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12/06/2008 | FRANCE | N°07/21263

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 12 juin 2008, 07/21263


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 12 JUIN 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 21263

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS-RG no 07 / 82690
(Mme X...)

APPELANTS

Monsieur Georges Y...né le 4 décembre 1919

......
...
75015 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à

la cour
sans avocat

Monsieur Jean-Louis Y...

......
...
75015 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 12 JUIN 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 21263

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS-RG no 07 / 82690
(Mme X...)

APPELANTS

Monsieur Georges Y...né le 4 décembre 1919

......
...
75015 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour
sans avocat

Monsieur Jean-Louis Y...

......
...
75015 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour
sans avocat

INTIMÉE

SOCIÉTÉ D'H. L. M. IMMOBILIÈRE 3F
prise en la personne de ses représentants légaux

...
75013 PARIS

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline HATET-SAUVAL, avoué à la cour
assistée de Maître Chantal Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant par observations pour le cabinet Paul NEMO, toque : A 220,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue après rapport oral, le 16 mai 2008, en audience publique, devant Madame Annie BALAND, présidente, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte de la plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Georges Y...a interjeté appel d'un jugement, en date du 25 octobre 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :
- valide l'expulsion du 21 mai 2007 pratiquée à son encontre,
- le déboute de sa demande de réintégration dans les lieux,
- rejette la demande de la société d'HLM IMMOBILIÈRE 3 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à sa charge.

L'affaire a été radiée du rôle des affaires à juger, faute de diligences de l'appelant, par ordonnance du 3 mars 2008. Elle a été rétablie le 26 mars 2008 avec le dépôt de la copie des pièces.

Par dernières conclusions du 19 février 2008, Monsieur Georges Y...demande de :
- infirmer le jugement,
- constater la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 19 juin 2006 pour avoir été délivré par un clerc et non pas par l'huissier de justice lui-même, et la nullité du procès-verbal d'expulsion,
- ordonner sa réintégration dans son logement et la remise de ses biens mobiliers et de ses objets personnels dans un délai de 10 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner la société d'HLM IMMOBILIÈRE 3 F à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 17 avril 2008, la société d'HLM IMMOBILIÈRE 3 F demande de :
- confirmer le jugement,
- condamner Monsieur Georges Y...et Monsieur Jean-Louis Y...à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les dispositions de l'ordonnance de référé du 29 avril 2003 n'ont pas été respectées par Monsieur Georges Y..., car le loyer courant n'a pas été payé à son échéance plusieurs fois, qu'elle était donc un titre exécutoire valable pour l'expulsion, que le commandement de quitter les lieux est valablement délivré par un clerc assermenté, ne s'agissant pas d'un procès-verbal de constat ou d'exécution au sens de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923.

Monsieur Jean-Louis Y...n'a pas fait déposer de conclusions ;

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties au jugement entrepris et à leurs écritures,

Considérant que l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 dispose que la délivrance des actes judiciaires et extrajudiciaires doivent à peine de nullité être signifiés par huissier ou clerc assermenté, mais que les procès-verbaux de constat et d'exécution resteront de la compétence exclusive des huissiers ; que le commandement de quitter les lieux, qui ne réalise aucune contrainte sur les biens ou les personnes, qui n'est qu'un préalable nécessaire à l'expulsion, voie d'exécution, n'est pas lui-même un acte d'exécution ; qu'il peut être délivré par un clerc assermenté sans encourir de nullité ; que la demande de nullité de la procédure d'expulsion formée par Monsieur Georges Y...doit être rejetée ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement rejeté les prétentions de Monsieur Georges Y...et de Monsieur Jean-Louis Y...; que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Georges Y...et Monsieur Jean-Louis Y...au dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 07/21263
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-12;07.21263 ?
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