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13/06/2008 | FRANCE | N°07/8285

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 13 juin 2008, 07/8285


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 13 JUIN 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08285

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (7ème ch. 3ème sect.) - RG no 05/09847

APPELANTE

Madame Emilienne Caroline Y... épouse Z...

exerçant sous l'enseigne Les Ateliers du Lit Métallique

...

93100 MONTREUIL

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résentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me MACHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 196

INTIMEE

Madame Bernadet...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 13 JUIN 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08285

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (7ème ch. 3ème sect.) - RG no 05/09847

APPELANTE

Madame Emilienne Caroline Y... épouse Z...

exerçant sous l'enseigne Les Ateliers du Lit Métallique

...

93100 MONTREUIL

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me MACHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 196

INTIMEE

Madame Bernadette B... épouse C...

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 195

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SCHNEIDER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

Un jugement prononcé le 20 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté que du mobilier confié par Mme B... à Mme CANALE E... et dans certains cas qualifié "d'ancien" n'avait pas été restitué par cette dernière et que le travail de restauration convenu entre les parties n'avait pas été exécuté ; Mme CANALE E... a été condamnée à payer à Mme B... une somme globale de 19.850,07 € tant à titre de dommages-intérêts pour la non restitution de meubles que de remboursement d'avances sur des travaux non exécutés, ainsi qu'à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Y... ayant relevé appel de cette décision le 11 mai 2007, par dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2007, demande l'infirmation du jugement, le paiement de 83,44 € concernant le montant des prestations non effectuées et la condamnation de l'intimée à :

– reprendre possession sous astreinte du mobilier non retiré,

– lui rembourser les sommes versées en exécution des condamnations qui ont été mises à sa charge en exécution du jugement dont appel prononcé le 20 mars 2007 par le tribunal de Bobigny.

Par dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2007 Mme B... demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que le paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.

La Cour est ainsi saisie de la contestation portant sur la consistance du mobilier remis en 1993 par Mme B..., aux fins de restauration et de sa restitution en tout ou partie par l'appelante, Mme CANALE E....

SUR CE:

Considérant que dans ses dernières écritures du 28 décembre 2007 l'intimée ne conteste pas avoir récupéré partie de ses meubles le 17 juillet 1997 et expose qu'elle a revendiqué par courrier le jour même les meubles suivants encore restés en sa possession d'après elle :

– 2 bergères Louis XV,

– quatre cabriolets Louis XV,

– un sommier F... Louis XV,

– un fauteuil canné,

– une duchesse brisée Louis XV avec marquise au bout ;

Considérant qu'elle rappelle que le 28 juillet 1997 l'appelante lui a répondu qu'elle serait en mesure de régler l'affaire au mois de septembre 1997 et qu'elle a repris contact avec elle au mois de décembre puis au mois de novembre 1998 ainsi qu'en janvier1999 par l'intermédiaire de son assureur-protection, qu'enfin sont intervenus une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bobigny prononcée le 29 octobre 2001 ordonnant une astreinte, un arrêt de cette Cour du 22 mars 2002 confirmant cette ordonnance puis une ordonnance du 26 juin 2001 du juge de l'exécution liquidant l'astreinte ordonnée le 29 octobre 2001 ;

Considérant qu'elle en conclut que n'ayant pu obtenir la restitution des meubles ci-dessus elle est fondée à demander la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 17.868,24 € représentant la valeur du mobilier et 1.981,83 € correspondant au remboursement des acomptes versés soient au total 19.850,07 €. ;

Considérant qu'en l'état de la présente procédure d'appel et de l'examen du jugement du 20 mars 2007 il apparaît qu'il a été considéré comme acquis que Mme G... -PAROLA admettait avoir mis au rebut certains meubles et n'avoir pas restitué les autres, bien qu'elle les a détenus et qu'il devait être fait droit à la demande de dommages-intérêts aujourd'hui contestés ;

Considérant qu'en l'état de la présente procédure il résulte des écritures des parties un accord sur la liste des pièces non restituées à Mme B... à l'exclusion du nombre des bergères Louis 15, au nombre de deux d'après Mme B... ;

Considérant tout d'abord que l'ensemble des courriers échangés entre les parties ne fait état que d'une bergère Louis 15 ; que dès lors, il convient de considérer que le débat ne porte que sur une seule bergère ;

Considérant en second lieu que l'appelante soutient que le désaccord qui existe encore porte sur l'exactitude de l'offre de restitution et qu'ainsi l'intimée a refusé en avril 2002 de reprendre possession des meubles en affirmant inexactement que ceux qui lui avaient été présentés n'étaient pas les siens contrairement à la vérité ;

Considérant à cet égard que l'appelante expose qu'à l'exception de la duchesse brisée avec marquise en bout évalué à 12.150 F :

- la photographie du matelas rénové est produite,

- des factures du 23 décembre 2002 et 10 janvier 2001 du tapissier établissent la réalité des rénovations des meubles de Mme B... ;

Considérant qu'elle ajoute que deux constats d'huissier des 17 mai 2002 et 6 février 2006 apportent la preuve que Mme B... a toujours refusé de reprendre les meubles ;

Considérant qu'à la suite d'une visite chez l'appelante Mme B... a adressé un télégramme le 16 mai 2002 aux termes duquel elle considère que Mme Y... n'est pas en mesure d'effectuer la restitution et de lui montrer "ses" meubles;

Considérant cependant, dès lors, que l'appelante a renouvelé son offre de restitution il appartient à Mme B... d'établir que les objets ne sont pas conformes à ceux qu'elle avait confiés ;

Considérant qu'en l'espèce après avoir reconnu en 1997, qu'une partie des meubles était bien les siens et les avoirs repris, ce qui atteste de la réalité d'un dépôt, Mme B..., faute de produire tout élément sur l'apparence des meubles, leur origine leur valeur, est mal fondée à demander la confirmation du jugement ;

Considérant qu'en l'absence de contradiction sur la valeur d'un meuble reconnu détruit en raison de son état, qu'il convenait seulement de représenter, pour une valeur de 1.250 F il convient d'infirmer le jugement et de faire droit aux demandes de l'appelante ainsi qu'il suit :

- lui payer un solde de travaux d'un montant de 83, 84 €,

- prendre possession de la bergère Louis XV, du fauteuil canné, des quatre cabriolets, et du sommier corbeille, à l'adresse figurant dans les écritures, ... à Montreuil-sous-Bois sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois passés un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant que toutes demandes concernant l'exécution des décisions antérieures à celle dont appel relèvent du juge de l'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 € ,

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 mars 2007 sauf en ce qu'il alloue à Mme B... 190,56 € (1.250 F) et 83,84 € de solde de travaux;

Condamne Mme B... à reprendre possession d'une bergère Louis XV, du fauteuil canné, des quatre cabriolets et du sommier corbeille, ... à Montreuil-sous-Bois sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme B... aux dépens et à payer à Mme CANALE E... la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Admet Me CORDEAU sur sa demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 07/8285
Date de la décision : 13/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-13;07.8285 ?
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