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12/06/2008 | FRANCE | N°07/20063

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 12 juin 2008, 07/20063


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 12 JUIN 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20063

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/83492

(M. X...)

APPELANT

INTERVENANT FORCE :

Monsieur Raymond François Y... Z... né le 22 février 1947 à Lacalm (12), de nationalité française, époux de Madame

Yolande A... épouse Z... décédée

Lucenac

15230 CEZENS

représenté par la SCP BLIN, avoué à la cour

assisté de Maître Frédéric B......

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 12 JUIN 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20063

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/83492

(M. X...)

APPELANT

INTERVENANT FORCE :

Monsieur Raymond François Y... Z... né le 22 février 1947 à Lacalm (12), de nationalité française, époux de Madame Yolande A... épouse Z... décédée

Lucenac

15230 CEZENS

représenté par la SCP BLIN, avoué à la cour

assisté de Maître Frédéric B..., avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Thierry B..., toque : C 1272,

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ... PARIS 10ème pris en la personne de son syndic le cabinet ROUMILHAC

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux

...

75010 PARIS

représenté par la SCP RIBAUT, avoué à la cour

assisté de Maître Valérie C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 2137,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance de référé du 16 juillet 2004, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de PARIS a ordonné à Madame Yolande A... épouse Z... de permettre aux entreprises mandatées par le syndic de l'immeuble pour réaliser les travaux de réfection de la cage d'escalier B2 du 2ème étage de l'immeuble ainsi que les travaux de réfection du plancher haut de son appartement, l'accès à son local et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Par jugement rendu le 12 janvier 2006 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- condamné Madame Yolande A... épouse Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... arrondissement la somme de 15.000 € représentant la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé sus-visée,

- fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, pour une durée de 3 mois,

- condamné Madame Yolande A... épouse Z... au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

- condamné Madame Yolande A... épouse Z... aux dépens.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 12 JUIN 2008

8ème Chambre, sectionB RG no 07/20063- ème page

Madame Yolande A... épouse Z... a, le 25 janvier 2006, interjeté appel de cette décision mais est décédée le 6 novembre 2006 ; l'affaire a fait l'objet d'une radiation ,le 16 novembre 2006.

Par acte en date du 17 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... arrondissement a assigné, en intervention forcée, Monsieur Raymond Z....

Par dernières conclusions déposées le 14 février 2008, Monsieur Raymond Z..., demande à la cour de :

- à titre principal, constater l'absence d'habilitation du syndicat des copropriétaires à solliciter la liquidation d'astreinte à son encontre,

- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... arrondissement, compte tenu du caractère personnel de l'astreinte visant seulement le débiteur récalcitrant,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris au motif que Madame Yolande A... épouse Z... vivait auprès de lui dans le Cantal et ses problèmes cardiaques expliquent ses difficultés à se déplacer sur PARIS pour donner accès à son appartement ; quant à lui même, agriculteur à la retraite, il ignorait les procédures diligentées à l'encontre de son épouse et dès qu'il en a été averti, il s'est tenu à la disposition de la copropriété qui n'a répondu que par la présente assignation en reprise d'instance à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... arrondissement au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 17 avril 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... arrondissement, intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris à l'exception du montant de l'astreinte liquidée qui sera augmenté à la somme de 71.700 € arrêtée au 12 janvier 2006 et la condamnation de Monsieur Raymond Z..., en sa qualité d'héritier unique de Madame Yolande A... épouse Z... au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'autorisation a été donnée lors de l'assemblée générale du 4 février 2008 et en sa qualité d'héritier, Monsieur Raymond Z... doit répondre des conséquences de l'appel interjeté par son épouse et des demandes judiciaires formées à l'encontre de cette dernière.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que par conclusions en date du 18 avril 2008, Monsieur Raymond Z... sollicite la réouverture des débats et à défaut d'écarter des débats les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... arrondissement signifiées le 17 avril 2008, jour de la clôture ;que par conclusions du 15 mai 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... demande de déclarer recevables les dites conclusions qui n'appellent aucune réplique de la part de l'appelant ; qu'en effet, Monsieur Raymond Z... n'énonce pas les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du contradictoire, le syndicat des copropriétaires, intimé, ne développant aucun moyen nouveau, ni nouvelle demande ; que les demandes de Monsieur Raymond Z... seront, en conséquence rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale qu'une telle autorisation est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créances, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée et les mesures conservatoires ; qu'il s'ensuit que l'action en liquidation de l'astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée permettant au syndic d'agir au nom du syndicat sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; que, cependant, la recevabilité à agir d'un syndicat est admise dès lors que le syndic bien que non habilité au moment où il a engagé la procédure a, au cours de celle-ci, obtenu l'autorisation de l'assemblée générale dont le procès-verbal est produit avant la clôture des débats ; que tel est le cas en l'espèce, cette autorisation ayant été donnée lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 4 février 2008 ; qu'il convient, en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur Raymond Z... ;

Considérant que l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel visant à assurer l'exécution d'une décision de justice et des injonctions qu'elle donne par celui qu'elle concerne ; qu'en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, elle est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui cette astreinte a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter ; que l'obligation assortie de l'astreinte est dès lors strictement personnelle et l'action en liquidation ne peut être intentée, par transmission passive de l'obligation, en cas de décès de l'obligé, contre les héritiers ou un tiers ; qu'étant une obligation personnelle, elle ne suit pas le patrimoine et n'est pas transmise avec celui-ci ; qu'il importe peu que l'action ait été intentée du vivant de l'obligé, dès lors que la liquidation de l'astreinte n'est pas encore intervenue, par décision définitive, lors de son décès ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé ; que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... doit être déclarée éteinte du fait du décès de Madame Yolande A... épouse Z... et l'assignation en intervention forcée de Monsieur Raymond Z... doit être déclarée irrecevable ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur Raymond Z... des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Déclare éteinte l'action en liquidation d'astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à l'encontre de Madame Yolande A... épouse Z...,

Déclare irrecevable l'intervention forcée de Monsieur Raymond Z...,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à payer à Monsieur Raymond Z... la somme de

1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 07/20063
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-12;07.20063 ?
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