La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2008 | FRANCE | N°06/12009

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 18 juin 2008, 06/12009


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 18 JUIN 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12009

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004039912

APPELANTE

SA ATMEL NANTES,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Route de Gachet La Chantrerie

44300 NANTES

représentée par la SCP PETIT

LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître VATIER Bernard avocat, toque P82

INTIMÉE

SAS LEASECOM,

prise en la personne de ses repr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 18 JUIN 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12009

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004039912

APPELANTE

SA ATMEL NANTES,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Route de Gachet La Chantrerie

44300 NANTES

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître VATIER Bernard avocat, toque P82

INTIMÉE

SAS LEASECOM,

prise en la personne de ses représentants légaux

35 Quai André Citroën

75738 PARIS CEDEX 15

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître CAUWEL Laurent avocat, toque A78

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne ALDEGUER

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Madame marie Claude GOUGE greffière.

***

Vu le jugement rendu le 4 mai 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a:

-condamné la société Atmel Nantes à payer à la société Leasecom la somme de 519.085,25 euros TTC au 30/6/2005,

-condamné la société Atmel Nantes à payer à la société Leasecom la somme de 148.613,99 euros au titre des indemnités d'utilisation du 1/6/2004 au 30/6/2005,

-débouté les parties de toutes autres fins et conclusions contraires au jugement,

-ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

-condamné la société Atmel Nantes à payer à la société Leasecom la somme de 6.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Atmel Nantes et ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2008 par lesquelles elle demande à la Cour , vu l'article 1116 du code civil ,de :

-dire que les conditions générales incluses dans les conventions no200 L 4427, 200 L 4527 et 201 L 6989, passées entre la société Continental Leasing et MHS procèdent d'un dol et sont donc nulles et de nul effet,

En conséquence,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-ordonner à la société Leasecom de restituer l'intégralité des sommes versées par la société Atmel, soit 673.699,24 euros , outre les intérêts au taux légal à compter du paiement soit à compter du 1er juin 2006,

-condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts , "sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile",

-condamner la société Leasecom à lui payer une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

-la condamner aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 avril 2008 par la société Leasecom qui demande à la Cour, vu l'article 1116 du code civil, de :

-dire que la société Atmel Nantes venant aux droits de MHS a signé en parfaite connaissance de cause les contrats de location,

-constater que la société Atmel Nantes n'établit pas l'existence d'un vice du consentement,

-constater que Leasecom n'a manqué à aucune obligation,

En conséquence,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Atmel Nantes à lui payer la somme de 667.788,25 euros TTC,

-condamner la société Atmel Nantes à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner la société Atmel Nantes aux dépens;

Sur ce, la Cour :

Considérant que le 3 mai 2000, la société Continental Leasing , aux droits de laquelle vient la société Leasecom a adressé à la société MHS aux droits de laquelle vient la société Atmel Nantes, une "offre de gestion locative" concernant un équipement informatique; que la proposition financière contenue dans cette offre portait sur du matériel Hewlett Packard , représentant un investissement de 4.438.363 francs HT, sur une période de 36 mois, moyennant un loyer trimestriel de 398.795,50 francs HT; que cette proposition faisait état de la possibilité pour le locataire de proroger la location des matériels loués au terme du contrat, au mois le mois, sur la base d'un loyer mensuel correspondant à 5% du dernier loyer trimestriel, cette prolongation pouvant être interrompue à tout moment avec un préavis de 1 mois; qu'elle prévoyait aussi la possibilité pour le locataire d'interrompre la location du matériel objet du contrat avec un préavis de 3 mois notifié par écrit au loueur et paiement d'une indemnité calculée différemment selon que le matériel était restitué ou non ; qu'il était précisé que cette offre était subordonnée à l'accord de crédit, qu'elle était limitée dans le temps et était susceptible d'évolution liée au taux de base bancaire en vigueur au moment de la signature du contrat;

Considérant que les 15 et 19 juin 2000, la société Continental Leasing et la société MHS ont signé deux contrats de location portant sur divers matériels informatiques énumérés en annexe auxdits contrats :

-un contrat no 200L4527 , prenant effet le 1er juillet 2000, d'une durée de 36 mois , prévoyant le versement de 12 loyers trimestriels de 250.248 francs HT,

