La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2008 | FRANCE | N°06/4173

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 13 juin 2008, 06/4173


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 13 JUIN 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04173

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème ch. 2ème sect.) - RG no 04/16822

APPELANTE

Madame Micheline X...

... Hall 18

75019 PARIS

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me DUMITRES

CO, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN117

INTIMES

Madame Vicenta Z... épouse X...

...

75017 PARIS

représentée par la SCP NARR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 13 JUIN 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04173

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème ch. 2ème sect.) - RG no 04/16822

APPELANTE

Madame Micheline X...

... Hall 18

75019 PARIS

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me DUMITRESCO, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN117

INTIMES

Madame Vicenta Z... épouse X...

...

75017 PARIS

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Valérie A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 1029

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/012321 du 15/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur René X...

Chez Madame B...

...

75012 PARIS

représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Me C... (cabinet ISRAEL) avocat au barreau de PARIS,

toque : D1129

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SCHNEIDER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Monsieur SCHNEIDER, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

Mme Micheline X... a relevé appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 20 janvier 2006 aux termes duquel elle a été déboutée d'une demande en paiement dirigée contre René X... son frère et contre l'épouse de celui-ci Vicenta Z... épouse X....

L'ordonnance de clôture à a été signée le 2 avril 2008.

Par conclusions de la même date René X... a signifié des conclusions par lesquelles il demande à la Cour d'écarter les pièces numéro 7 et 8 produites par Mme Z... comme relevant des négociations entre avocats dans le cadre d'une procédure de divorce. Ces pièces doivent être effectivement écartées compte tenu de leur nature. Il n'y a pas lieu en revanche d'écarter les autres pièces comme tardives, les parties ayant bénéficié d'un temps suffisant pour les examiner et conclure en conséquence.

Au titre de ses dernières écritures signifiées le 27 mars 2008 par lesquelles elle demande l'infirmation du jugement Mme Micheline X... demande qu'elle soit jugée créancière des époux X... d'une somme de 73.526,60 € versée sous forme de trois chèques en mars 1987 (282.000 F ) 31 mars 1990 (100.000 F), 19 mai 1990 (100.000 F) et que ces derniers soient condamnés à lui rembourser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation. Elle demande en outre le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €. À titre subsidiaire elle forme la même demande fondée sur l'enrichissement sans cause des défendeurs.

Par dernières conclusions signifiées le 1er avril 2008 M. René X... demande l'infirmation du jugement, de débouter Mme Z... épouse X... de toutes ses demandes et de prendre acte de sa reconnaissance de l'emprunt de la somme de 480.302,90 francs et de sa volonté d'en rembourser la moitié à Mme Micheline X....

Il sollicite à titre subsidiaire une procédure d'authentification de la lettre de la B.N.P. produite aux débats et des trois chèques. Il sollicite la condamnation de Mme Z... à lui payer 2.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 2 .000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 19 mars 2008 Mme Z... demande le rejet de l'ensemble des demandes formées contre elle et la condamnation conjointe et solidaire de l'appelante et de M. X... à lui payer 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 4.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'une somme équivalente à son avocat, par application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.

A titre préliminaire, elle expose qu'il existe une longue procédure de divorce engagée entre elle-même et son mari, René X..., lequel voudrait en définitive l'empêcher de percevoir des fonds, en particulier provenant de la vente de l'immeuble commun, anciennement domicile conjugal, qui a été vendu et dont elle a obtenu la séquestration du prix.

Elle expose que c'est dans ces conditions qu'il existe un accord entre son mari et sa belle-soeur pour obtenir d'elle des sommes qu'elle n'a jamais reçues, et qui ne relèveraient pas de toutes façons de dettes de la communauté. Elle demande par conséquent la confirmation du jugement y compris en ce qu'il a relevé "une collusion frauduleuse entre Mme Micheline X... et son frère".

Plus précisément elle oppose le fait que les chèques des 31 mars et 19 mai1990 n'apportent pas la preuve d'une remise de fonds et d'un prêt, et ne valent pas commencement de preuve par écrit. Elle soutient que de plus l'appelante n'apporte pas même la preuve de la remise des chèques.

