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12/06/2008 | FRANCE | N°08/01288

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 12 juin 2008, 08/01288


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 12 JUIN 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01288

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2008 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS-RG no 07 / 84520
(M. F...)

APPELANTE

S. A. R. L. MARSANS INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux

...
75009 PARIS

représentée par la SCP PET

IT LESENECHAL, avoué à la cour
assistée de Maître Stéphane Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 62,

INTIMÉE

S. A. TRANSTOURS ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 12 JUIN 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01288

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2008 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS-RG no 07 / 84520
(M. F...)

APPELANTE

S. A. R. L. MARSANS INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux

...
75009 PARIS

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la cour
assistée de Maître Stéphane Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 62,

INTIMÉE

S. A. TRANSTOURS
prise en la personne de ses représentants légaux

...
75010 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué à la cour
assistée de Maître Olivier Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 221,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 14 mai 2007, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- ordonné la restitution du fonds de commerce par la société Marsans International à la société Transtours sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et ce pendant trente jours,
- condamné la société Marsans International à payer à la société Transtours la somme de 5. 764. 694, 10 euros, la somme de 914. 694, 10 euros demeurant séquestrée,
- ordonné l'exécution provisoire " avec constitution de garantie ".

L'exécution provisoire attachée à ce jugement a été arrêtée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel en date du 4 septembre 2007 mais seulement s'agissant de la restitution du fonds de commerce par la société Marsans International à la société Transtours.

Par actes des 14, 18 et 21 septembre 2007 la société Transtours a fait pratiquer quatre saisies-attributions entre les mains des sociétés Pauli Voyages, Croisieurope, La Dépêche Voyages et National Tours. Une nouvelle saisie-attribution a été en outre pratiquée le 12 octobre 2007 entre les mains de la Banque Palatine.

Par jugement du 14 janvier 2008, le juge de l'exécution a débouté la société Marsans International de sa demande de sursis à statuer, de nullité et de mainlevée des saisies et l'a condamnée à payer à la société Transtours une indemnité de procédure de 1. 500 euros.

Par dernières conclusions du 19 février 2008, la société Marsans International, appelante, demande à la cour de dire nulles les saisies-attributions, d'en ordonner mainlevée, de condamner la société Transtours au paiement de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 20. 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Elle fait valoir principalement :
- que les saisies-attributions ont été pratiquées sans titre exécutoire, l'acte produit par la société Transtours, intitulé " cautionnement judiciaire " en date du 31 août 2007, ne constituant pas une garantie et ne remplissant pas les conditions imposées par le jugement du 14 mai 2007 pour l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires, que notamment la caution n'est tenue que si les sommes appréhendées sont versées sur un compte déterminé de la banque, ce qui dépend de la seule volonté de la société Transtours,
- que par ailleurs les créances existantes et leur montant au jour de la saisie sont impossibles à déterminer,
- que plus de 3. 300. 000 euros de trésorerie a été ainsi frappé d'indisponibilité et qu'elle a dû recourir à de coûteux dispositifs de gestion de trésorerie, que son image a été atteinte et que la société Transtours doit réparer le préjudice ainsi subi.

Par dernières conclusions du 16 avril 2008, la société Transtours sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Marsans International au paiement d'une indemnité de procédure de 15. 000 euros.
Elle soutient notamment :
- que les saisies-attributions ont été pratiquées avec un titre exécutoire puisqu'elle dispose de la caution du Crédit Lyonnais qui s'est clairement engagé comme caution personnelle et solidaire du client envers le bénéficiaire pour sûreté du reversement des sommes payées en exécution de la condamnation en cas d'infirmation du jugement,
- que l'acte définit simplement les modalités de fonctionnement de la caution en indiquant que les sommes payées par la société Marsans International devront être versées sur un compte ouvert à cet effet dans les livres de la banque,
- que seuls les tiers saisis pourraient se prévaloir des irrégularités alléguées par la société Marsans International concernant l'identité des destinataires du procès-verbal de saisie-attribution,
- que la société Marsans International ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ;