-un contrat no200L4427, prenant effet 1er juillet 2000, d'une durée de 36 mois, prévoyant le versement de 12 loyers trimestriels de 182.539 francs HT;

Que les conditions générales figurant au verso du contrat mentionnaient , à l'article 10 "reconduction de la location ": sous réserve de l'exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent acte... la location est poursuivie par tacite reconduction au-delà du terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie au bailleur par écrit au moins 3 mois avant le terme de la location, sa décision de ne pas poursuivre ladite location ou si le bailleur cède le matériel à un tiers.En cas de reconduction tacite, la location se poursuit pour une durée minimum de 12 mois aux conditions en vigueur à la date d'expiration initialement prévue ou pour une durée et des conditions négociées entre les parties , avec la faculté pour le locataire d'y mettre fin dans les mêmes forme et préavis";

Considérant que, le 23 mai 2001, la société Atmel Nantes et la société Leasecom ont signé un troisième contrat , no 201L6989 portant également sur du matériel informatique, prenant effet le 1er juin 2001 , d'une durée de 36 mois, prévoyant le versement de 12 loyers trimestriels de 28.675,20 euros HT; que ce contrat précisait, s'agissant de la reconduction (article 11) : " le contrat de location est poursuivi par tacite reconduction au-delà du terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie au bailleur par écrit, au moins 6 mois avant le terme de la location , sa décision de ne pas poursuivre ladite location ...";

Considérant que par lettre du 15 septembre 2003, la société Atmel Nantes a informé la société Leasecom de la non reconduction du contrat no 200L4527 à sa dernière échéance du 30 juin 2003; que la société Leasecom lui a répondu le 16 octobre 2003 en lui indiquant qu'en application des conditions générales , le contrat avait été reconduit pour une période de 12 mois aux mêmes conditions à compter du 1er juillet 2003;

Considérant que par lettre du 28 octobre 2003, la société Atmel Nantes a également informé la société Leasecom de la non reconduction du contrat no 200L4427 à sa dernière échéance du 30 juin 2003; que par lettre du même jour, elle lui a indiqué qu'elle ne renouvellerait pas le contrat no 201L6989 à son échéance du 30 mai 2004;

Considérant que la société Leasecom ayant réclamé le paiement des loyers pour les contrats no 200L4427 et 200L4527, la société Atmel Nantes, par lettre de son conseil du 11 février 2004, s'est prévalue de l'offre du 3 mai 2000 , a soutenu que les deux contrats , arrivés à expiration le 1er juillet 2003, s'étaient , depuis cette date, prorogés au mois le mois, que le montant des loyers mensuels hors taxe dû au titre des deux contrats prorogés s'élevait à 5% du dernier loyer trimestriel et qu'elle entendait racheter les matériels; que la société Leasecom , par son conseil, a répliqué que le document daté du 3 mai 2000 n'avait aucun caractère contractuel et que les parties étaient liées par les contrats des 15 et 19 juin 2000;

Considérant que c'est dans ces circonstances que la société Leasecom a saisi le tribunal de commerce aux fins d'obtenir , au titre des deux contrats précités, paiement des loyers depuis le 1er juillet 2003 jusqu'au 30 juin 2004 ainsi qu' une indemnité d'utilisation pour la période postérieure et, au titre du contrat no 201L6989, une indemnité d'utilisation pour la période du 1er juin 2004 au 30 juin 2005; que le tribunal a accueilli ces demandes;

Considérant que la société Atmel Nantes fait valoir que les conditions générales des contrats signés avec la société Continental Leasing doivent être déclarées nulles en raison tant des manoeuvres que de l'intention dolosives de cette société ; qu'elle soutient que celle-ci présente, par l'intermédiaire de ses salariés, des offres qu'elle ne peut ignorer ne pas être en mesure d'honorer dès lors qu'elle se désengage par avance de la proposition élaborée en mentionnant que le document est "réservé à la correspondance des collaborateurs Leasecom et n'engage pas la Société sans la signature de la Direction"; que parallèlement, la société Continental Leasing a, vis-à-vis de la société MHS, donné à son offre , présentée sous la forme d'un devis tenant compte des besoins spécifiques de son destinataire, l'apparence d'une véritable pollicitation emportant des effets juridiques; que cette manière de procéder a permis à la société Continental Leasing de modifier de manière substantielle et à l'insu de la société MHS les contrats soumis à sa signature, substituant ses propres conditions générales à une offre personnalisée qu'elles contredisaient; que la société Continental Leasing aurait dû attirer l'attention de sa cocontractante sur le fait que la convention imprimée rétractait les propositions faites dans la lettre du 3 mai 2000 préalablement à la signature des contrats et qu'en particulier le contrat qu'elle proposait à la signature lui imposait une reconduction sur 12 mois aux mêmes conditions , sans aucune faculté de rachat du matériel ;

