 4 avril 2008, de constater que les pièces déposées par Mme Y... au soutien de ses écritures n'ont pas été communiquées aux débats, ce qui n'apparaît pas exact ; que les éléments fournis à la cour permettent de retenir qu'elles ont été régulièrement communiquées ;

Considérant que M. X... sollicite, ensuite, que soit écartée des débats la pièce no 55 reçue par son avoué le 10 avril 2008 postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non conciliation, qui donc n'a pu être utilement débattue ;

Considérant cependant que cette pièce, reçue le jour même de l'ordonnance de clôture, constitue une pièce de simple actualisation de la situation de l'enfant majeur William, réclamée par l'intéressé et nécessaire aux débats ; qu'elle n'appelle pas de commentaires particuliers et doit être maintenue au dossier ;

Sur la demande reconventionnelle de Mme Y... relative au paiement d'un arriéré de frais de scolarité de 193. 528, 14 €
Considérant que ni juge aux affaires familiales ni la cour statuant en appel de la décision du juge aux affaires familiales ne sont compétents pour arbitrer les litiges résultant de l'exécution de décisions antérieures qui ne lui sont pas soumises ; que l'intimée sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef ;

Sur les frais de scolarité
Considérant qu'il y a lieu de relever que les décisions antérieures, jusqu'à l'arrêt du 22 mai 2003, avaient mis à la charge du père seul la charge des frais de scolarité privée des enfants sans autres précisions ; que, par cet arrêt, la Cour a rappelé et maintenu le principe de cette prise en charge exclusive des frais de scolarité pour Andrew et a fixé cette charge à la somme de 40. 000 € au titre des frais de scolarité de celui-ci, ce pour l'année 2002-2003, montant à verser par le père directement entre les mains de l'enfant majeur ;

Considérant que l'ordonnance rendue le 19 décembre 2003 a prolongé l'obligation pour le père de verser à chaque début de semestre les frais de scolarité d'Andrew, à titre de contribution complémentaire à son éducation et son entretien, à charge pour lui de présenter à son père les factures acquittées et ses évaluations scolaires et a en outre condamné le père à lui verser au titre du premier semestre 2004 la somme de 18. 102, 50 US Dollars sous astreinte ;

Considérant qu'il est à relever qu'aucune limitation de montant n'est ainsi intervenue et qu'aucune décision ne fixe non plus de limite concernant la situation de William, aujourd'hui âgé de 20 ans et devenu également étudiant aux Etats Unis ;

Considérant que M. X... demande la réduction de sa contribution aux frais de scolarité des deux enfants à une somme annuelle totale de 30. 000 €, limitation à laquelle s'oppose la mère qui évalue la totalité de ces frais à environ 80. 000 € par an ;

Considérant qu'au regard de l'impressionnant contentieux d'exécution qui ne cesse d'opposer les parties avec des incidences financières très lourdes, voire ruineuses, pour chacun d'eux, il apparaît, nonobstant l'opposition de la mère, indispensable que soit arrêté un montant fixe des obligations du père ne pouvant donner lieu à interprétation ou à comptes d'apothicaires ; qu'au surplus, il doit être clair, pour les deux parties, que les frais de scolarité proprement dits ne se confondent pas avec les sommes à prendre en charge par le biais d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ayant vocation à couvrir leurs besoins autres que purement scolaires, tels que nourriture, logement, habillement, loisirs, transports, etc... alors que les pièces produites, notamment les sommations d'huissiers délivrées par Mme Y... à M. X... révèlent un amalgame total qui concourt gravement au contentieux d'exécution précité ;

Considérant que les écritures respectives des parties, abondantes sur leurs démêlés procéduraux et leurs situations de fortune respectives, dont l'importance est relative dès lors qu'il ne s'agit pas de statuer sur une prestation compensatoire, laissent en définitive peu de place pour des éléments concrets sur le cursus actuel des enfants ; que c'est à l'audience, sur interrogation de Mme Y..., que la cour a pu acter qu'Andrew a terminé ses études de sciences politiques affaires internationales en mai 2007 et obtenu son diplôme à Paris, à l'université américaine ; que selon ses déclarations, il effectue actuellement un stage aux USA qui lui procure un revenu de l'ordre de 800 € par mois ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de supprimer pour ce qui le concerne à compter du 1er juillet 2007, fin de l'année universitaire 2006-2007, la condamnation mise à la charge du père de prendre en charge ses frais de scolarité ; que cela ne signifie pas qu'il ait cessé d'être à charge et ne concerne pas la contribution du père à l'entretien et l'éducation par ailleurs fixée pour lui, dont le bien-fondé et le montant seront examinés ci-après ; qu'au cas où Andrew, qui a maintenant 24 ans, serait amené à reprendre des études complémentaires, il lui appartiendrait pour le coût de celles-ci de s'adresser directement à son père ;