Considérant que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mai 2007 concernant la condamnation pécuniaire de la société Marsans International est subordonnée à une " constitution de garantie " ; que dans la motivation, il est précisé que l'exécution provisoire est ordonnée " sous réserve qu'en cas d'appel, Transtours fournisse une caution bancaire ou une garantie égale au montant de la condamnation prononcée à son profit majoré des intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes " ;

Considérant que la société Transtours produit un acte intitulé " cautionnement judiciaire " signé le 31 août 2007 aux termes duquel le Crédit Lyonnais se constitue " caution personnelle et solidaire du Client envers le Bénéficiaire pour sûreté et reversement des sommes payées en exécution de la condamnation susvisée en cas d'infirmation du Jugement par l'arrêt de la Cour d'Appel à intervenir, à hauteur des sommes effectivement payées par le Bénéficiaire, ou saisies sur le compte du Bénéficiaire à la requête du client, et versées au crédit du compte CREDIT LYONNAIS indiqué ci-après, et ce dans la limite de la somme maximale de EUR 5. 803. 783, 74 (CINQ MILLIONS HUIT CENT TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES), à l'exclusion de tous autres intérêts, frais, commissions ou accessoires quelconques ; "

Considérant que l'engagement du Crédit Lyonnais est clairement subordonné au versement des sommes perçues par la société Transtours sur un compte ouvert dans les livres de la caution ; que cette condition dépend effectivement de la seule volonté de la créancière laquelle peut à son gré et à tout moment décider de verser les sommes appréhendées grâce aux mesures d'exécution sur un autre compte ; que la société Transtours ne justifie pas avoir donné l'ordre à ses huissiers poursuivants de verser le produit des saisies sur le compte désigné par le Crédit Lyonnais dans l'acte de caution soit le compte intitulé " TRANSTOUR Agence 5669 no compte 871002 L " ni que les sommes saisies ont bien été versées sur ce compte ; que l'engagement de caution ne saurait sans perdre toute efficacité dépendre du bon vouloir de la partie cautionnée ; que l'acte émanant du Crédit Lyonnais ne peut donc constituer la garantie exigée par le jugement du 14 mai 2007 pour qu'il devienne exécutoire ;

Considérant que la société Transtours qui n'a pas produit de garantie permettant la mise en oeuvre de l'exécution provisoire ne peut donc exercer de mesures d'exécution forcée sur les biens de la société Marsans International ; que les saisies-attributions ainsi pratiquées sans titre exécutoire doivent être déclarées nulles, ce qui rend sans objet toute autre critique formulée par la débitrice à l'encontre des saisies ;

Considérant que la société Marsans International sollicite paiement de la somme de 200. 000 euros en réparation du préjudice subi ; que l'article 73 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ne saurait recevoir application en l'espèce, s'agissant non de saisies conservatoires mais de saisies-attributions ; qu'il appartient donc à la débitrice saisie de rapporter la preuve d'une faute commise par la créancière et du préjudice allégué ; que la preuve d'une telle faute de la société Transtours n'est pas établie, la créancière ayant pu de bonne foi croire que l'acte signé par le Crédit Lyonnais lui permettait de poursuivre l'exécution provisoire du jugement ; qu'au demeurant, la société Marsans International ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi, le montant des sommes effectivement saisies ne s'élevant qu'à la somme de 71. 800, 28 euros ;

Considérant que la société Transtours qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ;
qu'il convient d'allouer à la société Marsans International, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 3. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Dit nulles les saisies-attributions pratiquées les 21 et 28 septembre 2007 entre les mains des sociétés Pauli Voyages, Croisieurope, National Tours et La Dépêche Voyages et le 17 octobre 2007 sur les comptes bancaires de la société Marsans International ouverts dans les livres de la Banque Palatine,

Condamne la société Transtours à payer à la société Marsans International la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Transtours aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 08/01288
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-12;08.01288 ?
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