Considérant que la société Atmel Nantes demande en outre que la somme de 15.000 euros lui soit allouée à titre de dommages et intérêts ; qu'elle indique que la société Leasecom avait le devoir , à raison de la compétence qu'elle prétendait avoir, de conseiller son client utilement sur les charges financières du contrat, ce qu'elle n'a pas fait ; que la société Leasecom a aussi manqué à son devoir de loyauté en n'appelant pas son attention sur la substitution de conditions à laquelle elle s'était livrée et sur le fait qu'elle modifiait l'offre du 3 mai 2000; qu'enfin, la société Leasecom a manqué à son obligation de coopération en ne l'avisant pas à temps , pour la mettre en mesure d'adresser son préavis;

Mais considérant que si le 3 mai 2000, la société Continental Leasing a adressé à la société MHS une "proposition financière"relative au financement de matériel informatique avec possibilité, en cas d'arrêt du contrat, d'acheter ce matériel , les parties ont en définitive signé , en juin 2000 et mai 2001 trois contrats distincts, clairement intitulés contrats de location, qui ne font aucune référence à la proposition du 3 mai 2000; que la proposition financière mentionnait un loyer prévisionnel de 398.795,50 francs HT (soit 60.795,98 euros HT) , assurance comprise alors que les loyers prévus aux trois contrats de location représentent la somme globale de 94.653,15 euros HT , hors assurance ou, pour les seuls contrats signés en juin 2000, la somme globale de 65.977,95 euros HT, hors assurance; que le locataire a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et y a consenti sans restriction ni réserve ; que les modalités de reconduction de la location sont énoncées avec précision dans une rubrique spécifique des conditions générales , lesquelles, s'agissant de contrats de location, ne prévoient pas de possibilité d'achat du matériel ;

Considérant que compte tenu de ces éléments, la société Atmel Nantes ne peut valablement soutenir que la société Leasecom aurait modifié , à son insu , les contrats soumis à sa signature ; qu'en l'absence de manoeuvres dolosives de la société Leasecom, il n'y a pas lieu de déclarer nulles les conditions générales incluses dans les trois contrats précités;

Considérant en conséquence que les clauses desdits contrats doivent recevoir application; que, s'agissant des contrats conclus en juin 2000 , la société Atmel Nantes n'a pas informé la société Leasecom trois mois avant leur terme ,de sa décision de ne pas poursuivre la location à l'issue de la période de trois ans , de sorte que ces contrats se sont poursuivis pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 30 juin 2004; que la société Atmel Nantes n'a restitué les matériels que le 30 juin 2005 ; que le contrat conclu en mai 2001 qui a été dénoncé dans le délai prévu aux conditions générales, est arrivé à échéance le 30 mai 2004 mais que la société Atmel Nantes n'a restitué les matériels que le 30 juin 2005; que les sommes réclamées à ces titres par la société Leasecom et au paiement desquelles la société Atmel Nantes a été condamnée ne sont pas contestées dans leur quantum; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Atmel Nantes à payer les sommes de 519.085,25 euros et 148.613,99 euros;

Considérant que la société Atmel Nantes ne démontre pas que la société Leasecom aurait manqué à son obligation de conseil et de loyauté dès lors que toutes les informations relatives aux contrats de location soumis à sa signature étaient clairement exposées dans les conditions générales annexées aux contrats ; qu'elle ne peut pas non plus lui faire grief de ne pas l'avoir informée, à temps, du terme des contrats pour lui permettre d'adresser son préavis, aucune obligation ne lui incombant à ce titre et les dispositions contractuelles étant à cet égard dénuées de toute ambiguïté; que la société Atmel Nantes sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile , que les dispositions du jugement de ce chef seront confirmées et les parties déboutées des demandes formées sur ce fondement en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Atmel Nantes aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/12009
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 04 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-18;06.12009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award