Considérant qu'il reste à statuer sur les frais de scolarité dus par le père pour William, aujourd'hui âgé de 20 ans ; que le premier juge à son sujet avait relevé qu'il n'était pas versé de factures le concernant ; que c'est encore à l'audience et au travers de la pièce produite in extremis que la cour a pu savoir que William est actuellement en 3ème année d'études aux USA à New York University, College of Arts and Sciences, options mathématiques et économie ; que, selon la mère, il partage un logement avec son frère ; que selon la mère toujours, les frais de scolarité s'établiraient à la somme semestrielle de 25. 000 € ; qu'elle y inclut cependant à tort, comme déjà indiqué, tous les frais de logement et de cantine qui ne se confondent nullement avec les frais de scolarité proprement dits, lesquels selon sa sommation de payer du 12 décembre 2007 accompagnée de la facture correspondante s'élevaient pour le premier semestre 2008 à la somme de 18. 605 US dollars, auxquels il y a lieu d'ajouter uniquement des frais de fournitures scolaires, soit 357, 40 € au premier semestre et des cours particuliers pour 381, 38 € au cours de la même période ; qu'en montants arrondis et en fonction des variations du cours du dollar, les frais de scolarité proprement dits, pouvant légèrement varier en fonction du nombre d'heures de cours particuliers, peuvent être globalement estimés à une somme se situant entre 14. 000 et 15. 000 € par semestre ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que le père sera tenu de participer aux frais de scolarité de son fils William dans la limite de la somme annuelle de 30. 000 € ;

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Considérant que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants est destinée à couvrir leurs frais autres que scolaires, tels que logement, nourriture, habillement, loisirs, transports, téléphone ;

Considérant que la contribution du père a été fixée à la somme de 9. 000 francs en 1992 pour les deux enfants ; qu'elle s'établit à ce jour, selon l'intimée, à la somme de 1. 697, 80 € pour les deux enfants, ou 1. 675 € selon l'appelant ; que ce montant concerne les deux enfants ;

Considérant qu'il n'est pas prétendu que l'un quelconque des deux enfants soit actuellement autonome, même si Andrew apparaît avoir terminé ses études et perçoit une rémunération de stage comme indiqué à l'audience sans justificatifs, sans que ce montant puisse couvrir l'ensemble de ses frais ; que les frais autres que scolaires qu'ils engendrent, notamment quant à leur logement commun aux USA, d'un montant mensuel de 3000 USD, soit environ 2. 000 €, justifient pleinement le maintien de la contribution du père à leur entretien ;

Considérant que, s'agissant de la fixation d'une contribution alimentaire et sans qu'il soit nécessaire de s'appesantir sur les raisonnements et explications superflues des deux parents quant à leurs situations de fortune respectives, aux trains de vie qu'ils affichent, à leurs héritages et aux dissimulations dont ils s'accusent, il y a lieu de constater que la mère dispose de revenus professionnels mensuels de 1. 611 €, le père de revenus de 16. 146 € au moins ; qu'au regard des besoins des deux enfants, fonction de leur âge et de leur situation d'étudiants à l'étranger, la cour possède les éléments d'appréciation lui permettant de fixer à 900 € la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Andrew et à 1. 600 € celle due pour l'entretien de l'enfant William, ce à compter du présent arrêt ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que compte tenu de l'issue du litige et la procédure étant menée dans l'intérêt des deux enfants communs, il est équitable que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ; que les demandes de l'une et l'autre parties fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Infirmant le jugement entrepris,

Supprime à compter du 1er juillet 2007 la contribution complémentaire mise à la charge du père au titre des frais de scolarité de l'enfant Andrew ;

Fixe la contribution de M. Patrick X... aux frais de scolarité de l'enfant William à la somme annuelle de 30. 000 € par année universitaire, pour l'année en cours 2007-2008 et pour les années suivantes, à charge pour la mère de justifier une fois par an avant le 1er novembre de la poursuite d'études par l'enfant majeur ;

Fixe la part contributive du père aux autres frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 2. 500 €, à raison de 900 € pour Andrew et de 1. 600 € pour William ;

En tant que de besoin, condamne M. Patrick X... au paiement de cette somme entre les mains de Mme Y... ;

Dit que cette contribution est payable mensuellement et d'avance au domicile de la mère, douze mois sur douze ;

Dit que cette contribution sera due jusqu'à la fin des études poursuivies ou jusqu'à l'autonomie financière de chacun des enfants, à charge pour la mère d'en justifier chaque année ;

Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée le 1er juillet de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juillet 2009, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série parisienne, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du présent arrêt ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de la procédure d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 24ème chambre-section c
Numéro d'arrêt : 07/03774
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-19;07.03774 ?
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