Elle demande d'écarter comme irrecevable l'attestation délivrée par M. X... en faveur de sa soeur alors que leurs intérêts sont théoriquement opposés, et comme non conformes aux dispositions de l'article 202 Code de procédure civile.

Elle observe par ailleurs que l'acte notarié de 1987 selon lequel elle a acquis avec son mari un appartement rue de Nantes à Paris 19e ne fait pas état d'un prêt de Mme Micheline X..., mais seulement de son cautionnement de sorte que celle-ci n'apporte la preuve d'aucun lien entre cet achat immobilier et les prêts dont elle demande aujourd'hui le remboursement, alors qu'ils auraient été consentis depuis plus de 15 ans et qu'aucune mise en demeure n'avait été jusque-là délivrée.

SUR CE :

Considérant que l'authenticité des trois chèques, produits seulement en photocopies et compte tenu de leur état, n'est pas certaine et qu'il n'est pas justifié que leur bénéficiaire, Micheline X..., les ait encaissés dans les conditions décrites par l'appelante;

Considérant toutefois qu'en tout état de cause l'endossement d'un chèque démontre seulement la réalité de la remise des fonds et que l'appelante n'apporte donc pas la preuve de l'existence d'un prêt consenti aux intimés ;

Considérant que Mme Micheline X... ne peut davantage se prévaloir de l'existence d'un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l'article 1347 du Code civil qui lui permettrait de le compléter par d'autres éléments de preuve ;

Considérant par ailleurs qu'en l'absence d'un écrit directement opposable aux intimés Mme Micheline X... ne peut rapporter davantage la preuve des prêts qu'elle allègue en produisant deux reconnaissances de dette signées de M. René X..., datées dès 19 mai 1990 et 21 avril 2004 dès lors que celles-ci ne sont pas produites en original, ne sont pas accompagnées de documents d'identité lisibles et qu'en dernier lieu il n'est pas justifié d'un mandat que son épouse aurait donné à M. X... pour représenter la communauté, selon les termes de ce document ;

Considérant en dernier lieu que l'appelante ne rapporte pas plus la preuve d'un engagement de remboursement à la charge de Mme Z... et de M. X... au moyen des actes de vente produits aux débats, ceux-ci ne faisant pas état de prêt par Mme Micheline X... laquelle ne saurait demander de conclure qu'elle a effectué ces prêts par le seul fait que son frère et sa belle-soeur avaient nécessairement besoin de son aide financière ;

Considérant également que la reconnaissance d'une dette exprimée par M. René X... dans ses dernières écritures signifiées le 1er avril 2008 par lesquelles il demande à la Cour "de prendre acte de sa reconnaissance de l'emprunt de la somme de 482.302,90 Francs à Mme Micheline X... et de sa volonté de la rembourser par moitié", ne peut être accueillie, la solidarité ne portant que sur des sommes modestes nécessaires à l'entretien du ménage, sa reconnaissance de dette n'ayant donc pas d'effet à l'égard de Mme Z... ;

Considérant par ailleurs que toute demande d'investigation doit être refusée, la Cour n'ayant pas en l'espèce à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;

Considérant en dernier lieu que l'appelante est mal fondée à demander paiement en raison de l'enrichissement sans cause des intimés dès lors que celui-ci ne peut être invoqué de façon subsidiaire, après le rejet d'autres moyens ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 20 janvier 2006 ;

Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée contre elle il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme Z... et qu'il y a lieu en revanche de lui allouer une somme de 2.000 € par application de l'article 700 et de dire que Mme Micheline X... appelante devra lui verser en outre une somme de 2.000 € par application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces 7 et 8 produites par Mme Z... ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris prononcé le 20 janvier 2006 en ce qu'il a débouté Mme Micheline X... de ses demandes à l'égard de Mme Z... ;

Le réforme en ce qu'il l'a déboutée à l'égard de M. X... ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. X... seul et sans solidarité avec son épouse à payer à Mme Micheline X... la somme de 72.526,00 € avec intérêts à compter de l'assignation ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme Micheline X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme Z... la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2.000 € par application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/4173
Date de la décision : 13/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-13;06.4173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award